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Art. 440.

Les jurés ne peuvent sortir de leur chambre qu'après avoir rendu le verdict. L'entrée n'en peut être permise, pendant leur délibération, pour quelque cause que ce soit, que par le président, sous peine de nullité.

Le président est tenu de faire garder les issues de leur chambre.

La Cour peut punir le juré contrevenant d'une amende de cinquante francs au plus.

Toute autre personne qui enfreint l'ordre, ou celle qui ne l'a pas fait exécuter, peut être punie d'un emprisonnement de vingt-quatre heures.

Les suppléants demeureront dans la salle jusqu'à la fin des délibérations du jury.

Art. 441.

Les jurés rentrent ensuite dans l'auditoire et reprennent leur place.

L'accusé est introduit.

Le président demande aux jurés quel est le résultat de leur délibération.

Le chef du jury se lève, et, la main placée sur le cœur, il dit:

<< Sur mon honneur et ma conscience, devant Dieu << et devant les hommes, la réponse du jury est, à la

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<< de la question) tant de oui tant de non, à la seconde << question, tant de oui tant de non, etc. »

Art. 442.

Le verdict du jury est signé par le chef, et remis immédiatement par lui au président.

Le président le signe et le fait signer immédiatement par le greffier, le tout en présence des jurés, sous peine de nullité.

Art. 443.

Si le jury a rendu une décision incomplète, la Cour peut, par un arrêté motivé, ordonner qu'il se retire de nouveau dans sa chambre pour la compléter.

Le président l'avertit, dans ce cas, qu'il ne peut modifier la réponse donnée aux questions qu'il a résolues régulièrement dans sa première déclaration.

Art. 444.

Si la réponse du jury n'est pas faite conformément à la loi, ou si elle est contradictoire, la Cour peut annuller, par une décision motivée, la déclaration du jury.

Dans ce cas, le jury doit immédiatement rentrer dans sa chambre pour y délibérer un nouveau verdict.

Art. 445.

Si, dans le cas de déclaration de culpabilité, les

juges sont unanimement convaincus que les jurés, tout en observant les formes, se sont trompés au fond, la Cour déclare qu'il est sursis au jugement, et renvoie l'affaire pour être soumise à un nouveau jury, dont ne pourra faire partie aucun des premiers jurés.

Art. 446.

Nul n'a le droit de provoquer cette mesure; elle ne peut être ordonnée que d'office par la Cour, et immédiatement après que la déclaration du jury a été prononcée publiquement, sous peine de nullité.

La Cour est tenue de prononcer immédiatement après la déclaration du second jury, dans le cas même où celle-ci serait conforme à la première.

Art. 447.

La preuve du fait et de la culpabilité de l'accusé résulte de la réponse affirmative donnée par la majorité des jurés.

En cas d'égalité des voix, la question est résolue en faveur de l'accusé.

Art. 448.

Lorsque le jury a répondu que l'accusé n'a point commis le fait ou qu'il l'a déclaré non coupable, le président prononce qu'il est acquitté de l'accusation, et ordonne sa mise en liberté immédiate, s'il n'est retenu pour autre cause..

Art. 449.

Lorsqu'il a déclaré que l'accusé a commis le fait, et qu'il en est coupable, le Ministère public requiert l'application de la loi.

La partie civile, ainsi que la partie civilement responsable prennent leurs conclusions.

Art. 450.

L'accusé, ni son défenseur, ne peuvent plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est pas défendu ou qualifié délit par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le Ministère public a requis l'application. Il fait du reste valoir ses autres moyens de défense à l'encontre des conclusions de la partie civile.

Art. 454.

La Cour absout l'accusé si le fait, dont il est déclaré coupable, n'est pas défendu par une loi pénale.

Art. 452.

Si le fait est défendu, la Cour prononce la peine établie par la loi, même dans le cas où, d'après les débats, il se trouve n'être plus de la compétence de la Cour d'assises.

Si l'accusé est convaincu de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée. (Code pénal, art. 69 et 70.)

Dans les cas entraînant la peine de mort, la Cour ne peut prononcer cette peine que lorsque la question de savoir si l'accusé est l'auteur du crime qui fait l'objet de l'accusation a été affirmée par les deux tiers des voix, sous peine de nullité.

Si le fait n'est affirmé que par la majorité, il est considéré comme prouvé avec circonstances atté

nuantes.

Art. 453.

Sont en outre applicables les dispositions des articles, 309, 312, 313, 314, 320 à 334, 336, 337, 343, 344, 345, 347 à 359, 362, 363, 364, 367, 368, 369, 371, 372, 373 et 375 du présent Code.

SECTION V.

DE LA PROCÉDURE CONTRE LES ABSENTS
ET DES JUGEMENTS ET ARRÊTS PAR DÉFAUT.

Art. 454.

Le prévenu qui n'a point de domicile connu dans le canton, ou dont la résidence actuelle y est inconnue ey et qui n'a pas été cité par le juge d'instruction, en conformité de l'art. 170 du présent Code, est cité, d'office, à se présenter devant le juge compétent, au jour, à l'heure et au lieu qui lui sont fixés.

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