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I..9.

(a) Luc exemple, les partagea auffi en 24. Claffes. (a) Les fonctions de chaque jour de la fémaine étoient diftribuées par le fort aux Sacrificateurs de la famille en tour, excepté les fémaines de Fête, où plufieurs Claffes pouvoient fervir avec celle qui étoit alors en fonction. Chacune de ces familles avoit fon Pere, fon Chef, ou fon Prefident, qui étoient aufli appellez Souverains Sacrificateurs: de là vient qu'il est souvent parlé des Souverains Sacrificateurs dans l'hiftoire de l'Evangile.

Les Ifraëlites étoient aufli partagez en 24. Claffes, qui avoient leurs Chefs. Il devoit toûjours y avoir aux Fêtes folemnelles quelqu'un de chaque Classe pour aslister au Service Divin, & pour reprefenter le Peuple, parce que tout le Peuple ne pouvoit pas tenir dans le Parvis, ni asfister aux Sacrifices. C'est ce qu'on appelloit les hommes de la Station.

Il falloit à peu près les mêmes précautions, & les mêmes cérémonies pour le choix des Sacrificateurs que pour celui du Souverain Pontife. On en a marqué ci-deffus la difference ausfi-bien que celle de leurs qualitez, & de leurs vêtemens, qui étoient plus fimples que ceux du Souverain Sacrificateur, hormis quand ce dernier entroit dans le Saint des Saints. Ils pouvoient garder leurs habits pendant tout le tems qu'ils étoient dans le Temple même après avoir officié, hormis le baudrier, qu'il falloit quitter auffi-tôt après le Service, parce qu'il étoit de laine & de Îin, la Loi défendant à tous les Juifs de porter des habits de deux étof(b) Lev. fes comme de lin & de laine (b).

XIX. 19.

Les fonctions des Sacrificateurs étoient de deux fortes. Les unes étoient quotidiennes, & confiftoient en géneral, 1. A offrir les deux Sacrifices continuels, favoir celui du matin & celui du foir. Le famedi on en offroit trois. 2. A allumer les lampes. 3. A offrir les parfums. 4. A garder le Temple interieur, & 5. à fonner de la Trompette à certaines heures du jour. Ces fonctions quotidiennes étoient fubdivifées en plufieurs autres dont le partage se faifoit par le fort quatre fois le jour. Les autres fonctions des Sacrificateurs n'étoient pas quotidiennes, elles consistoient, 1. A juger de la Lepre, maladie qui femble avoir été particuliere aux Ifraëlites, & des impuretez legales. Cette derniere fonction étoit la plus difficile à caufe des précautions innombrables qu'il y falloit apporter. Elles n'étoient pas toutes prefcrites par la Loi, mais il y en avoit beaucoup de fort anciennes. C'eft fans doute XV.10. principalement ce qui fait dire à St. Pierre (c), que la Loi étoit

(c) A&t.

un

offroit

IV. 19.

(b) Deut.

XIX.

un joug que ni eux, ni leurs Peres n'avoient pû porter. 2. Elles confiftoient auffi à juger des chofes, ou des perfonnes que quel qu'un avoit devouées à Dieu, & de leur rachat. 3. A examiner la femme fufpecte d'adultere (a). 4. A égorger la geniffe qu'on (1) Nomb. pour un meurtre dont on ignoroit l'auteur (b). 5. A porter fur la Table d'or les pains de Propofition, & à les manger XXI. 5. quand ils en étoient enlevez. 6. (c) A brûler la Vache rouffe, dont (Nomb. les cendres mêlées avec l'eau fervoient à purifier ceux qui s'étoient fouillez par l'attouchement d'un mort. C'est à cela que quelquesuns croyent que St. Paul fait allufion, quand il parle de ceux qui font baptifez (d), c'est-à-dire, lavez, pour, ou, à caufe des morts. (d) 1.Cor. Cette explication myftique n'eft pas éloignée de la methode de XV. 29, St. Paul, Il fait ailleurs (e) allufion à cette cérémonie, qui se faifoit plus ordinairement par le Souverain Sacrificateur. 7. Enfin à ÌX.13. enfeigner le Peuple, à former les jeunes Levites, & à rendre des réponses fur les controverfes, & les difficultez au fujet de la Loi, & du Droit Divin.

(e) Heb.'*

IV.15.

I.

(g)Nomb.

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III. 8.

Les Levites étoient ainfi appellez, parce qu'ils étoient de la Des Lerace de Levi, l'un des fils de Jacob. Ils tenoient le milieu entre vites. les Sacrificateurs, & les Ifraëlites, quant à la dignité. C'étoit à proprement parler les Miniftres des Sacrificateurs dans tout le Service Divin (f). Ils furent d'abord divifez en trois branches, par (f)Nomb rapport aux trois fils de Levi, favoir les Gerfonites, les Cahatites. Chr. & les Merarites (g). Leur fonction étoit au commencement de XV.2. porter le Lieu Très-faint, l'Arche, le Tabernacle, fes planches 7. & fes utenfiles; ils n'entroient alors en charge qu'à l'âge de 30. ans (h), mais depuis qu'il ne fallût plus porter le Tabernacle, ils (h) Efd. pouvoient fervir dès l'âge de 20. ans (i). Dans la fuite du tems, I.Chr. (1) ils furent diftribuez comme les Sacrificateurs en 24. Claffes, dont XXIII.24. chacune avoit fon Chef, & chaque Claffe en fept autres pour fer- 27. vir tour à tour chaque femaine. Du tems de David ils eurent d'autres emplois. (k) Il donna aux uns la garde des lieux des thre- (k) I.Chr. fors, & des vafes facrez. 11 en fit d'autres Portiers, Chantres, XXIII.2 Muficiens & quelques-uns Prévôts, & Juges. Quand le Temple XXVI.20. fut bâti (1), ils eurent la garde de tous fes dehors. Ils avoient XIX. 11. auffi la charge d'enfeigner. On les confacroit (m) par l'ablution, (11.Chr. par l'impofition des mains, & par le facrifice de deux Veaux VIII. 10. dont l'un étoit pour le péché, & l'autre étoit offert en holocaufte. Nombr. Leurs habits étoient de lin, mais differens de ceux des Sacrifi- VIII. 6. cateurs. Ils avoient leurs Miniftres qu'on appelloit Nethinéens,

k 2

c'est

3,4,5.

1.2,

II. Chron.

(m)

14.

IX.23.

c'est-à-dire, donnez aux Levites pour les fervir, & ils employoient ces gens-là à couper le bois, & à puifer l'eau pour l'ufage du Tem(a) Jof. ple. Cette charge fut donnée aux Gabaonites (a), pour les punir de la fupercherie qu'ils avoient faite au Peuple d'Ifraël. Ces Nethineens (b) étoient toûjours des étrangers, & ils ne pouvoient éXXIX. II. poufer une fille d'Ifraël, felon les Thalmudiftes.

(b) Deut.

3,4,5.14.

Jof. XXI. 17.

X.

(c)Nomb. Les Levites avoient en leur poffeffion 48. Villes, (c) dont il y en XXXV.2, avoit pourtant 13. qui étoient affignées aux Sacrificateurs. Les Jof. XXI. Juifs prétendent que ces 48. Villes étoient autant de lieux d'afyle ou de refuge pour les meurtriers involontaires. Cependant (d) Deut. l'Ecriture n'en marque que fix à cet usage (d). Il n'y avoit rien de plus digne de la fageffe de Dieu, que de choisir des Villes de refuge entre celles des Levites, & des Sacrificateurs, qui devoient être les Miniftres de la mifericorde Divine. C'est à quoi ne firent gueres d'attention ce Sacrificateur & ce Levite, qui n'eurent pas même pitié d'un pauvre Voyageur affaffiné par des Brigands, (e) Luc bien loin d'avoir compaffion d'un meurtrier (e). Il n'étoit pas non plus à propos qu'un meurtrier, quoi qu'involontaire, fe retirât dans une Ville habitée par le Peuple, tant pour l'exemple, que de peur qu'il ne fe trouvât-là quelque parent du mort, qui en vangeât le fang. D'ailleurs les Villes des Levites étant proprement le domaine de Dieu, devoient être des azyles inviolables. Les Magiftrats prenoient grand foin de tenir les chemins qui conduifoient à ces afyles larges, nets & pratiquables, fans foffe, ni éminence qui pût retarder la fuite du meurtrier. Quand il y étoit arrivé, les Juges examinoient fi le meurtre étoit volontaire ou non. ff)Nomb. premier cas (f) on le faifoit mourir, au fecond il demeuroit dans. XXXV. fon azyle jufqu'à la mort du Souverain Sacrificateur, par laquel le il étoit tiré de fon exil. Il paroît par l'Ecriture qu'avant l'établissement de ces Villes, l'Autel étoit le réfuge de ceux qui avoient (g) Exod. tué quelcun par mégarde (g)·

XXII. 14.

1. Rois II. 28.

(h) Deut.

1. Chron.

Xix. 8.

Des Confeils des Juifs.

Au

Comme les Confeils des Juifs (h) étoient en grande partie comXVII. 12. pofez de Sacrificateurs & de Levites, on doit mettre les Juges & les Confeillers entre les perfonnes facrées, tels qu'ils le font en effet par leur caractère. Les bornes non plus que le deffein de cette Préface ne nous permettant pas de remonter jufqu'à la premiere origine des Confeils Judaïques, il fuffira d'en parler par rap

port

XVIII.

24. Deut.

port au Nouveau Teftament. Nous ne dirons donc rien ici (a) (3) Exod. des Confeils inftituez dès le tems de Moïfe, ni même de la Grande Synagogue compofée de fix-vingts perfonnes & établie, à ce XVI. 18. qu'on prétend, par Efdras, pour le rétablissement de l'Eglife & de la Religion.

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Les Juifs avoient trois fortes de Confeils. 1. Le Confeil des vingt-trois. Il y avoit un tel Confeil dans toutes les Villes où il fe trouvoit fix-vingts perfonnes. Il jugeoit des caufes capitales à l'exception de celles qui étoient refervées à la connoiffance du Grand Sanhedrin. 2. Le Confeil des trois dans les lieux, où il y avoit moins de fix-vingts habitans. Il ne jugeoit que des causes peu importantes. Il n'eft point parlé de ces deux Confeils dans l'Ecriture, ni dans Jofeph. Enfin le Grand Confeil autrement appellé Sanhedrin, ou la Grande Maison du Jugement.

Sanhe

XI. 16.

XXXI.9.

II. Chron

XIX. 8.

Il femble qu'il y ait quelques traces de ce dernier Confeil foit Du Grand dans le Livre des Nombres (b), où Dieu établit foixante & dix drin. Anciens pour juger les causes avec Moïfe, foit dans quelques au- (b)Nomb tres endroits de l'Ecriture (c). Il y a néanmoins quelques Savans qui (e) Deut. ne croyent pas que ce foit le même Confeil qu'on a depuis appel- XXVII.1. lé le Grand Sanhedrin, parce qu'il n'en eft point fait mention Jof. dans l'Ancien Teftament en plufieurs occafions, où il étoit natu- XXIV.1. rel de parler d'un pareil Tribunal s'il eût exifté. D'ailleurs la 31. Jug II. 7. PL. grande autorité des Rois d'Ifraël fembloit incompatible avec celle LXXII.5. dont le Sanhedrin étoit revêtu, puifque c'étoit le Confeil fouverain de la Nation. C'eft pourquoi ces mêmes Savans jugent plus Ezech. à propos d'en rapporter l'origine au tems que les Maccabees, ou, Afmonéens prirent l'adminiftration de la République fous le titre de Souverains Pontifes & enfuite de Rois, c'est-à-dire, depuis la perfécution d'Antiochus. Quoiqu'il en foit, il eft certain que le Sanhedrin fubfiftoit du tems de notre Seigneur JESUS-CHRIST, puis qu'il en eft fouvent parlé dans l'Evangile (d) & dans les Ac. (d) Matt.. tes, & que JESUS-CHRIST y fut jugé & condamné. Il dura Mare jufqu'à la ruïne de Jérufalem, quoique fon autorité eût de beau- XIII. 9. coup diminué depuis que les Juifs avoient été affujettis aux Ro-xv.. mains (d).

VIII. I

V.21.

XIV. 55

(d) Jof.

Ant.XIV.

Ce Confeil étoit compofé de foixante & onze ou douze perfon- 117 nes, qui avoient à leur tête deux Préfidents, dont le premier étoit ordinairement le Souverain Sacrificateur, quoi que cela ne fût ni nécessaire ni d'un ufage perpetuel, comme on l'a déja remarqué. L'autre étoit un homme d'autorité qu'on apelloit le Pere de

la Maifon. Les Membres de ce Confeil étoient prefque tous de race Sacerdotale & Levitique, mais tout autre lfraëlite y pouvoit être admis, pourvû qu'il n'y eût rien à redire dans fa perfonne & dans fa famille. Ces Confeillers étoient affis en demi-cercle, & il y avoit aux deux bouts de l'Affemblée deux Scribes qui écrivoient les voix des Juges. On y jugeoit toutes les affaires importantes foit Ecclefiaftiques foit Civiles, comme celles qui regardoient toute une Tribu, la Guerre, les Sacrificateurs, les Prophetes, les Docteurs & même les Rois. C'eft une opinion générale parmi les Thalmudiftes, que quarante ans avant la deftruction de Jérufalem les Juifs avoient perdu le droit de vie & de mort. Mais la plupart des Savans croyent, que ce droit leur fut ôté dès que la Judée fut réduite en Province, c'eft-à-dire, après l'exil d'Archelaus. Ils fondent leur fentiment fur ces paroles des Juifs: Il ne nous eft pas permis de faire mourir perfonne. Cependant à confiderer l'état de la République & l'autorité du Sanhedrin en ce tems-là, il y a lieu de douter, que les Juifs euffent entierement perdu ce droit. De forte qu'il faut donner aux paroles des Juifs un autre fens que celui qu'elles prefentent d'abord, comme on l'a re Bynæus, marqué dans la Note. 1. Ce que Pilate dit aux Juifs, Jugez-le de morte vous-même felon votre Loi, eft une affez bonne preuve que les Juifs Lib. III. pouvoient difpofer de la vie de JESUS-CHRIST; car il n'y a

Jean
XVIII.

31.

Chrifti

II. 17.

nul fondement à entendre ironiquement les paroles de Pilate. 2. Ce Juge fe trouvoit embaraffé à prononcer fentence de mort contre un homme, qu'il reconnoiffoit innocent, fur tout par rapport aux Romains, & cela dans une caufe qu'il n'entendoit pas. Ce n'éJofeph. toit point la coûtume des Romains d'ôter aux Etats réduits en Procont. Ap- vince leurs Loix & leurs Privileges. Ils les auroient encore moins pi p.1065. & Ant. ôtez aux Juifs. Jofeph difant pofitivement, que le Senat de Rome & les Empereurs laifferent tous leurs anciens droits. Or un des principaux de ces Droits, c'étoit de pouvoir condamner à mort un Blafphemateur ou un tranfgreffeur de la Loi. 3. Il y a des exemples qui paroiffent prouver affez clairement, qu'ils avoient droit de vie & de mort. On voit au Chapitre cinquième du Livre des Actes le Grand Confeil des Juifs entrer en déliberation pour faire mourir les Apôtres, & peut-être qu'ils l'auroient executé fans le Confeil de Gamaliel. La lapidation de St. Etienne ne paroît point non plus un de ces Jugemens tumultueux, qu'on appelloit Jugemens de Zele, comme quelques Savans l'ont crû. Tout s'y fait juridiquement quoi qu'avec fureur. St. Etienne eft ame

A&. V.

33, 34.

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