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lénce, qu'on a éré aux voix, & que l'article a paffé à leur unanimité, fauf celle de M. l' bbé Sieyes qui a eu le courage de perfifter, & d'un Député de la Nob'effe. (On le trouvera plus bas.)

L'Article VIII de l'Arrêté du 4, concernant le rachat des rentes foncières, &c. a été remis en Délibération. Un Membre des Communes vouloit une exception en faveur des rentes Covenancières, d'ulage en Bretagne & dans quelques autres Coutumes: MM. Lanjuinais, Coroller & Bouche, ont rejeté ces égards aux us barbares de différentes Provinces, & réc a né une redemp tion générale. Plufieurs avis découfus ou épifodiques ont retardé la réfolution prefque unanime, qu'on a enfin arrêtée te le qu'on la lira plus bas

Dans le cours de la difcuffion, M. le Prince de Broglie a informé l'Aflemblée, qu'en Alface les Bas-Officiers & Soldats avoient refufé d'obir à leurs Supérieurs, infulté leurs Commandans, enfoncé les prifons. Il importe, a-t-il ajouté, d'envoyer fans délai dans les Provinces l'Arrêté de hier, & de fupplier le Roi d'accorder une Amnistie aux Soldats qui, dans un délai fixé, rejoindroient leurs drapeaux.

On a enfuite difcuté la rédaction de l'Article qui porte fuppreffion de la vénalité des Charges, & la juftice gratuitement rendue. Quelques Magiftrats ou Officiers de Juftices, entr'autres M. Boeri & Salé de Choux, ont renoncé aux droits de leurs Charges, & invité leurs Confrères à les imiter.

M. le Vicomte de Mirabeau, Député Noble du Limoufin, a étendu le but de l'Arêté, en difant:

Depuis long-temps nous fommes perfuadés » que la juftice eft impayable. Mais ce n'eft pas. le tout de la rendre gratuite; in faut envelope per encore les frais ruineux, les vexations de

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"tout genre qu'entraîne la chicane. Vous man» queriez ce but, fi vous ne vous occup ez de répri» primer ou d'anéantir tous ces Ag ns fubalternes » de la Juft ce, ces Vampires des Vills & des Campagnes, ce cortège divo ant d'Avocats, » de Procureurs, d'Huiffiers, de Sergens, de Gref» fiers, dont les manoeuvres ont fait imaginer le » tableau d'un homme nu parce qu'il a perdu » fn procès, & d'un homme en chemise parce • qu'il a gagné le fien. »

» Permettez à tout homme de plaider fa cause, » fa's être obligé de recourir à ces intermédiaires » dévorans. Defendez à ces brigands de s'établir » dans les campagnes; i's en font l'impôt le plus » deftru&tcur. n

M. Target a adouci l'âpre vérité de cette peinture, fans difconvenir de fa jufteffe: Mais les réformes demandées, a-t-il dit, doivent être remifes à un autre temps, Aujourd'hui, il faut rendre aux Tribunaux leurs pouvoirs, & ne pas s'occuper d'en changer la nature; le zèl: a fes borces.

M. le Duc de la Rochefoucault a expofé qu'on ne pouvoit en ce moment s'occuper du rembour fement des Charges, ni d'un nouveau Code. On fe borneroit à dic'arer la fuppreffion de la vénalité, l'appointement des Juges payés comme les Officiers Militaires, & leur election par les Justiciable.

M. d'André, perfuadé d'ailleurs que fon Parlement, celui d'Aix, rendroit gratuitement la jftice, a objecté que les Juftices inférieures pour1oient difficilement faire le facrifice de leurs

Charges. Il eft fait, a crié un Député. Ce eri n'a pas prévenu de nouvelles objections de l'Opinant Provença', qui a cité le Lieutenant de l'Amrau é de Mar eile, dont la Charge coûtoit cent mille écus, & n'en rapportoit pas mille. Il a fini

par folliciter le rembourfement, avant la fuppreffion des épices.

Après nombre de fluctuations fur la forme dans laquelle feroit rédigé l'Arrêté, il a paffé, comme on le verra dars l'instant.

La fuppreffion du cafuel des Curés de campagre a paffé enfuite en revue. Occafionnellement, M. l'Evêque d'Agen a propofé de porter à 1,500 l. le revenu des Curés de campagne, à 2,400 l. celui des Curés des Villes, & à 800 liv. les honoraires ds Vicaires. On n'a point délibéré fur cet avis; mais l'article du Règlement fur le cafuel n'a pas fouffert d'oppofitions.

Du Mardi 13 Août. Séance du foir. Elle a terminé la rédaction de l'Arrêté du 4, & la confommation des facrifices. Lorsqu'il a été question des Annates, M. Camus a prononcé un favant difcours fur cette matière, épuifée depuis long-temps. Un Député a objecté, cependant, les confidérations commerciales, les priviléges, dont le trafic naicnal jouffoit dans les Etats du Pape; l'importance de ce commerce pour le Languedoc, Marfeille & Lyon; la rivalité des Arglois qui nous fupplanteront. « Ce font-là des vues merca tiles &fauffes,» a préter du M. Camus; & l'avis de ce Jurifconfulte a paffé en 1 i.

Le chapitre des penfions, graces, appointemens, étoit d'une toute auite impo, tance que les Annates; on s'eft contenté de l'affleurer, en prepofant quelques additions, fur lefquelles il n'a rien été ftatué, l'article du Règlement ayant été admis dans a forme primitive.

Voici maintenant cet Arê é qui décide du fort de tant de familles, & qu'en d'autres temps, dix ans de délibérations euffent à peine effectué, même avec l'intention fincère d'opérer de fi grandes réformes.

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Articles arrêtés, rédigés et décrétes dans les
Séances des 4, 6, 7, 8 et 11 Août 1789.

ART. I. L'Assemblée Nationale détruit en-
tièrement le régime féodal. Elle décrète que,
dans les droits et devoirs tant féodaux que
censuels, ceux qui tiennent à la main-morte
réelle ou personnelle, et à la servitude per-
sonnelle, et ceux qui les représentent, sont
abolis sans indemnité; tous les autres sont
déclarés rachetables ; et le prix et le mode du
rachat seront fixés par
l'Assemblée Nationale.
Ceux desdits droits qui ne sont point sup-
primés par ce Décret, continueront néan-
moins à être perçus jusqu'au rembourse-

ment.

II. Le droit exclusif des fuies et colombiers est aboli.

Les pigeons seront enfermés aux époques Exées par les Communautés; durant ce temps, ils seront regardés comme gibier, et chacun aura le droit de les tuer sur son terrain.

III. Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli, et tout Propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, toute, espèce de gibier, sauf à se conformer aux Lois de Police qui pourront être faites relativement à la sûreté publique.

Toute Capitainerie, même royale, et toute réserve de chasse, sous quelque dénomination que ce soit, sont pareillement abolies; et if sera pourvu, par des moyens compatibles avec le respect du aux propriétés et à la liberté, à la conservation des plaisirs personnels du Roi.

M. le Président sera chargé de demander

au Roi le rappel des Galériens et des Bannis pour simple fait de chasse, l'élargissement des Prisonniers actuellement détenus, et l'abolition des procédures existantes à cet égard.

IV. Toutes les Justices Seigneuriales sont supprimées sans aucune indemnité, et néanmoins les Officiers de ces Justices continueront leurs fonctions jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Assemblée Nationale à l'établis sement d'un nouvel ordre judiciaire.

V. Les Dimes de toute nature, et les redevances qui en tiennent lieu, sous quelque dénomination qu'elles soient connues et perçues, même par abonnement, possédées par les Corps séculiers et réguliers, par les Bénéficiers, les Fabriques, et tons gens de mainmorte, même par l'Ordre de Malthe, et autres Ordres Religieux et Militaires,même celles qui auroient été abandonnées à des laïques, en remplacement et pour option de portions congrues, sont abolies, sauf à aviser aux moyens de subvenir d'une autre manière, la dépense du Culte Divin, à l'entretien des Ministres des Autels, au soulagement des Pauvres, aux réparations et reconstructions des Eglises et Presbytères, et à tous les Etablissemens, Séminaires, Ecoles, Colléges, Hôpitaux, Communautés, et autres, à l'entretien desquels elles sont actuellement affectées.

Et cependant, jusqu'à ce qu'il y ait été pourvu, et que les anciens Possesseurs soient entrés en jouissance de leur remplacement, l'Assemblée Nationale ordonne que lesdites Dîmes continueront d'être perçues suivant les Lois et en la manière accoutumée.

Quant aux autres Dimes, de quelque na ture qu'elles soient, elles seront rachetables

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