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En aucun cas ces modifications ne pourront donner lieu à aucune indemnité.

ART. 10. Dans les rues et routes de moins de 7 mètres entre trottoirs, les lignes seront à une voie, ainsi que dans les rues des Allemands, du Marché, de la Croix-d'Or et de Rive.

Toutes les autres lignes seront à deux voies.

ART. 11. -Les concessionnaires seront tenus de rétablir et d'assurer à leurs frais les écoulements d'eau, les conduites d'eau et de gaz, et tous les autres services qui seraient arrêtés, suspendus ou changés par leurs travaux. Ils rétabliront également les accès de communications publiques ou particulières, que ces travaux obligeraient à modifier.

ART. 12. La position des voies par rapport au profil transversal de la chaussée sera déterminée par les Autorités locales, les concessionnaires entendus.

Les voies seront posées au niveau du sol, sans saillie ni dépression, suivant le profil normal de la voie publique, et sans aucune altération de ce profil, soit dans le sens transversal, soit dans le

sens longitudinal, à moins d'une autorisation spéciale.

L'ornière entre le rail et le contre-rail ne pourra pas avoir plus de trente millimètres de largeur, à moins d'une autorisation spéciale des Autorités cantonales et municipales.

Le passage sur les ponts se fera, s'il y a lieu, au moyen d'une disposition de voie spéciale, et, dans ce cas, le nouveau système de voie sera, avant son application, soumis à l'approbation des autorités compétentes.

ART. 13. Les concessionnaires devront faire paver à leurs frais la partie des rues macadamisées de la ville de Genève, dont ils se serviront pour l'établissement de leurs tramways.

Ce pavage, en pavés carrés, comprendra l'entrerail, l'entre-voie et un accotement extérieur de 25 centimètres.

Les intervalles, entre la bordure du trottoir et la voie, seront aussi pavés aux frais des concessionnaires, si la largeur n'en dépasse pas un mètre.

Les prescriptions relatives au pavage s'appliquent, aux routes en dehors de la ville de Genève, dans les conditions fixées comme suit:

Dans le cas où les parties macadamisées de la ligne offriraient des inconvénients pour l'entretien de la chaussée ou pour la circulation publique, les concessionnaires pourront être tenus de faire poser le long des rails, et à leurs frais, un ou deux rangs de pavés carrés, sur les points qui leur seront désignés par l'autorité compétente.

Ce pavage comprendra l'entre-rail et l'entrevoie, lorsque les voies se trouvent à un mètre de distance.

Chaque fois que l'État jugera convenable de faire paver dans toute sa largeur tout ou partie d'une route, les concessionnaires seront tenus de faire, à leurs frais, le pavage de la voie du tramway, ainsi qu'il est dit au paragraphe 2 du même article; toutefois, les pavés et le sable seront fournis par l'Etat.

ART. 14. Le défoncement de la chaussée et l'ouverture des tranchées seront effectuées avec toute la célérité et les précautions convenables.

La chaussée devra, autant que possible, être rétablie dans la même journée et remise dans le meilleur état. Les travaux seront d'ailleurs conduits de manière à nuire le moins possible à la liberté et à la sûreté de la circulation.

ART. 15. Le déchet, résultat du défoncement et du rétablissement de la chaussée, sera couvert par des fournitures de matériaux neufs, de la même nature et de la même qualité que ceux déjà employés pour la chaussée (sauf la réserve indiquée à l'article 13).

ART. 16. Les fers, bois et autres matériaux (éléments constitutifs), employés pour la voie ferrée, seront de bonne qualité et propres à remplir leur destination.

L'Administration pourra toujours empêcher l'emploi et la pose de matériaux qui feraient prévoir un remaniement trop fréquent de la chaus

sée.

ART. 17. Les voitures destinées au transport des voyageurs seront du meilleur modèle, suspendues sur ressorts, garnies à l'intérieur de banquettes rembourrées; elles fermeront à glaces mobiles.

La largeur de ces voitures, dont le type devra être approuvé par les autorités compétentes, sera de 2 m. 20 au maximum, corniches comprises. I} y aura une seule classe de places de voyageurs dans les wagons de la Compagnie.

ART. 18.

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Après l'achèvement des travaux, il sera remis au Canton et à la Ville de Genève un plan détaillé des voies ferrées, telles qu'elles auront été exécutées, ainsi que le relevé détaillé du compte de construction prescrit par l'article 18 de la Loi fédérale du 23 Décembre 1872, sur les chemins de fer, et d'après les rubriques détaillées à l'article 25 du Règlement fédéral du 1er Février 1875.

CHAPITRE III.

Entretien et exploitation.

ART. 19. Les voies ferrées devront être entretenues constamment en bon état, et ne présenter ni saillies, ni dépressions, ni ornières.

Cet entretien comprendra celui de la chaussée

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