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fouleveroit fi les Commiffaires & cette Cour fe chargeoient du jugement d'un pareil crime.

Un autre membre des Communes a rappelé que le droit d'être jugé par fes Pairs, devoit être commun à tous les états.

Un membre de la Nobleffe a foutenu que tous les Juges du Royaume avoient le droit de décreter toutes perfonnes que'conques.

Un Député des Communes d'Amont a dit, qu'il falloit promettre au Peuple la punition des coupables, & de les livrer au Tribunal eréé par 'Affemblée, & dans la Conftitution.

M. Barnave a opiné à ce que l'Affemblée fuppliât le Roi d'ordonner l'exécution rigoureuse de toutes les Lois du Royaume. La punition ne fauroit être trop prompte. Tous les Juges avoient fe doit de décreter, & le cours ordinaire des Procédures ne fauroit être fuivi trop exactement. Ce crime, au efte, n'étoit pas un crime de LèzeNation, comme l'avoir affuré un Préopinant.

M. le Vicomte de Toulongeon a expofé que tous les Députés de Franche-Comté venoient de fe réunir dans un Bureau; qu'ils avoient penfé qu'on ne devoit pas fuiv e les moyens ordinaires pour calmer le Peup'e; que le Parlement de Befançon s'étant nouvellement récufé dans le jugement de prifonniers, arrêtés pour caufe d'émeure relative à la dife te, fe récuferoit auffi dans une affaire qui intéreffe un de fes membres. Il a demandé que les Juges de Vefou! fuffent autorifés à inftruire & à finir cette Procédure. Il a prié l'Affemblée de rendre un décret qui declare qu'elle s'occupera de ce jugement, & d'autorifer les 26 Députés de Franche-Comté à écrire une lettre aux Jugés de Vefoul.

M. Tronchet a demandé qu'on suppliât le Roi d'envoyer des Lettres-Patentes au Prési

dial de Vesoul, afin de juger ce crime; sauf l'appel à un Parlement.

Un Membre vouloit que les Lettres-Patentes ordonnassent au Bailliage de Vesoul de juger en dernier ressort.

M. le Duc du Châtenay a adopté l'avis de M. de Sérent, et déclaré qu'il regardoit cet attentat comme un crime de lèze-nation.

Suivant M. le Comte de Virieu, l'Assem→ blée ne pouvoit détruire les lois; tout ge avoit le droit d'informer et de décréter; il opinoit pour l'obtention de Lettres-Patentes qui ordonnent aux Juges de Vesoul d'instruire la procédure et de décréter.

M. Tronchet a repris la parole et soutenir de nouveau sa motion.

M. l'Evêque de Langrés a demandé que les coupables fussent jugés par des Juges aimés de la Province; il a opiné pour demander au Roi justice du crime, et sûreté de la Province. Il a approuvé la motion de M. de Sérent.

Un Membre des Communes a observé qu'il falloit rendre aux Juges des lieux le droit d'informer, de décréter et de juger, sauf l'appel; et que, quant aux Lettres-Patentes, le Parlement de Besançon ne les enregistreroit pas. L'Assemblée nationale avoit le droit de concourir avec le Roi à la rédaction des Lettres-Patentes.

M. Muguet a approuvé la motion de M. ge Sérent. Il a fait part à l'Assemblée de la haine de la Province contre le Parlement de Besancon; il a ajouté que tous les Députés des Communes de cette Province étoient charges expressément d'en demander la suppression.

Un Prélat a dit qu'on ne pouvoit dem apder des Lettres-Patentes pour déroger anz

Arrêts de Réglement des Parlemens, et que le Roi ne pouvoit les accorder.

M. l'Abbé de Montesquiou a remarqué que les Parlemens n'avojení le droit de faire des Arrêts de Règlement que pour la police. Il a opiné au renvoi de la procédure au Bailliage de Vesoul,

M. Regnauld d'Epercy a dit que le coupable n'étant point arrêté, le Parlement n'étoit pas en droit de revendiqner le jugement. Suivaut lui,les Letttes-Patentes étoient nécessaires pour permettre au Présidial de Vesoul de juger les coupables, attendu l'Arrêté du Parlement. il a demandé que les Députés de la Province fussent autorisés à solliciter les Lettres-Patentes. Enfin, il a admis l'avis de M. de Sérent.

M. le Président a proposé d'aller aux voix sur l'avis proposé par M. de Raze, sur la motion de M. de Sérent, réunie aux observations de MM. de Toulongeon et d'Epercy. La motion de M. de Sérent a été admise uranimement. L'Assemblée a déclaré qu'il n'y avoit lieu à délibérer sur la demande de l'obtention des Lettres - Patentes. M. de Raze a retiré son amendement. L'Assemblée n'a point voulu autoriser les Députés de Franche-Comté à solliciter les Letures-Pa

tenies.

Un Membre des Communes a rouvert l'opinion de M. du Châtenay-Lanti, relative aux lettres et paquets interceptés.

M, le Comte du Châtenay a fait une seconde lecture de sa motion. Il a demandé ensuite que la Municipalité de Paris fût autorisée à rassembler les papiers trouvés à la Bastille, et à les faire imprimer.

Un Membre des Communes a présenté quelques observations sur le renvoi des papiers fait par M. le Président. A søn avis, personne autre que l'Assemblée ne pouvoit connoître de ce qui intéresse la Nation. Il a voté pour la remise de ces papiers.

M. le Président a demandé s'il y avoit lieu à délibérer. L'Assemblée a déclaré qu'il y avoit lieu.

Il a proposé de renvoyer l'examen dans les Bureaux, our de délibérer sur-le-champ. Il y y a en partage dans les opinions par assis oy levé; on a demandé alors d'aller aux voix.

M. Camus a exposé qu'on ne pouvoit violer la foi publique des lettres, que d'après un décret rendu par l'Assemblée, et qu'on ne pouvoit pas plus violer les lettres envoyées par des courriers ou autres personnes, que celles de la poste. Il a observé que la plupart des papiers saisis sont écrits par des personnes détenues, on adressés à des personnes arrêtées, et que par conséquent on avoit eu le droit de s'en nantir; mais, qu'arrêter des lettres adressées à des personnes libres, ce seroit violer le droit naturel. Il a ajouté qu'on ne pouvoit admettre la motion dans les termes vagues dont elle étoit conçue.

Un Noble a réclamé le vœu de son cahier, qui le charge de requérir un décret national, par lequel aucune lettre ne soit remise à un Tribunal quelconque, que par la personne qui l'a écrite, ou par celle qui l'a reçue.

M. de Gouy d'Arcy a observé que, dans les circonstances présentes, on ne pouvoit intercepter les lettres et courriers avec trop de rigueur. I a voté pour la remise des paquets suspects à l'Assemblée. Une partie de ce

discours a été improuvée de plusieurs Membres.

Un Député des Communes a représenté que, dans toute Société politique, personne n'est censé suspect ni en fuite, lorsqu'il n'a point été dénoncé.

Un Noble a dit qu'on ne pouvoit ni ne devoit violer la foi de la poste, ni arrêter les lettres dont un particulier étoit porteur, puisque c'étoit violer la liberté même.

M. Fréteau a soutenu qu'on ne pouvoit supprimer les papiers arrêtés. Il a réfuté une partie du discours de M de Gouy d'Arcy, et déclaré que l'Assemblée ne devoit point demander l'apport des papiers. Il a fini par proposer l'ajournement de la motion à huitaine.

Un Noble a demandé le renvoi de cette motion aux Bureaux. M. Dupont s'est récrié contre la violation des lettres. Il a fait un discours très-sage à ce sujet, et rendu compte à l'Assemblée, des manœuvres qui avoient perdu M. Turgot, par le moyen de quelques correspondances simulées et interceptées.

M. le Président a proposé de renvoyer P'examen de la question aux Bureaux; ce qui a été résolu. La Séance a été levée à trois heures passées

De Paris, le 30 juillet.

Ordonnance du Roi, du 14 juillet 1789, portant suppression de la punition des coups de plat de sabre dans ses troupes.

Sa Majesté, depuis son Ordonnance du 25 mars 1776, portant Règlement sur l'administration de tous les Corps, la discipline, la subordination, la police intérieure, les

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