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dent, mais encore l'état de ses facultés physiques et intellectuelles, celui de sa fortune et de ses moyens probables d'acquérir.

Il doit aussi avoir égard à la condition, ainsi qu'à la fortune de l'auteur du dommage.

Art. 285.

L'indemnité peut consister dans l'acquittement d'une somme déterminée, ou dans une pension annuelle, pour le paiement de laquelle le condamné peut être tenu de fournir des garanties reconnues suffisantes.

Art. 286.

Le Juge, le Tribunal ou la Cour d'assises prononce, par un seul et même jugement ou arrêt, sur la peine et sur les conclusions civiles des parties.

En ce qui concerne les conclusions civiles, la décision est définitive, sauf le pourvoi en cassation, quand elle a été rendue par une Cour d'assises, ou quand la question ne peut pas être portée en appel, en conformité des règles établies par la loi sur l'organisation judiciaire en matière civile. Dans les autres cas, il peut être interjeté appel, encore que le jugement, quant à la peine, reste définitif; et il y est suivi dans les formes de la procédure civile.

Les parties peuvent renoncer à l'appel, alors même que le jugement serait porté en cassation, pour ce qui concerne la question pénale.

La révocation d'un jugement attaqué par un recours en cassation et le renvoi de l'affaire devant un autre juge en entraînent aussi l'annullation, en ce qui concerne les indemnités, à moins que le recourant n'ait formellement déclaré y acquiescer.

Art. 287.

Les auteurs et les complices sont solidaires, envers le lésé, pour la réparation du dommage causé par le même fait.

Art. 288.

Le jugement doit déterminer, selon le degré de coopération au fait dommageable, la part pour laquelle chacun des accusés doit contribuer au paiement de l'indemnité.

Le co-débiteur, qui a été astreint à payer au-delà de sa part, ne peut répéter de ses autres co-débiteurs que la part de chacun d'eux, sans solidarité.

'Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité est répartie entre tous les autres co-débiteurs solvables et celui qui a fait le paiement, dans la proportion fixée par le jugement.

SECTION III.

DE LA PROCÉDURE DEVANT LES AUTORITÉS DE POLICE

ET LES TRIBUNAUX CORRECTIONNELS ET CRIMINELS.

§ I. De la preuve.

Art. 289.

. Dans les affaires portées devant les autorités de police et les tribunaux correctionnels et criminels, les moyens de preuves sont fournis :

a) Par l'aveu de l'accusé;

b) Par l'inspection oculaire;

c) Par témoins;

d) Par écrit ;

e) Par experts;

f) Par indices.

Art. 290.

Tout titre public revêtu des formes requises pour sa validité en tant qu'il est énonciatif de faits dont son auteur a eu la perception immédiate, ou de la vérité desquels il a pu se convaincre dans l'instrumentation de l'acte; tout titre sous-seing privé, reconnu par la personne à laquelle il est opposé, ou par celle qu'elle confesse avoir chargée de le signer pour elle, font foi de leur contenu jusqu'à ce que la fausseté ou les vices en aient été établis.

Art. 291.

L'aveu contenu dans un titre n'a pas le même effet que l'aveu qui est fait à l'audience.

Art. 292.

En matière correctionnelle, fiscale ou de police, les procès-verbaux réguliers des employés de la police judiciaire font foi, jusqu'à preuve du contraire, des faits que leurs auteurs ont constatés pour en avoir acquis la connaissance dans le cercle de leurs attributions et par la perception immédiate de leurs

sens.

Le juge, et toutes parties intéressées, peuvent exiger que le contenu de ces actes soit expliqué et affirmé avec serment par leurs auteurs.

Art. 293.

Les procès-verbaux des employés de police, faits irrégulièrement, ou hors du cercle de leurs attributions, sont considérés comme des déclarations de témoins.

Art. 294.

Le témoignage ne fait preuve que des faits dont le témoin a acquis la connaissance par la perception immédiate de ses sens.

Les parties ont le droit d'articuler, et les juges le devoir d'apprécier, les diverses circonstances corroboratives ou infirmatives du témoignage,

Art. 295.

Sont considérées comme indices et admises comme moyens de preuve, toutes circonstances de faits qui se trouvent en corrélation, soit avec le délit, soit avec son auteur.

La preuve ne peut résulter que du concours de plusieurs indices, dont l'importance doit être en rapport avec la gravité du fait.

Art. 296.

Dans l'appréciation d'un moyen de preuve, le juge doit se demander purement et simplement si, après avoir examiné consciencieusement tous les faits produits dans l'instruction de la cause et après les avoir considérés suivant l'ordre naturel des choses humaines, il est convaincu de l'existence d'un acte constituant un crime ou un délit et que l'accusé en soit coupable.

§ 2. De la procédure devant les Autorités

de Police.

Art. 297.

Outre les règles établies dans les dispositions qui précèdent, les juges et les justices de paix, les préfets et les présidents des Tribunaux observent les prescriptions du § 3 de la présente section, sous les modifications suivantes,

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