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ceux des grands propriétaires laïcs. Il leur assurait, au contraire, des avantages et des garanties, dont l'organisation si facilement oppressive de la société féodale rehaussait encore l'importance 2. Ce qui se passait ailleurs, se passa de même dans le pays d'Uri.

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D'après le diplôme qui en inféodait la majeure partie à l'abbaye de Zurich, et qui, de siècle en siècle, fut confirmé par les successeurs de Louis le Germanique, les habitants, tant de condition libre que de condition serve, établis sur les terres du dit couvent, relevaient, — quant à la possession et à l'exploitation de ces terres, de l'abbesse de Zurich; quant à l'administration publique et à la juridiction civile et criminelle, des avoués de l'abbaye; — quant à la dépendance politique, de la souveraineté impériale. Le couvent de Zurich exerçait, comme grand propriétaire, ses droits seigneuriaux par l'entremise d'intendants de son choix (Meyer), chargés de percevoir les revenus de ses domaines, d'exiger les dîmes, corvées, prestations et redevances d'usage, et de rendre la justice lorsqu'il s'agissait de quelqu'un des cas qui rentraient alors dans la compétence de tout seigneur terrien. Dans les assises domaniales, où l'on jugeait d'après les us et coutumes en vigueur dans chaque localité, tous les «< hommes du couvent » (Gotteshausleute), tant libres que serfs, intervenaient pour attester les précédents de cette tradition juridique. Les serfs possédaient en outre des droits civils et personnels, celui, entre autres, d'acquérir et de vendre, qui les élevaient fort au-dessus des conditions du servage ordinaire, et qui tendaient encore à les rapprocher des hommes libres, ce qui ne contribuait pas peu à faire des éléments divers de la population un tout compact et bien uni3.

L'avoué (advocatus, Kastvogt) de l'abbaye, - choisi par l'abbesse ou par le roi, et dont la charge, d'abord personnelle, devint ensuite héréditaire comme tous les offices publics et passa de la maison de Nellenbourg dans celle de Lenzbourg, puis de Zähringen, —l'avoué de l'abbaye avait pour mission, d'un côté, de faire respecter les droits de l'abbesse, et, de l'autre, de protéger les hommes du couvent. Il devait, en particulier, les représenter dans les occasions où ils auraient dû comparaître en personne, et hors de chez eux, devant les comtes ou fonctionnaires publics de la circonscription politique dont leur territoire faisait partie. L'avoué tenait dans le pays même d'Uri, sous le tilleul d'Altorf, deux fois l'année, des assises judiciaires, où les causes étaient jugées par les vassaux et les employés du couvent réunis en jury; mais le prononcé et l'exécution de la sentence demeuraient réservées à l'avoué lui-même, qui percevait à son profit une portion des taxes et des amendes payées dans la vallée 1.

L'autorité royale ou impériale n'abdiquait cependant point ses droits de haute suzeraineté ; elle pouvait toujours s'exercer d'une manière directe sur toute l'étendue de l'Empire, en évoquant à elle telle ou telle question, ou en jugeant en appel tel ou tel différend. Mais on ne trouve, en ce qui concerne Uri, nul exemple à cette époque de cette intervention suprême. On ne voit pas davantage que le rétablissement du duché d'Allémanie (911) ait eu, pour la condition intérieure de la pauvre vallée, ni pour celle des autres Waldstätten, la moindre conséquence. Le seul diplôme royal où il s'agisse de ce petit territoire est une charte d'Othon le Grand (952), par laquelle il confirme à l'abbaye de Zurich, non-seulement les biens, les droits

et les immunités dont elle jouissait, en vertu de la donation de Louis le Germanique, mais encore la libre propriété, aux mêmes conditions, d'acquisitions nouvelles faites par le couvent. Dans le nombre de ces acquisitions, se trouvent deux localités de la vallée d'Uri, Bürglen et Silenen, qui ont été achetées, dit le roi, « toutes les deux en notre présence. » Ceci est une des preuves qui démontrent qu'une portion seulement de la vallée avait été originairement concédée au monastère de St-Félix et Ste-Régula, et que les abbesses de celui-ci cherchaient, selon le conseil de Louis le Germanique, à ý arrondir leur domaine. Mais les agrandissements qu'il reçut n'embrassèrent jamais tout l'ensemble du pays, et, à côté des propriétés de l'abbaye, il en subsista constamment d'autres, peu nombreuses il est vrai, entre les mains de grands et de petits propriétaires, laïques ou religieux, roturiers ou nobles".

Voilà, quant à l'état général du pays d'Uri, pendant la première période de son histoire, tout ce que l'on peut savoir, ou, pour mieux dire, tout ce que l'on peut légitimement conjecturer. Les événements proprement dits, les incidents de la vie publique font, en revanche, presque entièrement défaut. Une discussion entre les habitants de la vallée et l'abbesse de Zurich, au dixième siècle; un litige entre eux et les gens de Glaris à la fin du douzième ; c'est tout ce que les documents historiques nous révèlent, pendant cette longue période, sur l'existence de la chétive peuplade, dont les annales ont presque toujours été aussi stériles que le sol même qu'elle occupe. Dans les deux occasions dont nous venons de parler, c'est la défense de leurs droits qui met en scène les gens d'Uri, et, quoique l'objet ne soit pas d'un ordre bien relevé, puisqu'il ne

s'agit, d'un côté, que de redevances agricoles, et, de l'autre, que de limites tracées dans les hautes régions des Alpes, où ne se hasardent encore aujourd'hui que de hardis chasseurs de chamois, ces droits n'en sont pas moins ceux qu'avait le plus à cœur cette population de pâtres. La fermeté avec laquelle elle maintient, soit vis-à-vis des prétentions de ses supérieurs, soit vis-à-vis des empiétements de ses voisins, ce qu'elle regarde comme ses biens légitimes et héréditaires, cette fermeté dénote à la fois un esprit foncièrement indépendant et un sentiment très-vif des intérêts communs. A ces traits, on reconnaît les ancêtres des futurs fondateurs d'une libre confédération.

Voici, en peu de mots, les deux incidents qui, comme un rayon de lumière pénétrant dans une obscure caverne, illuminent d'une passagère lueur l'histoire d'Uri en ces temps reculés. L'an 995, Burchard, avoué de l'abbesse de Zurich, réclamait des habitants de la vallée (inhabitantes Uronic) le paiement d'une dîme. Ceux-ci, par l'organe de deux des leurs, Cumpold et Liuterich, repoussèrent les prétentions de l'avoué, en invoquant les droits et les lois de leurs pères (patrum nostrorum jure et lege), c'est-àdire cette tradition juridique du droit coutumier, dont nous avons parlé plus haut. Toutefois, ils consentent à <«< amener eux-mêmes dans les granges du couvent, pour en nourrir jusqu'à la mi-mai les animaux donnés en dîme, la dixième partie des foins récoltés dans les lieux où ne peuvent arriver ni chars, ni chevaux. » Ils font dresser à cette occasion, afin de préciser les obligations mutuelles, un acte en bonne et due forme passé à Uri, en présence de dixneuf témoins, dont les noms, comme ceux de Cumpold et de Liuterich, ont une physionomie essentiellement germa

nique. Aussi est-il difficile, pour le dire en passant, de n'y pas reconnaître l'un des signes de l'origine allémanique de cette population, dont le caractère tenace et les mœurs rustiques se laissent, de même, si clairement entrevoir sous l'aride langage d'un document officiel ".

Vers la fin du douzième siècle, en 1196, à la suite de conflits qui paraissent avoir existé de longue date entre les gens d'Uri et ceux de Glaris, relativement à des rectifications de frontières sur les confins du Schächenthal et de la vallée de la Linth, un compromis intervient, auquel le comte palatin de Bourgogne, Othon, fils de l'empereur Frédéric Barberousse, accorde sa ratification, « parce qu'il est, dit-il, l'avoué des Glaronais » (quia ipse est advocatus Claronensium). La vallée de Glaris était, comme celle d'Uri, une propriété ecclésiastique, qui appartenait au couvent des religieuses de Seckingen, et dont l'avouerie se trouvait entre les mains du comte Othon. C'est ce qui explique l'intervention de celui-ci, destinée à sanctionner une transaction que les ressortissants de Seckingen n'avaient pas seuls l'autorité de conclure. Il aurait dû en être de même pour Uri; mais ce qui semble indiquer que tel n'a cependant pas été le cas, et que les habitants de la vallée ont pu stipuler pour leur propre compte, sans avoir besoin d'une ratification supérieure, c'est que le diplôme du fils de l'empereur ne fait aucune mention de celle-ci, et tient en conséquence pour suffisante l'adhésion des gens d'Uri. Il en résulterait, comme dans le cas précédemment cité, qu'ils avaient assez pris l'habitude de s'entendre sur la défense de leurs intérêts, pour que l'on consentît, d'une part, à leur permettre de les régler en commun, et, de l'autre, à traiter directe

ment avec eux sans ultérieure sanctions.

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