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Sera reconnu comme valable dans toute la Confédération le mariage conclu dans un Canton ou à l'étranger, conformément à la législation qui y est en vigueur.

La femme acquiert par le mariage le droit de cité et de bourgeoisie de son mari.

Les enfants nés avant le mariage sont légitimés par le mariage subséquent de leurs parents.

Il ne peut être perçu aucune finance d'admission, ni aucune taxe semblable de l'un ou de l'autre des époux. (Art. 54 de la Constitution fédérale).

ART. 40.- Aucun mariage n'est valable sans le consentement libre des époux. La contrainte, la fraude ou l'erreur dans la personne d'un des époux excluent la présomption du consentement. (Lf. 26.)

ART. 41.

Pour contracter mariage, l'homme doit être âgé de dix-huit ans révolus, la femme de seize ans révolus.

Les personnes qui n'ont pas encore atteint l'âge de vingt ans révolus ne peuvent se marier sans

l'autorisation de celui de leurs parents (père ou mère) qui exerce la puissance paternelle. (Lf. 27.) La puissance paternelle est exercée dans ce cas par le père s'il est vivant et jouissant de ses droits civils; par la mère si elle est seule survivante; par l'aïeul, l'aïeule ou par un tuteur si le père et la mère sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. En cas de refus de consentement du tuteur le mineur peut recourir au conseil de famille qui prononce, conformément à la loi du 12 février 1870.

ART. 42.

Le mariage est interdit:

1o aux personnes qui sont déjà mariées;

2o pour cause de parenté ou d'alliance:

a) entre ascendants ou descendants à tous les degrés, entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins, entre oncle et nièce, entre tante et neveu, que la parenté soit légitime ou naturelle ;

b) entre alliés en ligne directe, ascendante ou descendante, entre parents et enfants par adop

3° aux personnes atteintes de démence ou d'imbécillité. (Lf. 28.)

ART. 43. Les veuves, les femmes divorcées, ainsi que les femmes dont le mariage a été déclaré nul, ne peuvent contracter un nouveau mariage avant l'expiration de trois cents jours à partir de la dissolution du mariage. (Lf. 28.)

CHAPITRE II.

DES FORMALITÉS RELATIVES A LA CÉLÉBRATION

DU MARIAGE.

ART. 44. Toute célébration d'un mariage doit être précédée de la publication des promesses de mariage.

Cette publication doit être faite au lieu du domicile et au lieu d'origine de chacun des époux. Lorsque la publication doit avoir lieu à l'étranger et qu'elle est refusée comme inutile ou inadmissible d'après les lois du pays, un certificat constatant ce fait remplace la publication. (Lf. 29.)

Le Conseil d'Etat prononce sur la recevabilité du certificat.

ART. 45. Est considéré comme domicilié, au point de vue du mariage le futur époux non genevois qui réside dans le Canton depuis trois mois au moins.

ART. 46. Pour procéder à la publication des promesses de mariage, l'officier de l'Etat civil se fait présenter:

a) les actes de naissance des deux époux;

b) pour les personnes qui n'ont pas encore vingt ans révolus, une déclaration de consentement de celui des parents qui exerce la puissance paternelle, ou du tuteur, ou enfin de l'autorité tutélaire compétente;

c) dans le cas où les deux époux ne comparaissent pas en personne, une promesse de mariage signée par eux et légalisée par l'autorité compétente. (Lf. 30.)

ART. 47. L'époux qui sera dans l'impossibilité de se procurer son extrait de naissance pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété signé par quatre témoins et dressé devant un Juge de paix ou toute autre autorité judiciaire.

Cet acte sera soumis au Président du Tribunal civil, qui, le Procureur général entendu, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera l'acte suffisant.

ART. 48. S'il résulte des déclarations et documents produits la preuve que les conditions prescrites sont remplies, l'officier de l'Etat civil dresse l'acte de promesse de mariage et procède à sa publication; il le transmet d'office aux officiers de l'Etat civil, suisses et étrangers, dans les arrondissements desquels la publication doit également avoir lieu, en conformité de l'article 44.

Toutes ces opérations sont faites sans frais, en tant qu'il s'agit d'officiers d'Etat civil suisses.

Les officiers de l'Etat civil sont tenus de donner suite aux réquisitions que leur adressent des autorités étrangères pour le mariage de citoyens suisses ou de ressortissants étrangers nés ou demeurant en Suisse.

Si le futur époux est étranger à la Suisse, la publication n'est faite que sur la présentation d'une déclaration des autorités étrangères compétentes, constatant que le mariage sera reconnu avec toutes ses suites légales.

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