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l'expropriation pour cause d'utilité publique, ils pourraient le faire en se conformant aux prescriptions et formalités usitées pour les Compagnies de chemins de fer.

ART. 42. Les objets présentant un intérêt scientifique, qui viendraient à être mis au jour par les travaux de construction, tels que fossiles, monnaies, médailles, etc., sont la propriété du Canton de Genève, et devront être remis, sansfrais, au gouvernement de ce Canton.

ART. 43.

Les concessionnaires se reconnaissent, eux et leurs ayant droit, soumis aux lois du Canton et aux règlements cantonaux et municipaux de police et de voirie.

ART. 44.-Les lignes de tramways, empruntant à titre précaire des routes et des rues qui dépendent du domaine public, ne doivent être considérées que comme des objets mobiliers. En conséquence, les lois spéciales sur les chemins de fer sont inapplicables à ces lignes, en tout ce qui concerne la propriété du sol, les servitudes et autres droits réels.

Notamment, ces lignes ne pourront être assu

jetties à aucune hypothèque, antichrèse, sequestre ou nantissement.

ART. 45. Il résulte des articles précédents que les concessionnaires relèveront:

1o Des Autorités fédérales pour tout ce qui a trait à la concession proprement dite;

2o Des Autorités cantonales pour tout ce qui concerne la sécurité des voyageurs et la liberté de la circulation sur les voies publiques;

3o Des Administrations du Canton et de la Ville de Genève, sur leur domaine respectif, pour l'exécution des clauses et conditions inscrites dans le présent Cahier des charges.

ART. 46. Le présent Cahier des charges sera soumis à l'approbation du Conseil fédéral. La concession fédérale annule les concessions de tramways précédemment faites par le Canton de Genève.

Les concessionnaires restent civilement responsables pour toutes réclamations qui seraient présentées par des intéressés aux anciennes concessions.

Le présent Cahier des charges est approuvé et accepté par les soussignés, savoir :

a) MM. Michel Chauvet et Jacques Ormond, membres délégués du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève, agissant conjointement en leur qualité, pour et au nom de l'Etat de Genève, sauf la ratification du Grand Conseil, s'il y a lieu ;

d'une part.

b) MM. Jean Rivoire et Eugène Empeyta, le premier Président, et le second membre du Conseil Administratif de la Ville de Genève, délégués à ces fins, agissant conjointement en leur qualité, pour et au nom de la Commune de Genève, sous réserve de la ratification à obtenir du Conseil Municipal;

d'autre part.

c) M. Antonin Févat, agissant au nom et comme se portant personnellement fort pour les concessionnaires ;

aussi d'autre part.

En foi de quoi, les présentes ont été signées en

trois exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties, à Genève, dans la salle des séances du Conseil Administratif, le mardi sept Décembre mil huit cent soixante et quinze.

(Signe) MICHEL CHAUVET, J. ORMOND, J. RIVOIRE, E. EMPEYTA,

A. FÉVAT.

ARRÊTÉ

Accordant à Madame la baronne de Rothschild une concession à bien plaire dans les eaux du Lac, à Bellevue.

Du 1er Février 1876.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu la requête en date du 7 Décembre 1875,

présentée par M. F. Gindroz, architecte, au nom de Mme la baronne de Rothschild, pour obtenir l'autorisation de construire un port dans le Lac, à Bellevue ;

Vu la Loi du 5 Octobre 1872, sur les concessions à bien plaire sur le Lac, le Rhône et l'Arve;

Vu l'Arrêté du 10 Décembre 1875, publiant la requête ;

Attendu les observations soumises à l'Administration au sujet du port projeté, et les modifications consenties par le représentant de la requérante ;

Attendu aussi que le port ne sera pas un obstacle pour la navigation des bateaux à vapeur; qu'il n'existe, sur le point où il sera établi, aucun dépôt de gravier amené par les eaux;

Sur la proposition du Département des Travaux publics;

ARRÊTE :

La concession demandée au nom de Mme la ba

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