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arrêts en ce sens. Il remarque néanmoins, contre l'opinion de Jousse, suivie par Durand de Maillane, que le consentement du curé était nécessaire pour la validité de la concession. « N'est-il pas plus simple, dit-il, p. 152, d'entendre le curé, de prendre son avis et de le suivre, s'il a pour lui la majorité des suffrages? On convient qu'il est partie intéressée et principal juge, sur les rapports du banc avec le service divin, jusque-là même, que Loiseau autorise le curé à faire ôter un banc, qu'il juge être incommode au service paroissial; est-il donc raisonnable de ne pas l'appeler, lorsqu'on en détermine l'emplacement et la forme, et lorsqu'on l'adjuge à un particulier?>

Cette opinion nous semble consacrée par la troisième disposition de l'article 30 du décret du 30 décembre 1809, portant que ‹ le placement des bancs ou chaises dans l'église ne peut être fait que du consentement du curé ou desservant, sauf le recours à l'évêque. »

Il devait effectivement en être ainsi, parce que c'est le curé qui dirige spécialement le service divin et toutes les cérémonies religieuses, et qu'il lui importe que l'intérieur de l'église soit convenablement disposé. Une décision ministérielle du 25 janvier 1812 porte, qu'au curé seul appartient le droit de juger si l'exercice du culte ne sera pas gêné par les placements de bancs.

Mais lorsque les bancs sont placés, et qu'ils ont été concédés, d'après les formalités prescrites par le décret de 1809, ces concessions ne sont révocables que dans les cas suivants :

1° Si la place da banc devient nécessaire pour faire quelque construction ou réparation utile ou pour le placement d'un objet nécessaire à l'église, comme d'un confessionnal, d'une chaire, d'un banc de l'œuvre, etc.

2o Si les bancs du choeur sont placés dans l'enceinte du grand autel, ou tellement adaptés à l'appui de communion que les ministres ne puissent pas y avoir un libre passage (1), ou s'ils ne laissent pas un espace suffisant pour placer le curé, les prêtres desservants ou autres revêtus d'habits ecclésiastiques (2).

3o Si le banc d'un particulier incommode le service divin ou s'il l'empêche, comme s'il était, par exemple, trop près de la balustrade du chœur, des autels, des chapelles, de l'appui de communion, du baptistère, du sentier de la procession, qui doit être libre et ouvert même autour de l'église, si son étendue le permet, eu égard au nombre des paroissiens, afin que les processions ne soient pas forcées de replier sur elles-mêmes.

40 Si les bancs les plus avancés dérobaient la vue du sanctuaire aux fidèles assis sur les bancs reculés.

(1) Mémoires du Clergé, tome XII, col. 278. (2) Mémes mémoires, col. 275, 289, 290.

Maréchal, pag. 447.

5° Quand la fabrique veut établir un ordre général, régulier et uniforme dans les bancs d'une paroisse.

Dans tous ces cas, et plusieurs autres, les bancs peuvent être changés de place, réduits, refaits ou supprimés.

Ces règles que nous puisons dans l'abbé de Boyer (1) étaient fondées, comme il le dit, sur des arrêts connus et sur l'usage universel des diocèses, et l'on ne saurait, sans contredit, citer aucune disposition nouvelle qui dispense de les suivre, et encore moins qui les abroge.

L'autorité judiciaire, suivant un arrêt du conseil d'Etat, n'est pas compétente pour statuer sur le placement et la forme des bancs dans les églises. Voici ce qui donna lieu à cette décision :

Un arrêté pris le 10 septembre 1826 par le conseil de fabrique de l'église de Sainte-Marie (Loire-Inférieure), fixe la largeur pour tous les bancs de l'église, et accorde un mois aux possesseurs pour réduire leurs bancs à la largeur déterminée, et les mettre dans l'alignement.

Un sieur Boccandé laissa expirer le délai sans se conformer à l'arrêté. Le curé de la paroisse fit enlever son banc, et le fit placer sous le clocher.

Le sieur Boccandé intenta, devant le tribunal civil de Paimbeuf, une action contre le curé, et requit, que ce dernier fût tenu ou de rétablir le banc, ou de payer 150 francs d'indemnité pour la perte de ce banc.

Le préfet de la Loire-Inférieure éleva un conflit d'attribution, fondé sur le décret du 29 avril 1809, qui décide que les distinctions des places dans les églises sont faites par des règlements rédigés par le conseil de fabrique et approuvés par l'évêque; qu'ainsi toutes les questions relatives à ces places sont de la compétence de l'autorité administrative.

Ce conflit fut confirmé par une ordonnance du 12 décembre 1827, ainsi conçue :

« CHARLES, etc.;

« Sur le rapport du comité du contentieux,

<< Vu le règlement du 30 décembre 1809, et spécialement le § 3 de l'article 30 portant: « Le placement des bancs dans l'église ne pourra être fait que du consen«tement du curé ou du desservant, sauf le recours à l'évêque; »

<< Vu l'ordonnance royale du 12 décembre 1821, sur les conflits;

< Considérant que l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les droits résultant de la concession à titre onéreux faite par la fabrique, et sur les dommagesintérêts résultant de l'inexécution de la concession, mais qu'elle serait incompétente pour statuer sur l'emplacement et les formes dudit banc, en tout ce qui est étranger à la concession;

(1) Principes sur l'administration temporelle des paroisses.

« ART. 1er. L'arrêté de conflit du 24 août 1827 est confirmé en ce qu'il revendique le droit de statuer sur le placement et la forme du banc pour l'autorité compétente, aux termes du § 3 du règlement du 30 décembre 1809; en conséquence, l'assignation du 28 septembre 1826 sera considérée comme non avenue dans le chef de demande relarif au placement et à la forme du banc.

Par arrêt du 22 avril 1868, la Cour de cassation a décidé que la question de savoir si un curé, dans l'exercice du droit de police que l'article 30 du décret du 30 décembre 1809 lui confère à l'égard des bancs de l'église peut, non-seulement déplacer ou supprimer un banc mais encore réduire le nombre des places de ce banc, n'est point de la compétence de l'autorité judiciaire, qu'ainsi, un tribunal, sur le motif qu'un curé aurait excédé ses pouvoirs en réduisant le nombre des places d'un banc d'église, ne peut maintenir dans sa jouissance le locataire de la place supprimée, ni condamner la fabrique à des dommages-intérêts envers ce locataire, pour avoir tenté d'exécuter la mesure prise par le curé.

L'importance de cette décision nous détermine à rapporter les principales circonstances de l'affaire et à publier le texte entier de l'arrêt.

En 1864, la fabrique de l'église de Dommarien (Haute-Marne), voulant augmenter le nombre des places à louer dans cette église, décida que, dans trois bancs spécialement désignés, une cinquième place serait créée en restreignant l'espace accordé aux quatre autres places déjà concédées, de ces bancs dont la longueur n'a pas été étendue. Les anciens concessionnaires des mêmes bancs devaient donc se serrer de manière à ce qu'une personne de plus pût s'y introduire. Ce fut pour un bail à vie que les places nouvellement créées furent louées aux conditions énoncées dans le cahier des charges et moyennant une redevance annuelle dont le montant fut fixé aux enchères publiques.

La fabrique de Dommarien fit concession de l'une des cinquièmes places récemment créées à la dame Besançon, moyennant une redevance annuelle de cinq francs; mais les anciens concessionnaires, se trouvant très-gênés par suite de l'introduction d'une personne de plus dans les bancs de quatre places, se plaignirent et réclamèrent avec énergie l'exécution des conditions de leur bail. Il s'en suivit des discussions, des luttes et des querelles scandaleuses dans l'église. Alors le curé de Dommarien, usant de son droit de police dans le but d'y rétablir l'ordre et la paix, ordonna la suppression des nouvelles places dans les trois bancs désignés par la fabrique. Deux des nouveaux concessionnaires se résignèrent en silence à la volonté de leur pasteur; il n'en fut pas de même de la dame Besançon qui, secondée par son mari, a épuisé tous les degrés de juridiction. La fa

brique, considérant comme un cas de force majeure la suppression de la place de cette dame, lui signifia, le 8 avril 1865, un congé de ladite place. Les sieur et dame Besançon exercèrent d'abord un recours devant l'autorité diocésaine; mais l'évêque de Langres le rejeta et approuva la mesure prise par le curé de Dommarien. Après avoir reçu la notification de la décision épiscopale du 26 mai suivant, le sieur Besançon déclara dans une lettre qu'il ne s'y soumettrait pas, et que sa femme ne sortirait de son banc que par la force. En conséquence la fabrique se vit obligée de l'assigner devant le juge de paix du canton de Pranthoy. Ce magistrat, par son jugement du 17 août 1865, déclara le congé bon et valable, fit défense à la dame Besançon d'occuper la place supprimée dans l'église de Dommarien, et la condamna aux dépens. Sur l'appel des époux Besançon, le tribunal civil de Langres, jugeant en dernier ressort, a réformé la sentence du juge de paix ; il a repoussé le moyen d'incompétence opposé par la fabrique; et, attendu que l'article 30 du décret du 30 décembre 1809 ne lui a pas paru applicable à l'espèce; que la fabrique n'avait pas le droit de résilier la concession faite à la dame Besançon, il a annulé le congé, maintenu cette dame en jouissance de sa place dans l'église de Dommarien, et condamné la fabrique, pour réparation du préjudice qu'elle lui a causé, à cinquante francs de dommages-intérêts et aux frais du procès.

C'est contre ce jugement du tribunal de Langres, en date du 2 décembre 1863, que la fabrique s'est pourvue devant la cour de cassation. Son avocat a soutenu que ce jugement contenait à la fois la violation du principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, de la chose jugée par l'évêque de Langres, de l'article 30 du décret du 30 décembre 1809, et des articles 1134 et 1722 du Code civil. Il a invoqué avec raison une clause du cahier des charges que la dame Besançon avait acceptée et devait exécuter.

L'avocat général a conclu au rejet du pourvoi, mais en s'appuyant principalement sur ce que la décision prise par le curé n'était pas représentée.

La Cour de cassation s'est prononcée en ces termes :

« La cour,

ARRET de la Cour de Cassation du 22 avril 1868.

Vu l'article 30 du décret du 30 décembre 1809; l'article 13 du titre II de la loi du 16-24 août 1790; la loi du 16 fructidor an III, et la loi du 26 pluviôse an VII; « Attendu qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1809, le placement des bancs et chaises de l'église ne peut être fait que du consentement du curé ou du desservant, sauf le recours à l'évêque; et que cette disposition s'applique à toutes les modifications que, dans un intérêt d'ordre ou de convenance, le curé juge à propos d'apporter à ce placement;

<< Attendu que le tribunal civil de Langres, en se déclarant compétent pour prononcer sur la question de savoir si le curé de Dommarien avait pu, d'accord avec son conseil de fabrique, et en vertu de son droit de police intérieure, ordonner la suppression d'une place dans un des bancs de son église, et en tenant pour non avenue cette décision qui, déférée par le défendeur à l'autorité épiscopale, avait été approuvée par l'évêque de Langres, s'est attribué un droit qui n'appartenait qu'à l'autorité administrative, et que, par là, le tribunal de Langres a excédé les limites de sa compétence et violé les décret et lois précités;

« Casse le jugement du tribunal de Langres du 2 décembre 1865, etc.

Il est important de remarquer, dit Mgr Affre, que, si le déplacement de banc prescrit, ou le changement quel qu'il soit, entraîne des dommages et intérêts, la fabrique est tenue de les payer. C'est par ce motif qu'il peut être utile d'obtenir le consentement du possesseur, qui n'est pas d'ailleurs nécessaire. L'article 30 du décret n'exige que celui du curé, sauf le recours à l'évêque.

Les marguilliers pourraient faire enlever un banc qu'un particulier aurait fait placer par voie de fait. Ils le pourraient aussi à la rigueur, si le banc était placé depuis longtemps, sans que celui qui s'en sert eût de titre..

Il a été décidé que les maires et les sous-préfets n'ont pas le droit d'intervenir, en leur qualité dans les questions de déplacement, réduction ou suppression de bancs, et ne peuvent en rien se mêler de l'administration intérieure des églises, cette administration étant confiée uniquement et spécialement aux fabriques. (Décision ministérielle du 3 avril 1806 et 27 juin 1807.) Bien que ces décisions soient antérieures au décret du 30 décembre 1809, elles ont la même autorité, parce qu'elles dérivent du même principe.

Le conseil d'Etat a décidé plusieurs fois, notamment le 14 décembre 1857, par un arrèt que nous rapportons ci-après, que les tribunaux ordinaires sont incompétents pour connaître de la question de savoir si une fabrique d'église a excédé ses pouvoirs en faisant enlever un banc d'église de l'endroit où le concessionnaire l'avait placé, et en lui assignant un autre emplacement, alors, d'ailleurs, que la fabrique ne conteste pas à ce concessionnaire le droit d'avoir un banc dans l'église. Mais il a été décidé que ces tribunaux seraient compétents s'il s'agissait de prononcer sur l'existence même du droit. (Arrêts du conseil d'Etat du 12 décembre 1827 rapporté ci-dessus, page 443, et du 31 octobre 1838.)

Ce que nous venons de dire ne regarde que le placement ou le déplacement des bancs qui ne peut se faire que du consentement du curė, sauf le recours à l'évêque, ou avec indemnité pour le concessionnaire si le banc est entièrement supprimé. Mais quels sont les droits des concessionnaires de bancs en cas de démolition ou de reconstruction de l'église. M. de Champeaux fait une distinction, et il

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