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B) Baccalauréat ès-sciences médicales.

ART. 5. (Modifiant l'article 34.) - Sont admises à postuler le grade de bachelier ès-sciences médicales, les personnes ayant satisfait aux conditions énumérées dans l'article 1er fixant les conditions d'admission à la Faculté.

ART. 6. (Modifiant l'article 40.) -Les étudiants qui auraient subi des examens facultatifs et annuels, déclarés admissibles sur des cours de la Faculté de Médecine ou de la Faculté des Sciences, seront dispensés des parties correspondantes de l'examen oral du baccalauréat ès-sciences médicales. Toutefois, on ne pourra se prévaloir d'un examen dont la date remonterait à plus de deux

ans.

Les personnes qui, par des diplômes ou des certificats, justifient d'études équivalentes, peuvent être dispensées des parties correspondantes de l'examen du baccalauréat ès-sciences médicales.

ART. 7.

C) Doctorat en Médecine.

Sont admis à postuler le grade de

docteur en médecine :

1o Les bacheliers ès-sciences médicales.

2o Les personnes qui justifient d'études équivalentes par des diplômes ou des certificats.

ART. 8. - Les épreuves exigées pour obtenir le grade de docteur en médecine consistent dans les cinq examens suivants :

1er Examen.

Anatomie humaine et histologie.

Physiologie.

Anatomie pathologique et pathologie générale.

Une autopsie pour laquelle il est accordé une heure au candidat.

Une préparation d'anatomie pour laquelle il est accordé quatre heures au candidat.

2° Examen.

Pathologie interne.

Pathologie externe.

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Un rapport médico-légal d'après un cas donné, ou à défaut d'après les renseignements fournis, pour la rédaction duquel il est accordé une heure au candidat.

4e Examen.

Examen de deux malades de clinique interne. Examen de deux malades de clinique externe.

Examen d'un cas d'accouchement.

(Il est accordé quinze minutes au candidat pour l'examen de chaque malade).

Obstétrique avec manœuvre sur le mannequin. Discussion sur un des cas de chaque clinique.

Consultation écrite sur un cas de clinique interne et sur un cas de clinique externe, pour laquelle il est accordé deux heures au candidat.

5o Examen.

Défense d'une dissertation imprimée en langue française, sur un sujet des sciences médicales laissé au choix du candidat. Cette dissertation doit être préalablement communiquée à la Faculté.

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ART. 9. Ces examens se feront sur la demande du candidat, à l'époque fixée par la Faculté. La durée des examens sera de vingt minutes par examinateur pour les épreuves orales.

Appuyé par le Sénat, le 16 Juin 1876.

(Signé:) A.-J. MARTIN, Recteur.

Certifié conforme :

Le Chancelier,

ÉTIENNE PATRU.

ARRÊTÉ

De nomination des Membres de la Commission électorale chargée de recevoir les réclamations sur les Tableaux électoraux pour la votation fédérale du 9 Juillet 1876.

Du 26 Juin 1876.

LE CONSEIL D'ETAT,

Sur la proposition du Département de l'Intérieur ;

ARRÊTE ;

De désigner comme Membres de la Commission électorale chargée de recevoir les réclamations sur les tableaux électoraux pour la votation fédérale du 9 Juillet 1876;

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