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CAHIER DES CHARGES

DES TRAMWAYS DE GENÈVE

CHAPITRE PREMIER.

ARTICLE PREMIER.

Concession.

En vertu et en exécution de l'arrêté pris par la Haute Assemblée fédérale, en date du 30 Novembre dernier, il est accordé à MM. Philippart, président de la Société des Tramways du Nord, agissant au nom de cette Société, et Antonin Féval, président de la Société des Tramways de Genève à Carouge, et administrateur de celle de Genève à Chêne, agissant au nom de ces deux Sociétés, une concession pour l'établissement et l'exploitation des chemins de fer à traction de chevaux, soit tramways suivants :

A cet effet, l'Etat et la Ville de Genève respectivement autorisent les concessionnaires à établir des rails sur les routes et rues dépendant du

domaine public cantonal ou communal, suivant le plan ci-annexé.

Le réseau faisant l'objet de la présente concession se compose des lignes ci-après :

1° Sur la route de Genève à Carouge, de la place Neuve à la place du Rondeau, dans la même étendue que le tramway actuel.

2o De la place Neuve au cours de Rive, en passant par la rue de la Corraterie, la rue Centrale, la rue des Allemands, la rue du Marché, la rue de la Croix-d'Or et la rue de Rive.

3o Du viaduc de Montbrillant jusqu'à la rue du Marché, par la rue du Mont-Blanc, le pont du Mont-Blanc, la place du Lac et la place du Molard;

Et éventuellement :

du pont du Mont-Blanc par le Grand-Quai, la place du Rhône, la rue du Rhône et la place de Bel-Air,

Et du pont du Mont-Blanc par la place du Port, la rue du Rhône et la rue d'Italie.

4o Du cours de Rive à Chêne-Bougeries, dans la même étendue que le tramway actuel.

5° De Chêne-Bougeries à Moillesulaz, en passant par Chêne-Bourg.

ART. 2.- La partie de la ligne sous numéro 2, comprise entre la rue Centrale et le cours de Rive, n'est concédée qu'à titre d'essai, et devra être déplacée par les concessionnaires à première réquisition du Conseil Administratif de la ville de Genève, sans qu'ils puissent réclamer aucune indemnité pour ce fait. Dans ce cas, le nouveau tracé passerait du cours de Rive au pont du MontBlanc, par la rue d'Italie et le Grand-Quai; et de la Corraterie au pont du Mont-Blanc, par la place de Bel-air et la rue du Rhône.

ART. 3. Toutes les lignes concessionnées devront être achevées et livrées à l'exploitation d'ici au 1er Janvier 1878, sauf la ligne de Chêne-Bougeries à Moillesulaz, qui devra être achevée au plus tard le 1er Juillet 1879.

ART. 4. Les concessionnaires pourront faire apport de leur concession à une Compagnie à constituer par eux dans les trois mois du décret

fédéral approuvant la concession, et cela en se conformant à la loi genevoise sur les sociétés.

Dans ce cas, la Compagnie concessionnaire ainsi constituée sera soumise à toutes les clauses et conditions du présent Cahier des charges.

ART. 5. Le siége de la Société est à Genève. La majorité des membres du Conseil d'administration ou Comité central devra être composée de citoyens suisses, ayant leur domicile en Suisse.

ART. 6. Les contestations qui pourraient s'élever entre les autorités du canton et de la ville de Genève d'une part, et les concessionnaires d'autre part, seront réglées par les tribunaux du canton de Genève, sauf appel au Tribunal Fédéral.

CHAPITRE II.

Construction.

ART. 7. Toutes les lignes concédées devront être terminées dans les délais stipulés à l'article 3; mais à mesure que des sections de lignes assez étendues seront achevées et pourront être livrées

à la circulation, il sera procédé à leur réception par les ingénieurs du Canton et de la Ville de Genève, et les concessionnaires pourront, moyennant l'autorisation du Conseil Fédéral, être autorisés à les exploiter et à y percevoir les tarifs déterminés plus loin.

ART. 8, --Les concessionnaires se chargent à leurs frais, risques et périls, de l'établissement du tramway et de toutes ses dépendances.

Si les concessionnaires désirent établir des bureaux d'attente et de contrôle sur la voie publique, ils ne pourront le faire qu'avec la permission préalable des Autorités locales compétentes.

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ART. 9. En cours d'exécution et pendant la durée de la concession, les concessionnaires auront la faculté de proposer aux dispositions adoptées des modifications, qui ne pourront toutefois être effectuées qu'avec l'approbation des Autorités compétentes. De leur côté, ces autorités pourront ordonner d'office, dans la disposition des voies ferrées, les modifications dont l'expérience ou les changements à faire sur les voies publiques feraient connaître la nécessité.

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