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Les entrepreneurs adopteront pour chaque ligne des prix uniques, basés sur les tarifs cidessus.

Les entrepreneurs seront tenus d'accorder des billets d'abonnement à prix réduit de 25 au

minimum :

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Pour les enfants fréquentant le Collége de Genève et les écoles secondaires et supérieures des jeunes filles; les billets d'abonnement seront mensuels, et le prix en sera fixé à 2 francs par mois.

Si la Compagnie le juge convenable, elle pourra mettre à la disposition des enfants ci-dessus désignés une voiture spéciale sur chacune des lignes de Chêne et de Carouge.

La voiture de Chêne s'arrêtera à Rive, et celle de Carouge à Neuve; elles partiront deux fois par jour, sauf le dimanche, de chacune des stations et aux heures indiquées par le Département de l'Instruction publique.

Cette faveur cessera à partir du 1er Janvier 1882, si à cette époque les localités de Carouge et de Chêne sont pourvues des établissements

d'instruction secondaire, en vue desquels la susdite faveur est accordée aux élèves qui fréquentent ces écoles.

Les enfants qui, au départ, auront manqué la voiture spéciale, doivent être admis à prendre place dans la voiture ordinaire suivante. Au retour, il n'y aura pas de voiture spéciale.

ART. 26. Dans le cas où les concessionnaires jugeraient à propos d'abaisser tout ou partie des tarifs ci-dessus, les taxes réduites ne pourront être relevées qu'après un délai de trois

mois.

-

ART. 27. Les concessionnaires ne pourront organiser un service de marchandises sans l'autorisation du Conseil fédéral.

L'Assemblée fédérale fixera les taxes y relatives, après avoir entendu les entrepreneurs et le Conseil d'Etat.

Elles ne devront, en aucun cas, être plus élevées que les taxes de camionnage actuellement appliquées dans le Canton de Genève par les Compagnies de chemins de fer.

ART. 28. Seront transportés gratuitement, dans les voitures des concessionnaires, les fonctionnaires fédéraux chargés de la surveillance. de la ligne ;

Les facteurs de l'Administration des postes et des télégraphes;

Les agents cantonaux et municipaux chargés du contrôle et de la surveillance de la police de la voie.

ART. 29. — La Compagnie des tramways sera tenue de transmettre, chaque année, au Conseil fédéral ainsi qu'aux autorités cantonales et municipales, le rapport annuel de sa direction, un aperçu des comptes annuels, et un extrait du procès-verbal des délibérations de son assemblée générale pendant l'année.

CHAPITRE IV.

Durée, rachat et déchéance de la concession.

ART. 30. La concession est accordée pour le terme de cinquante ans, à dater du 1er Jan

vier 1878.

ART. 31. A l'expiration de la concession, et par le seul fait de cette expiration, l'Etat et la Ville de Genève seront subrogés à tous les droits des concessionnaires, en ce qui concerne la propriété des tramways établis sur leurs domaines respectifs. L'Etat et la Ville de Genève entreront immédiatement en jouissance de ces voies et de leurs dépendances établies sur le domaine public, et les concessionnaires seront tenus de leur remettre le tout en bon état.

Quant aux approvisionnements, aux objets mobiliers, y compris les chevaux, l'Etat et la Ville de Genève seront tenus, si les concessionnaires le requièrent, de les prendre à dire d'experts.

Réciproquement, si l'Etat et la Ville de Genève le requièrent, les concessionnaires seront tenus de les leur céder également à dire d'experts.

Dans ce cas, les parties devront se faire connaître leurs intentions trois mois avant l'expiration de la concession.

ART. 32. L'Etat et la Ville de Genève auront le droit, en tout temps, de racheter les tramways établis sur leurs territoires respectifs, et ce moyen

nant une juste indemnité. Cette indemnité sera déterminée, à défaut d'entente amiable, par le Tribunal fédéral.

En vue de ce rachat, les concessionnaires dresseront, chaque année, et remettront à chacune des administrations intéressées un inventaire général de l'actif et du passif au 31 Décembre.

Durant les quinze premières années de la concession, soit l'Etat, soit la Ville ne pourront exercer ce droit de rachat que si des raisons d'utilité ou de sécurité publiques les décidaient à supprimer tout ou partie des tramways établis sur leurs territoires respectifs.

ART. 33. La Compagnie des tramways, comme empruntant à titre précaire les routes, rues et places dépendant du domaine public, paiera aux propriétaires desdites routes, rues et places publiques, une redevance annuelle fixée à cent francs par kilomètre ou fraction de kilomètre des lignes de tramways établies sur le domaine de l'Etat ou des Communes. Il est d'ailleurs bien entendu que la redevance kilométrique s'appliquera non pas à la longueur des voies établies, mais à la longueur

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