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ART. 31. Tout conducteur de voiture de place ou d'omnibus, doit être muni d'un livret contenant le prénom, le nom, l'àge, le domicile du conducteur, et le numéro de sa voiture; le prénom, le nom, le domicile de l'entrepreneur, ainsi que le tarif des courses et les dispositions relatives à la circulation des voitures.

La transmission de ce livret ne peut être faite ni par l'entrepreneur ni par le conducteur, sans l'autorisation du Département de Justice et Police.

ART. 32. Il est interdit aux cochers ou conducteurs de voitures publiques d'exiger des prix plus élevés que ceux fixés par le tarif. Les cochers de voitures de place doivent, chaque fois, remettre à leurs frais, à la personne qui fait usage de leur voiture, un bulletin imprimé contenant le tarif qui les concerne, le numéro de la voiture, le nom et l'adresse de l'entrepreneur.

ART. 33. Les voitures de place et les omnibus ne pourront stationner qu'aux places qui seront fixées par le Département de Justice et Police, pour la ville de Genève, et par l'autorité municipale, dans les autres communes.

ART. 34. Les voitures de place et les omni

bus se rangeront sur la place de stationnement, dans l'ordre fixé par l'autorité de police.

ART. 35. - Il est interdit aux conducteurs de placer des personnes ou des colis sur l'impériale de leurs voitures, à moins que celles-ci ne soient appropriées à cet usage.

Aucune augmentation de prix n'aura lieu pour une personne placée sur le siége, à moins qu'il n'y ait eu convention à cet égard avant le départ de la voiture.

ART. 36. - Les omnibus ou les petites voitures faisant un service entre deux localités déterminées doivent, lorsqu'il s'agit de leur parcours ordinaire, partir dans l'ordre de leur arrivée. Ils sont tenus de partir, à moins qu'ils ne fassent un service régulier à heure fixe : les petites voitures, lorsqu'elles ont trois voyageurs, les grands omnibus lorsqu'ils en ont six, et, dans ce cas, le stationnement sur la place leur est interdit.

ART. 37. Les voitures et omnibus faisant un service régulier doivent partir aux heures prescrites par un horaire approuvé par le Département de Justice et Police.

ART. 38.

- Un voyageur a le droit d'exiger le

départ de toute voiture faisant le service d'omnibus, si ce service n'est pas régulier, en payant toutes les places qu'elle contient. -S'il se présente d'autres voyageurs, le conducteur tiendra compte au premier du prix de leurs places.

ART. 39. Les voitures de place en stationnement sur les places qui leur sont désignées, doivent partir à première réquisition du voyageur, qu'elles soient prises à l'heure ou à la course.

Aucun cocher ne pourra stationner, s'il ne peut se mettre pendant deux heures, au moins, à la disposition des voyageurs.

ART. 40.

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Le conducteur d'une voiture publique peut se faire payer d'avance. - Si un omnibus fait une course en dehors de son parcours ordinaire, le paiement d'avance garantit le voyageur contre toute réclamation. Dans le cas contraire, s'il y a contestation, la course sera réglée d'après le tarif à l'heure.

ART. 41. Les conducteurs d'omnibus ne peuvent s'arrêter, dans le trajet de leur parcours régulier, que le temps strictement nécessaire pour recevoir les personnes qui demandent à prendre place dans la voiture, ou pour laisser descendre celles qui veulent en sortir.

Pendant ce temps d'arrêt, ils ne doivent point gêner le passage sur la voie publique.

ART. 42. Les omnibus, quelle que soit leur dénomination, ne pourront, sous aucun prétexte, même pour un service particulier, s'écarter, sans autorisation spéciale, des différentes directions qui leur sont tracées; ils doivent accomplir leur trajet entre les deux points extrêmes de leur par

cours.

Les conducteurs des dites voitures ne pourront s'arrêter en route que le temps strictement nécessaire pour recevoir les personnes qui demanderaient à prendre place dans la voiture, ou pour laisser descendre celles qui voudraient en sortir. Pendant le temps d'arrêt, ils auront soin de ne pas obstruer le passage sur la voie publique.

ART. 43. Il est défendu aux conducteurs d'omnibus de se devancer mutuellement dans les rues des villes, bourgs et villages, ainsi que sur les ponts et à l'entrée des villes de Genève et de Carouge, à moins que l'omnibus à devancer ne soit arrêté ou n'aille au pas.

ART. 44. - Les cochers doivent, immédiatement après une course, et en présence des voyageurs, visiter leurs voitures.

ART. 45. Tous conducteurs ou loueurs de voitures publiques devront déposer, dans les vingt-quatre heures, au Département de Justice et Police, les objets oubliés dans leurs voitures, et qui auraient échappé à la visite prévue à l'article précédent.

SANCTION PÉNALE.

SECTION III.

MESURES ADMINISTRATIVES.

TARIFS.

ART. 46. Les contrevenants aux dispositions du présent règlement, seront passibles des peines de police, sans préjudice des peines plus graves, en cas d'accident ou de délit.

ART. 47. -Le Département de Justice et Police pourra toujours infliger, séparément ou cumulativement, aux cochers, conducteurs et entrepreneurs de voitures publiques et d'omnibus, en cas de contravention, les peines suivantes :

1o Une amende qui pourra s'élever jusqu'à quarante francs ;

2o La mise en fourrière de la voiture, pour un terme qui ne pourra excéder quinze jours ;

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