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[Assemblée nationale.] également entre tous les citoyens, à raison de leurs facultés.

Voici, d'après ce principe, la base de notre opération. Supposons tous les citoyens appelés à la contribution commune sur le même rôle, supposons-les tous de bonne foi.

Jean est appelé; on lui demande combien il a de revenu il répond 100 livres; et si la contribution commune est du vingtième, on le taxe 5 livres.

Pierre vient ensuite, et se trouve taxé de même, à raison du vingtième de son revenu, rien ne serait plus juste.

Mais la bonne foi n'est pas un garant sur lequel on doive compter. Beaucoup de contribuables ne déclareraient pas leur fortune. Il faut trouver un moyen de la connaître, qui ne dépende pas d'eux. Dans cette nécessité, un rôle de toutes les terres, une estimation de leur revenu nel, mettent en état d'exiger des propriétaires fonciers une contribution commune et égale entre eux.

Reste à chercher un moyen de connaître les propriétés mobilières; elles ne sont pas sensibles comme les autres. Vous êtes réduits à une présomption plus sûre, à la vérité, que la déclaration du contribuable, mais cependant sujette à quelques erreurs et à des inégalités.

Vous compensez ces inconvénients, en mettant dans la présomption tout en faveur du contribuable; vous n'évaluez ses revenus qu'au plus bas; vous ne les taxez qu'à un taux bien inférieur de celui des propriétés foncières.

Enfin après ces mesures prises, vous commencez vos rôles de contribution.

On y porte les propriétés de Jean; elles sont estimées 100 livres de revenu net, et on le taxe 20 liv. au cinquième, ci......

Jean a un loyer qui ne lui suppose que 100 livres de revenu son revenu a payé le cinquième ; i justifie cette vérité, il n'est pas taxé pour revenu mobiliaire.

Pierre a un loyer qui fait présumer qu'il a 200 livres de revenu ce revenu n'a rien payé ; c'est le produit de ses capitaux et de son industrie; on ne lui en demande pas le cinquième, parce que ces revenus sont moins certains que ceux des propriétés foncières; mais on le taxe .... 10 liv. au vingtième, ci.......

Voilà, dans toute sa simplicité, le plan de votre comité; ce plan contre lequel on réclame, et contre lequel on élève tant de suppositions déplacées; ce plan qu'on a dénaturé jusqu'au poi t de vouloir persuader aux citoyens qu'on irait chez chacun d'eux taxer leurs meubles.

Il nous reste à ajouter que les loyers étant communs aux propriétaires fonciers comme aux propriétaires mobiliers, les premiers seraient assujettis à payer deux fois, si lors de la confection des rôles de contribution mobilière ils n'étaient pas autorisés à justifier qu'ils ont des revenus de propriétés foncières qui ont déjà acquitté la contribution commune, et ne doivent pas l'acquitter de nouveau.

Enfin les besoins du Trésor public pouvant exiger un produit plus considérable que le cinquième des revenus fonciers et le vingtième des revenus mobiliaires, nous vous avons proposé une cote d'habitation commune à tous les citoyens, et assise comme celle des revenus mobiliaires sur la présomption résultante des loyers; nous vous avons dit que cette cote devait être commune, parce qu'alors tous les revenus étaient taxés tant au rôle de contribution foncière qu'au rôle

de contribution mobilière, et que le supplément
nécessaire devait être payé par tous.

Maintenant, Messieurs, jugez les objections
qu'on nous fait. Est-ce une contribution énorme
et désastreuse, quand elle peut être bornée à
60 millions, et qu'elle sera établie en remplace-
ment de 72 à 80 millions, et qu'il ne sera jamais
possible de la porter au-dessus de la somme
fixée ?

Opérera-t-elle un reversement sur les nonpropriétaires, et tombera-t-elle tout entière sur le commerce et l'industrie? lorsqu'il est évident qu'elle sera plus faible des 3/5 que celle des propriétaires fonciers; lorsqu'aucun salarié public n'en pourra être exempt; lorsqu'elle ne pourra atteindre qu'un vingtième des revenus du commerce et de l'industrie; lorsque les manouvriers, les artisans, les marchands à boutique ouverte n'en payeront qu'une faible partie, et que l'homme qui ne gagne que le salaire de simple manoeuvre, ne payera rien du tout?

Des loyers égaux, malgré la différence certaine des revenus, donneront-ils lieu à des taxes égales, lorsqu'il est décrété que les seuls revenus certains, savoir ceux des propriétés foncières, ou les salaires, seront toujours taxés à leur entier?

Enfin, votre comité est-il tombé dans l'inversion étrange d'appliquer des proportions plus fortes aux petits logements qu'aux plus grands, lorsqu'il est constant que le résultat de son projet de tarif était de ne présumer que 500 livres, de revenu à celui qui avait 100 livres de loyer, et 10,000 livres à celui qui avait 1,000 livres de loyer? d'où résultait évidemment que la progression était toute en faveur des petits loyers, et dans une proportion moitié plus forte sur un loyer de 1,000 livres, que sur celui de 100 livres, comme elle était aussi dans une proportion moitié plus forte sur un loyer de 10,000 livres que sur celui de 1,000 livres.

Nous ne devions pas croire que de semblables proportions nous eussent alliré le reproche de négliger les intérêts des pauvres, et sûrement on ne nous l'a fait que parce qu'on n'avait pas pris la peine d'examiner notre projet.

En vain on cherche à faire douter de la possibilité de l'exécution dans les grandes villes, à raison des mutations de loyers et de l'instabilité des fortunes.

Les rôles de la capitation se faisaient, et présentaient les mêmes difficultés; il fallait connaître ou estimer les loyers de chaque citoyen, savoir s'il avait ou non des voitures; il faudra de même connaître les loyers de tous les citoyens, le nombre de leurs domestiques et de leurs che vaux, et obliger chacun d'eux de justifier ce qu'il paye de contribution foncière.

Čes opérations, qui peuvent aisément se faire dans chaque section, suffiront pour faire connaitre la masse imposable; et la répartition ne presente plus qu'une opération mécanique.

Par exemple, qu'au premier janvier des commissaires dans chaque section procèdent à la confection d'un rôle de tous les habitants de leur section. Leur rôle présentera le nom de l'habitant, s'il est manouvrier ou artisan, s'il a une boutique ou non, s'il est père d'une nombreuse famille ou célibataire, ce qu'il paye de loyer, ce qu'il paye de contribution foncière, et le nombre des domestiques et chevaux.

Ce rôle fait, il sera facile de faire le rôle général, la colonne des citoyens actifs sera faite la première, ensuite celle des domestiques, puis celle des

chevaux. La quatrième colonne sera la taxation des revenus mobiliaires au vingtième, ou telle autre quotité qui sera décrétée par l'Assemblée; et enfin ce qui restera de la cotisation générale, à répartir après le calcul des quatre colonnes, le sera sur tous les habitants au marc la livre de leurs revenus fonciers ou mobiliaires présumés d'après leurs loyers d'habitation.

Il n'est pas à présumer que des citoyens qui ont tant fait pour la liberté, redoutent des opérations nécessaires pour assurer l'égalité de contribution, et pour prévenir les abus d'extension dont on a si souvent accusé l'ancien régime.

Enfin, Messieurs, les conférences que nous avons eues avec nos collègues, les mémoires qui ont été publiés ne nous ont rien appris qui pût vous faire abandonner le système général de la contribution mobilière. Nous nous sommes occupés de l'examen de nos projets de tarifs; nous les avons réduits à un seul, et nous nous sommes bornés à diminuer les évaluations qui ont paru trop fortes.

Nous croyons que ce tarif peut et doit être décrété, sans attendre la fixation de la quotité de la contribution personnelle, et que la différence du prix des loyers, à raison de l'importance des villes, sera compensée par les taxes additionnelles à raison des domestiques et des chevaux.

Nous vous avions proposé, Messieurs, plusieurs tarifs, combinés d'après la cherté plus ou moins grande des loyers dans les lieux plus ou moins peuplés; cette mesure avait pour objet de rapprocher davantage de la vérité, la présomption des facultés mobilières, tirée de la quotité du loyer; et en même temps nous ne vous avions proposé de taxe fixe que pour les domestiques mâles, mais vous avez décrété que les domestiques des deux sexes seraient taxés, et dans la fixation de ces taxes, vous avez réglé des proportions plus fortes que celles que nous vous avions proposées; de sorte que dès lors celui qui a une fortune plus considérable et un plus nombreux domestique, contribue nécessairement davantage.

Dans cet état de choses, si l'on suppose deux citoyens domiciliés dans deux villes différentes, où les loyers soient dans un rapport inégal avec la fortune, il est évident que celui qui a un loyer de 600 livres dans une ville où les loyers sont très chers, n'aura pas le même domestique que celui qui a un loyer du même prix dans une ville où les loyers sont peu chers.

Ainsi, vous pouvez n'adopter qu'un seul tarif uniforme, à raison du loyer, puisqu'au moyen des taxes additionnelles vous atteignez la différence des fortunes.

Nous avons à joindre, au nouveau projet de tarif, quelques articles ajournés ou additionnels, qui ne présentent que des conséquences des décrets que vous avez rendus et qui rempliront le but de demandes qu'on nous a faites.

On nous rend la justice de croire à la pureté de nos intentions. Nous n'en avons d'autres que de convaincre nos concitoyens de la justice des lois que nous vous proposons de décréter, et vous jugerez, Messieurs, si nous ne nous sommes pas écarté de ce but.

Signé LA ROCHEFOUCAULD, DAUCHY,
DUPONT (de Nemours), ROEDERER,
DEFERMON.

Plusieurs membres demandent et l'Assemblée

ordonne l'impression du rapport fait par le comité de l'imposition.

(La discussion est renvoyée au lendemain du jour où la distribution aura été faite.)

M. Regnaud, député de Saint-Jean-d'Angély. Vous avez nommé un comité central, et vous l'avez chargé de vous présenter dans huitaine le tableau de ce que vous aviez fait et de ce qui vous restait à faire. Plus d'un mois s'est écoulé, et vous n'avez point encore entendu parler de son travail. Je demande quel peut être le motif de son retard?

M. d'André. Le comité central n'a rien fait; il est de notoriété publique que, depuis qu'il est créé, il ne s'est assemblé que deux fois; encore ne s'est-il trouvé que trois membres à ses séances. Le mal vient de ce qu'il est mal organisé. Chaque comité y a envoyé celui de ses membres qui travaille le plus et dont la présence lui est la plus utile. De deux choses l'une: il faut ou que le comité central ne s'assemble pas, ou que les autres comités ne fassent rien lorsque ce comité est assemblé. Je demande donc qu'au sortir de la séance on se retire dans les bureaux pour y nommer six membres, lesquels formeront un comité qui ira dans les autres prendre l'état de ce qu'ils ont fait et de ce qu'il leur reste à faire pour en faire son rapport dans la huitaine. Cette motion est adoptée en ces termes :

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L'Assemblée nationale décrète qu'il sera nommé, à l'issue de la séance, six commissaires pris dans l'Assemblée, lesquels se rendront aux comités de l'Assemblée pour s'y faire remettre l'état des travaux faits et de ceux qui restent à faire, et en rendront compte dans buitaine à l'Assemblée. »

M. le Président. L'ordre du jour est un rapport du comité militaire sur l'avancement du corps du génie (1).

M. Alexandre de Beauharnais, député de Loir-et-Cher, rapporteur. Messieurs, lorsque votre comité militaire réclame votre attention pour le corps du génie, lorsqu'il me charge de vous présenter le mode d'avancement qu'il vous propose d'adopter pour ce corps distingué, il n'a à vous soumettre que des couséquences de vos propres principes. Ce sont les décrets que vous avez déjà rendus pour les officiers de l'armée, que je suis chargé de vous rappeler, et, en les appliquant aux officiers du génie, ils n'éprouvent que de légères modifications: ces légers changements sont commandés par la nature même de leur service et la nécessité de conserver à la patrie des talents préparés par de longues études, par une épreuve sévère, et développés par l'expérience.

Il est superflu de vous présenter combien le corps du génie est précieux à l'armée, à la France, au succès de ses armes; combien est utile cet art savant qui sait perfectionner les avantages des sites, qui sait suppléer à leurs défauts, qui sait multiplier la résistance qu'un petit nombre d'hommes oppose à des forces supérieures; combien sont utiles ceux qui exercent cet art avec des connaissances qui ont obtenu au corps du génie une réputation si grande et si méritée !

(1) Le rapport de M. de Beauharnais présente une lacune au Moniteur.

Depuis notre heureuse Révolution, plusieurs parties de l'art de la guerre nous sont devenues peut-être moins importantes, mais elles ne sont point dans les fonctions des officiers du génie. Au contraire, la diminution dans notre armée, qui a été la suite de votre déclaration constitutionnelle de renoncer à toute guerre offensive, nous rend plus nécessaires toutes les mesures qui, dans la défense, suppléent au nombre des troupes et ajoutent à la force des armées, sans ajouter au danger dont elles peuvent être pour la liberté publique.

Le corps du génie, composé d'officiers éclairés, dans le nombre desquels on compte des savants, va acquérir encore plus d'émulation, puisque l'entrée en sera ouverte à tous les citoyens. Un concours plus nombreux forcera les talents à plus de développement, et donnera à ce corps, s'il est possible, plus d'illustration: il mérite donc, sous une foule de rapports, tout l'intérêt des représentants du peuple.

Les examens rigoureux que subissent les jeunes gens qui aspirent aux places d'élèves, leur prennent une partie de leur jeunesse; ils l'ont employée à se former pour leur état, et ce temps précieux pour eux était perdu pour les récompenses militaires; puisque, d'après des relevés exacts, l'âge moyen des élèves admis à l'école était de vingt à vingt-un ans. Votre comité militaire n'a pas cru que des connaissances plus étendues, et les années qu'elles condamneraient au travail dussent éloigner des officiers du génie les récompenses attachées à l'ancienneté de service: il a donc pensé que les trois années d'études préliminaires à l'admission dans le corps du génie devaient être comptées aux officiers de ce corps pour l'obtention des récompenses fixées pour l'ancienneté du service; cette exception est, pour la ligne des officiers conserservés, la seule que nous vous proposions; elle est commandée par la nature même de leur instruction; elle est dictée par la justice.

Avant de déterminer le mode d'avancement qui fera parcourir aux élèves tous les grades que Vous avez décrétés le 24 octobre, il faut, Messieurs, vous rappeler les principes généraux que vous avez adoptés pour toute l'armée.

Vous avez trouvé que l'ancienneté était le véritable titre aux emplois qui viennent à vaquer ; que ce droit ne pouvait souffrir d'atteinte que ce qui était nécessaire pour entretenir l'émulation et exciter la noble ambition de ceux qui ont des moyens de se distinguer: vous avez ensuite considéré que c'était à mesure qu'on s'élevait et qu'on atteignait à des places plus importantes, qu'on devait être plus assujetti à faire preuve d'une capacité que la nature ni l'âge n'accordent pas également à tous les hommes, et que l'exercice des fonctions plus importantes nécessite cependant plus impérieusement. Avec ces principes, vous avez donc établi que, par l'ancienneté seulement, on parviendrait de grade en grade à celui de capitaine; que le choix du roi, dans la proportion d'un sur trois, aurait lieu dú grade de capitaine, à celui de colonel; que pour les officiers généraux le choix du roi alternerait avec l'ancienneté.

Vous avez enfin arrêté que le choix du roi devant néanmoins porter sur des sujets déjà éprouvés, il ne pourrait élever à un grade supérieur qu'un officier au moins depuis deux ans dans l'exercice des fonctions de son grade.

Eh bien! Messieurs, ces mesures adoptées pour l'armée sont les mêmes que celles que votre 1re SERIE. T. XXI.

comité vous propose pour l'avancement des officiers du génie.

11 ne me reste plus qu'à vous offrir des considérations sur le mode d'avancement de ceux des officiers du génie que votre nouvelle organisation a réformés.

Dans l'ancienne composition du corps du génie, il y avait, en comptant les lieutenants en second surnuméraires, 388 officiers: la nouvelle organisation, que vous avez décrétée le 24 octobre, a réduit ce nombre à 310. Cette réduction, commandée par vos vues économiques, a été pour un corps à talents une mesure de sévérité plus malheureuse encore que pour les autres parties de l'armée, puisqu'elle laisse'sans activité 78 officiers qui ont des connaissances acquises; des officiers qui, faute d'emploi, peuvent négliger de se livrer avec le même zèle à l'étude de leur art; des officiers qui, plus par l'amour du travail actif, que par intérêt, auraient peut-être de la peine à se défendre de la séduction des puissances étrangères, qui se disputent, à force d'honneurs et de récompenses, l'utile avantage de compter dans leurs armées un plus grand nombre d'officiers français tirés du corps du génie. Combien de regrets n'auriez-vous pas, si des talents formés dans le sein de la nation étaient perdus pour la patrie! Deux mesures particulières ont donc été prises pour prévenir ces inconvénients. Elles formeront les seules différences qui existeront dans le mode d'avancement des officiers réformés de l'armée, et le mode de remplacement des officiers réformés du corps du génie; elles ont toutes deux pour objet de faciliter aux officiers réformés la plus prompte rentrée dans le corps, sans nuire à l'émulation, et en portant le moins possible d'obstacles à l'avancement des élèves.

La première de ces mesures est déjà adoptée par vous pour un autre corps à talent: vous avez décrété, pour l'artillerie, que les lieutenants en troisième conserveraient leurs appointements et seraient remplacés concurremment avec les élèves. Votre comité vous propose une semblable disposition pour les lieutenants du corps du génie que vous avez réformés. Les deux articles qui les concernent les tiendront en activité jusqu'à leur remplacement, leur conserveront leurs appointements, et leur assureront le droit aux places vacantes dans leur grade alternativement avec les élèves.

La seconde mesure, qui a pour but de rendre plus prompte ce remplacement, est de favoriser, pour l'instant de la nouvelle organisation, la retraite de ceux que des circonstances particulières disposent au sacrifice de leur état, et d'empêcher par cette facilité que l'ecole ne soit découragée. Il a paru à votre comité militaire qu'une faveur qui aurait l'avantage de rendre plus prompt le remplacement des officiers supprimés dans le génie, qui, par conséquent, aurait l'avantage de ne pas mettre une trop grande interruption dans l'exercice des fonctions de ceux dont la vie est destinée au service de l'Etat, devait cependant être restreinte aux officiers qui auraient au moins le grade de capitaine; pis qu'en accélérant, par l'offre d'une retraite avantageuse, le remplacement des surnuméraires, il fallait aussi ne pas perdre de vue qu'une récompense militaire devait être le prix de longs services.

Après vous avoir indiqué, Messieurs, les légères différences qui existent entre le mode d'avancemeut que vous propose votre comité pour le corps du génie et les décrets déjà rendus pour l'armée; après vous avoir exposé les motifs qui ont dé

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ASSEMBLÉE NATIONALE.

Art. 14.

« Les trois années d'études préliminaires à l'admission dans le corps du génie compteront aux officiers de ce corps pour obtenir les récompenses accordées à l'ancienneté de service. »

Du remplacement des officiers réformés.
Art. 1er.

Les lieutenants ou lieutenants en second du corps du génie, réformés par la nouvelle organisation, seront employés dans le corps comme surnuméraires, jusqu'à leur remplacement: ils conserveront, jusqu'à ce moment, les appointements dont ils jouissent.

Art. 2.

Les lieutenants ou lieutenants en second rẻformés seront remplacés aux places vacantes de leur grade alternativement avec les élèves, en commençant par les officiers réformés, et lesdits officiers réformés reprendront leur rang suivant la date de leur commission.

Art. 3.

Les officiers de tous grades du corps du génie, à l'exception des lieutenants qui, pour faciliter la nouvelle organisation, et pour ce moment seulement, voudront ne pas continuer leur service, seront libres de se retirer, et auront pour retraite les deux tiers de leurs appointements, à moins que leurs services, d'après les règles fixées par le décret du 3 août dernier, ne leur donnent droit à un traitement plus considérable.

« Geux de ces officiers, ayant au moins quinze ans de service et au-dessous de vingt-huit, qui voudront également ne pas continuer leurs services, conserveront néanmoins leur activité pour obtenir la croix de Saint-Louis.

Art. 4.

« Les officiers généraux du corps du génie, qui ne seront pas choisis pour remplir les places d'inspecteurs généraux, recevront des traitements de retraite suivant le décret du 3 août dernier.

"Conserveront néanmoins lesdits officiers le droit de rentrer en activité, comme inspecteurs généraux, dans le nombre de ces places laissé au choix du roi ».

Un membre demande que le comité militaire présente incessamment un semblable projet de décret sur le mode d'avancement dans la marine. (Cette proposition est adoptée.)

M. le Président annonce que la séance est levée, et que l'Assemblée va se retirer dans les bureaux pour procéder à la nomination des six commissaires qui viennent d'être décrétés.

PRÉSIDENCE DE M. PÉTION.

Séance du mardi 7 décembre 1790, au soir (1).

La séance est ouverte à six heures et demie.

M. de Croix. Je demande que l'ordre du jour soit interverti pour un instant et que l'Assemblée, avant de passer à l'affaire de Nancy, entende le rapport du comité des recherches sur les troubles qui agitent le département du Pas-de-Calais et sur la pétition qui a été lue à la barre à la fin de la séance d'hier matin. Cet objet est extrèmement instant.

Plusieurs membres réclament l'ordre du jour.

D'autres membres appuient la motion de M. de Croix.

(L'Assemblée décide que le rapporteur du comité des recherches sera d'abord entendu.)

M. Voidel. Dans la pétition du département du Pas-de-Calais, présentée hier à la barre, vous avez sans doute remarqué plusieurs articles contraires à vos décrets; mais vous en aurez probablement observé d'autres qui sont nécessaires pour que votre loi soit complète. En effet, les dispositions qui regardent les transports des grains dans le royaume ne s'étendent qu'aux transports par terre, pendant qu'elles devraient s'étendre aux transports pas les canaux et rivières. C'est simplement cette addition que nous avons l'honneur de vous proposer dans le projet de décret que je vais lire :

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de son comité des recherches, sur la pétition du conseil général du département du Pas-de-Calais, décrète ce qui suit:

« 1° La loi du 29 août 1789 et les articles 3 et 4 de celle du 18 septembre de la même année, sur la libre circulation intérieure des grains et farines, seront exécutés dans les dix lieues frontières pour les transports desdits grains et farines par les canaux et rivières, lorsque les chargements excéderont trente quintaux; et de quelques lieux que les grains soient partis, les acquitsa-caution seront pris ou visés dans les municipalités de la route des dix lieues frontières;

«2° La formalité des acquits-à-caution et certificats de déchargement sera exécutée à l'égard des transports qui se feront par le port de Dunkerque pour l'intérieur du royaume; et, à cet effet, il sera nommé par l'administration du département du Nord un commissaire qui veillera à l'exécution de la présente disposition;

3o Le roi sera prié de donner des ordres pour qu'il soit informé contre les auteurs et fauteurs des émeutes qni ont eu lieu dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais ».

(Le projet de décret présenté par M. Voidel est adopté.)

M. de Croix demande que le restant de la pétition du département du Pas-de-Calais soit renvoyé au comité des finances.

(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.

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