Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

substantielle ou prescrite sous peine de nullité; ou que par une décision la Cour a violé une disposition impérative ou prohibitive du présent Code; qu'elle a écarté par une décision une demande formulée au procèsverbal par le recourant, tendant à user d'une faculté qui lui est accordée par la loi et qui était de nature à exercer de l'influence sur l'arrêt;

3o Lorsqu'une autre peine ou une peine plus forte que celle statuée par la loi a été prononcée;

4° Lorsque les dommages-intérêts alloués à la partie civile n'ont pas été demandés ou dépassent la somme réclamée ;

5o Lorsqu'il a été fait une fausse application de la loi civile.

Dans ces deux derniers cas, la nullité ne peut être proposée que contre le dispositif de l'arrêt concernant les intérêts civils de l'accusé.

Art. 495.

La partie civile peut recourir en cassation, quant à ses intérêts civils seulement, contre l'arrêt rendu par la Cour d'assises:

1° Lorsque l'arrêt a prononcé contre elle des condamnations supérieures aux demandes de la partie acquittée ;

2o Lorsqu'il a été fait une fausse application de la loi civile;

3° Lorsqu'elle se trouve dans l'un des cas prévus à l'art. 494, N° 2.

Elle ne pourra cependant pas se prévaloir, contre la partie acquittée, de la violation ou de l'omission des formes prescrites pour sa défense.

Art. 496.

Le Ministère public pourra recourir en cassation contre le même arrêt :

1° Lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus à l'art. 494, Nos 1 et 2, et à l'art. 493, Nos 2 et 3;

2o Quant aux intérêts civils seulement, lorsque les dommages-intérêts alloués à l'accusé n'ont pas été demandés, ou dépassent la somme réclamée; ou lorsqu'il a été fait une fausse application de la loi civile.

Art. 497.

Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par la loi qui s'applique au crime ou au délit, nul ne pourra demander l'annullation du jugement ou de l'arrêt, sous prétexte qu'il y aurait eu erreur dans la citation des articles de la loi.

Art. 498.

Celui qui a déclaré explicitement renoncer à se prévaloir d'une irrégularité déterminée, n'est pas admis à en faire un moyen de cassation, à moins que la formalité omise ou violée ne soit prescrite sous peine de nullité.

SECTION II.

DU POURVOI EN RÉVISION DES JUGEMENTS ET ARRÊTS.

Art. 499.

En matière correctionnelle ou criminelle, la révision de tout jugement ou arrêt peut être demandée dans l'intérêt du condamné :

1° Lorsqu'un témoin ou un expert qui, dans la

procédure, avait déposé contre le condamné, a été condamné lui même pour avoir été suborné dans la cause à réviser;

2° Lorsqu'un titre admis comme moyen de preuve a été déclaré faux depuis le jugement ou l'arrêt;

3o Lorsque postérieurement à la condamnation, il a été découvert des indices sérieux d'innocence, dont l'existence était évidemment inconnue au moment des débats;

4° Lorsque, par un jugement ou arrêt, il a été reconnu qu'un juré ou un juge, qui avait

pris part à la décision du procès, avait forfait à ses devoirs et qu'ainsi la condamnation a été influencée par un crime;

5° Lorqu'après une condamnation contre un accusé, un témoin ou expert, qui avait déposé à charge contre lui pendant les débats de la cause, aurait été condamné pour avoir rendu un faux témoignage contre lui, et qu'ainsi la condamnation aurait également été influencée par le crime;

6o Lorsqu'il a été rendu postérieurement un jugement ou arrêt qui est en contradiction manifeste avec le premier, jugement ou arrêt qui serait la preuve de l'innocence de l'un ou de l'autre des condamnés.

Art. 500.

Le droit de demander la révision appartient tant au condamné qu'au Ministère public.

Si le condamné est décédé, la demande en révision peut être présentée par les parents, par l'époux survivant ou par les héritiers du condamné.

Lorsqu'il y aura lieu de réviser une condamnation à mort, ou une condamnation portée contre un accusé mort depuis, le Tribunal cantonal nommera un curateur à sa mémoire, avec lequel se fera l'instruction et qui exercera tous les droits du condamné.

Art. 504.

La partie civile, quant à ses intérêts civils seulement, peut pareillement dans les cas prévus par les Nos 1, 2, 4 et 5 de l'art. 499, former une demande en révision.

Art. 502.

Lorsque plusieurs personnes ont été condamnées comme complices du même fait, la révision de l'arrêt ou du jugement doit s'étendre à tous les complices, alors même que les motifs de la révision ne seraient personnels qu'à un seul ou à quelques-uns d'entre

eux.

Art. 503.

La demande en révision est adressée au Tribunal cantonal; elle est signée et accompagnée des pièces à l'appui.

Art. 504.

Avant de statuer, le Tribunal prend ou ordonne les mesures nécessaires pour éclaircir les faits allégués à l'appui de la demande de révision.

Les témoins, s'il y a lieu, sont assignés et entendus dans la forme ordinaire.

Toutes les pièces sont ensuite transmises au procureur général, qui donne son préavis.

« ZurückWeiter »