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L'exploit de citation indique le crime ou délit, objet de l'accusation, et avise le prévenu que, s'il ne se présente pas dans le délai fixé, le jugement par défaut sera prononcé contre lui.

La citation est notifiée par deux insertions consécutives dans la Feuille officielle du canton et le jour de la comparution est fixé à huit jours au moins après la dernière insertion.

Le juge se conforme, en outre, aux dispositions de la loi sur l'extradition des prévenus absents.

Art. 455.

Pendant le délai mentionné à l'article précédent, le juge compétent procède aux opérations de l'enquête qui peuvent avoir lieu sans l'audition du prévenu.

Art. 456.

Pendant ce même délai, toute personne est admise à communiquer au juge les causes qui mettent l'accusé dans l'impossibilité d'obéir à la citation. Dans ce cas un nouveau délai peut être donné au prévenu.

Art. 457.

Si le prévenu se présente, il est procédé aux enquêtes dans la forme ordinaire.

Il peut y avoir lieu à révision de l'arrêt de mise

en accusation, à moins que l'accusé n'ait pris la fuite depuis cet arrêt.

Art. 458.

Si, à l'heure et au jour fixés, le prévenu ne se présente pas ou s'il ne s'est pas présenté avant, l'affaire est portée, par le juge saisi, devant l'autorité compétente, pour prononcer le jugement ou l'arrêt. Le Ministère public, s'il y a lieu, et le plaignant en sont avisés par citation notifiée au moins huit jours à l'avance.

Art. 459.

A l'audience, la séance est publique; le greffier donne lecture de l'arrêt et de l'acte d'accusation, des procès-verbaux de constatation et des citations notifiées à l'accusé.

Aucun témoin n'est entendu.

Il n'y a pas lieu à l'assistance du jury en Cour d'assises.

Art. 460.

La partie civile et le Ministère public sont entendus et déposent leurs conclusions.

Art. 461.

Si les formes et les délais ont été observés, il est procédé au jugement ou à l'arrêt.

En matière criminelle, le jugement ou l'arrêt repose sur les faits mentionnés dans l'acte d'accusation.

En matière non criminelle, les faits énoncés dans la plainte ou la dénonciation, sont admis comme vrais et servent de base au jugement.

Art. 462.

Si le délit qui fait l'objet de l'accusation n'est pas réprimé par la loi pénale, la libération de l'accusé est prononcée.

Dans le cas contraire, les articles de la loi qui punit le crime ou le délit sont cités et la peine est prononcée d'après la gravité du délit et les circonstances de la cause.

Il est ensuite statué sur les conclusions de la partie civile.

Art. 463.

Si les formes légales et les délais prescrits par la citation n'ont pas été observés, il est pourvu à une nouvelle citation.

Art. 464,

Un extrait du jugement par défaut est notifié au condamné, dans les quinze jours au plus tard qui suivent le jugement, par deux insertions consécutives dans la Feuille officielle du canton, sous peine de nullité.

Art. 465.

Dans les vingt jours, à dater de la dernière insertion, le jugement ou arrêt est exécutoire dans tout ce qui peut être exécuté en l'absence du condamné, quant à la peine, aux restitutions et aux frais.

Art. 466.

Lorsque le jugement ou arrêt par défaut a adjugé des indemnités à la partie civile, elle n'en obtient l'exécution soit sur les biens du condamné, soit sur ceux de la caution, qu'en fournissant des sûretés pour la restitution, le cas échéant.

Toutefois, le juge qui a prononcé le jugement ou l'arrêt, peut, à la demande de la partie intéressée, la dispenser de cette formalité.

Art. 467.

Les pièces de conviction et autres objets déposés sont remis aux propriétaires, ou à leurs ayant-droits, dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que celles prescrites à l'art. 355 du présent Code.

Art. 468.

Si, dans le terme de cinq ans, en matière criminelle, et d'un an en matière correctionnelle ou de police, dès la seconde insertion du jugement par défaut, le condamné est saisi ou se présente spontanément, communication lui est donnée du jugement.

Il peut en demander le relief dans le terme de vingt jours; passé ce délai le jugement est définitif et immédiatement exécuté pour la partie qui ne l'a pas encore été.

Si le relief est demandé, il est procédé à un nouveau jugement dans la forme ordinaire, sous réserve de la disposition de l'art. 457 de ce Code.

Le prévenu peut demander à se présenter sous bénéfice du sauf-conduit et y être admis, en conformité des dispositions des art. 214 et suivants.

Art. 469.

Si par le nouveau jugement ou arrêt, l'accusé est acquitté, il rentre dans l'exercice de tous ses droits. Il est condamné à la totalité ou à une partie des frais occasionnés par son absence, à moins qu'il ne la justifie.

Le juge prononce, de plus, sur les demandes de restitution ou d'indemnités.

Art. 470.

Si la partie lésée avait,perçu des indemnités ensuite du jugement ou arrêt par défaut, et que par le nouveau jugement ou arrêt l'accusé ait été acquitté, l'obligation de restituer ne porte que sur le capital; les intérêts demeurent acquis à la partie lésée, à moins qu'elle n'ait agi de mauvaise foi.

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