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entre-rails et entre-voies, quand elles se trouvent à un mètre de distance.

Il comprend, en outre, les 25 centimètres pour les chaussées pavées et les 45 centimètres pour les chaussées empierrées, qui servent d'accotements extérieurs aux rails.

Dans les endroits où l'intervalle entre la voie et la bordure du trottoir aura une largeur d'un mètre ou au-dessous, l'entretien de tout cet intervalle restera à la charge exclusive des concessionnaires.

Lorsque, pour la construction ou la réparation des voies ferrées, il sera nécessaire de démolir des parties pavées, asphaltées, cimentées ou empierrées de la voie publique, situées en dehors de la zone sus-indiquée, il devra être pourvu à l'entretien de ces parties pendant une année, à dater de la réception provisoire des ouvrages exécutés.

Il en sera de même pour tous les ouvrages souterrains.

L'entretien comprendra aussi l'arrosage de la

voie, lorsque cet arrosage sera reconnu nécessaire, ainsi que le sablage en cas de verglas.

En cas de négligence, retard ou mauvaise exécution dans les travaux d'entretien et d'arrosage incombant aux concessionnaires, l'Autorité cantonale ou municipale pourra, de plein droit et sur un simple avis, faire procéder d'office, aux frais de ceux-ci, à l'exécution des mesures générales ou partielles reconnues nécessaires.

ART. 20. La construction, l'entretien et les réparations des voies ferrées avec leurs dépendances, l'entretien du matériel et le service de l'exploitation, seront soumis au contrôle et à la surveillance des Autorités compétentes.

Le service de l'exploitation est d'ailleurs assujetti aux règlements généraux de police et de voirie, intervenus ou à intervenir, et notamment à ceux qui seront établis pour régler les dispositions, l'aménagement, la circulation et le stationnement des voitures

ART. 21. Les concessionnaires institueront un nombre suffisant d'agents et de cantonniers, qui seront chargés de la police et de l'entretien des

voies ferrées. Les cantonniers et les employés chargés de la perception et du maintien de l'ordre dans les voitures pourront être assermentés, pour pouvoir dresser procès-verbal en cas de contravention.

Les cantonniers, conducteurs et cochers devront, dans l'exercice de leurs fonctions, porter un costume uniforme et un numéro distinct.

ART. 22, Les concessionnaires sont autorisés à faire les règlements de service qu'ils jugeront utiles pour l'exploitation des voies ferrées. Ces règlements seront soumis à l'approbation des Autorités cantonales, la Municipalité de Genève entendue, en tout ce qui concerne l'ordre public et la sécurité des voyageurs.

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ART. 23. Les cochers seront munis d'un sifflet, au moyen duquel ils devront annoncer leur approche aux abords des rues transversales à leurs lignes, et dès qu'ils apercevront des voitures ordinaires, en marche ou arrêtées près desquelles ils auront à passer.

Si, malgré cet avertissement, une voiture ordinaire restait en tout ou partie sur la voie, lesdits cochers seront tenus soit de mettre leurs chevaux

au pas, soit de les arrêter, jusqu'à ce que la voie ferrée se trouve libre de tout obstacle, sous réserve des poursuites à intenter par les concessionnaires contre les personnes qui auraient contrevenu aux règlements de voirie.

ART. 24. Les concessionnaires se conformeront à l'horaire suivant :

En été, le service commencera à 6 heures 1/2 du matin pour finir à 10 heures du soir.

En hiver, le service commencera à 7 heures 1/2 du matin pour finir à 10 heures du soir.

Il y aura un départ toutes les 10 ou 15 minutes sur chaque ligne. Toutefois, sur la ligne de Chêne, les départs pourront avoir lieu seulement toutes les 20 minutes.

Il sera facultatif aux concessionnaires d'établir des départs en dehors des heures qui viennent d'être indiquées. Les courses effectuées dans ce dernier cas pourront faire l'objet d'un tarif spécial qui devra être homologué par le Conseil fédéral.

ART. 25. La Compagnie est autorisée à per

cevoir, pour le transport d'une personne, au maximum, 15 centimes pour le premier kilomètre, et 5 centimes pour chaque kilomètre ou fraction en sus dépassant 250 mètres.

Exceptionnellement, la taxe pour la ligne de Carouge (place du Rondeau) à Genève (place Neuve), ne pourra dépasser 15 centimes.

Dans l'intérieur de la ville de Genève, le prix des places est fixé dès maintenant à 10 centimes, en maximum, pour le transport sur chacune des trois sections qui, de la place du Molard, aboutissent à la place Neuve, au cours de Rive et à Montbrillant.

Et à 15 centimes, au maximum, pour le parcours sur deux de ces sections.

Les enfants au-dessous de trois ans, et n'occupant pas un siége à part, seront transportés gratuitement.

Chaque voyageur a droit au transport gratuit de 10 kilogrammes de bagage, qu'il garde avec lui, à condition que ces objets ne soient pas de nature à incommoder les autres voyageurs.

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