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ronne de Rothschild lui est accordée à bien plaire, aux clauses et conditions suivantes :

1o Les dispositions de la Loi du 5 Octobre 1872, sur les concessions sur le Lac, le Rhône et l'Arve, sont applicables à cette concession.

2o La jetée Nord du port formera une courbe sans angle saillant, ne se détachant du mur du quai qu'à la distance de huit mètres environ de l'aval de la ruelle communale qui borde la propriété. Le sommet des deux jetées ne dépassera les hautes eaux ordinaires que d'une hauteur de quatre-vingts centimètres, au maximum, et leur longueur sera de cinquante mètres au plus, à partir du mur du quai.

Dans l'intérieur du port, il pourra être établi un plan incliné, muni de rails, destiné à amener un bateau à vapeur sur terre.

3o Les travaux ci-dessus autorisés auront lieu sous la surveillance du Département des Travaux publics, et devront être achevés pour la fin de Juin 1876.

4° Il est imposé à la concessionnaire une redevance annuelle de cinquante francs comme cons

tatation du bien plaire de la présente autorisation; cette somme sera recouvrée par le Département des Contributions publiques.

5o Si, dans l'avenir, l'Etat juge, pour un motif quelconque, devoir modifier, en tout ou en partie, les clauses de la présente concession ou même la supprimer, la concessionnaire ou ses ayant-droit seront tenus, sans prétendre à aucune indemnité, de se conformer à la décision de l'Etat dès qu'elle leur aura été transmise.

Certifié conforme :

Le Chancelier,

ETIENNE PATRU.

LOI

Accordant une pension annuelle et viagère à M. Louis Cuble, ancie garde rural à Cologny.

Du 2 Février 1876.

LE CONSEIL D'ETAT de la République et Can

ton de Genève fait savoir

que :

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viagère de deux cent cinquante francs est accordée à M. Louis Cuble, ancien garde rural à Cologny.

Cette pension est incessible et insaisissable.

Le Conseil d'Etat est chargé de faire promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève, le deux Février mil huit cent soixante-seize, sous le sceau de la République et les signatures du Président et du Secrétaire du Grand Conseil.

Le Président du Grand Conseil,

H. TOGNETTI.

Le Secrétaire du Grand Conseil,

E. BONNET.

Le Conseil d'État promulgue la Loi ci-dessus pour être exécutoire dans tout le Canton dès le jour de demain.

Genève, le 10 Février 1876.

Au nom du Conseil d'Etat :

Le Chancelier,

ETIENNE PATRU.

LOI

Modifiant l'article 9 de la Loi du 31 Janvier 1872,

sur les Gardes ruraux.

Du 2 Février 1876.

LE CONSEIL D'ÉTAT de la République et Can

ton de Genève fait savoir que :

LE GRAND CONSEIL,

Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

L'article 9 de la Loi du 31 Janvier 1872, sur l'organisation des Gardes ruraux, est modifié comme suit :

ART. 9. Leur traitement annuel est de neuf cents francs, entièrement à la charge de l'Etat.

Dispositions transitoires.

Les dispositions de la présente Loi auront leur effet, à l'égard de l'Etat et des Communes, à partir du 1er Janvier 1876.

Le Conseil d'Etat est chargé de faire promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève, le deux Février mil huit cent soixante-seize, sous le sceau de la Répu

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