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1874, sur les routes et sur quelques autres objets relatifs à la voirie ;

Sur le préavis du Département des Travaux publics;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. Le Département des Travaux publics est autorisé de prendre à la charge de l'Etat la route indiquée à l'article 6, § 23, de la Loi du 25 Février 1874, sous la dénomination de route de Cartigny par la route de Chancy. Le point d'arrêt est fixé à l'entrée de Cartigny.

ART. 2. La dite route sera désormais inscrite sur les plans et registres du Cadastre comme route cantonale. Une expédition du présent Arrêté sera transmise à cet effet à M. le Conservateur du nouveau Cadastre.

Certifié conforme:

Le Chancelier,

ETIENNE PATRU.

NOMINATION

D'un Juge Suppléant à la Justice de Paix.

Du 10 Juin 1876.

LE GRAND CONSEIL,

Dans sa séance de ce jour, a nommé Juge Suppléant à la Justice de Paix M. Gustave Ador, avocat, en remplacement de M. François Perréard, qui n'a pas accepté ces fonctions.

Certifié conforme :

Le Secrétaire du Grand Conseil,

E. BONNET.

LOI

Autorisant la fondation d'une Caisse de subsides pour les Etudiants genevois du Gymnase et de l'Université.

Du 10 Juin 1876.

LE CONSEIL D'ÉTAT de la République et Canton de Genève fait savoir que :

LE GRAND CONSEIL,

Vu la requête de M. C. Vogt, Recteur de l'Université, agissant au nom des donateurs-fondateurs de la Caisse de subsides pour les Etudiants genevois du Gymnase et de l'Université;

Vu l'acte passé le 16 Mars 1876, par-devant

Me F. Cherbuliez et son collègue, notaires à Genève, et contenant en 10 articles les Statuts de cette fondation;

Vu la loi du 1er Mars 1876, sur la création de cette caisse ;

Vu les articles 139 et 142 de la Constitution;

Vu la loi générale du 22 Août 1849 sur les fondations;

Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

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ARTICLE PREMIER. Les Statuts de la fondation désignée sous le nom de Caisse de subsides pour les Etudiants genevois du Gymnase et de l'Université, tels qu'ils sont formulés dans l'acte Cherbuliez et son collègue, notaires à Genève, en date du 16 Mars 1876 et qui demeurent annexés à la présente loi, sont approuvés.

ART. 2.

Vu son but d'utilité publique, la susdite fondation est autorisée pour le terme de 30 ans, sous les réserves indiquées dans l'article 142 de la Constitution.

ART. 3. Elle demeurera soumise à toutes les stipulations de la loi du 22 Août 1849 sur les fondations.

Le Conseil d'Etat est chargé de faire promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève, le dix Juin mil huit cent soixante-seize, sous le sceau de la République et les signatures du Président et du Secrétaire du Grand Conseil.

Le Président du Grand Conseil,

H. TOGNETTI.

Le Secrétaire du Grand Conseil,

E. BONNET.

Le Conseil d'Etat promulgue la Loi ci-dessus être exécutoire dans tout le Canton dès le jour de demain.

pour

Genève, le 19 Juin 1876.

Au nom du Conseil d'Etat :

Le Chancelier,

ETIENNE PATRU.

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