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cours qu'autant qu'elles sont présentées par des candidats ayant obtenu, à Genève, le grade de Licencié dans les six années précédentes.

ART. 8. Le prix est décerné par la Faculté de droit, à laquelle sont adjoints trois Docteurs ou Licenciés en droit, désignés par elle, après la remise des mémoires, et pris parmi les membres de la magistrature ou du barreau.

ART. 9. Ne peuvent faire partie de ce jury ceux qui sont parents ou alliés de l'un des concurrents jusqu'au degré de cousin-germain inclusivement.

ART. 10. Les concurrents peuvent, jusqu'à l'expiration du dernier jour de la sixième année réglementaire, prendre date en envoyant leur travail au Doyen de la Faculté de droit pour le concours ouvert; ou, s'il est trop tard, pour le plus prochain. - Le Doyen doit prendre date de la réception du travail.

ART. 11. Le Jury statue souverainement sur le mode d'emploi de la somme affectée au prix Bellot.

ART. 12. La Faculté de droit fait connaître

au Sénat le nom de celui qui a obtenu le prix. Le Sénat statue sur le mode de publicité à employer pour faire connaître le résultat du con

cours.

ART. 13.

-

Les Règlements du 20 Décembre

1836 et du 8 Mars 1872 sont abrogés.

Approuvé par le Sénat, dans sa séance du Ven

dredi 7 Janvier 1876.

(Signés) VOGT.

SEGOND, Louis, Secrét.

Certifié conforme :

Le Chancelier,

ETIENNE PATRU.

ARRÊTÉ

Approuvant les dispositions spéciales concernant la Faculté de Médecine, en supplément au réglement de l'Université de Genève.

Du 20 Juin 1876.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu les articles 144 et 162 de la Loi sur l'Instruction publique;

Vu la loi sur la Faculté de Médecine du 13 Septembre 1873;

Vu le préavis du Sénat de l'Université ;

Sur la proposition du Département de l'Instruction publique ;

ARRÊTE :

D'approuver comme suit les dispositions spéciales concernant la Faculté de Médecine, en supplément au Règlement de l'Université de Genève :

A) Conditions d'admission.

ARTICLE PREMIER. (Modifiant l'art. 21.) Sont admis et immatriculés comme étudiants dans la Faculté de Médecine;

1o Les bacheliers ès-lettres.

2o Les bacheliers ès-sciences.

3o Les étudiants qui ont suivi les deux années d'études de la section de philosophie et subi des examens déclarés admissibles à la fin de chacune des deux années. (Loi, article 122.)

Les cours choisis par les étudiants de cette Section doivent comprendre au moins 20 heures de leçons par semaine dans chaque semestre.

4o Les élèves sortis de la section classique du Gymnase avec des certificats d'études.

5o Les Suisses et les étrangers qui justifient d'études équivalentes par des diplômes ou des certificats.

6o Les personnes qui subiront, d'une manière satisfaisante, des examens oraux sur le champ d'études de la Section classique du Gymnase.

ART. 2.- Peuvent être inscrits dans la Faculté de Médecine ceux qui fournissent la preuve qu'ils ont étudié une année au moins comme étudiants réguliers dans une Faculté correspondante à l'étranger.

ART. 3. (Loi du 13 Septembre 1873, article 4.) Les leçons académiques sont payées par les auditeurs, à raison de 5 francs par semestre, pour une heure de cours par semaine. Cette rétribution appartient à celui qui fait le cours.

ART. 4. (Loi du 13 Septembre 1873, article 3.)

Les assistants genevois ou suisses d'autres cantons, s'ils ont plus de 30 ans révolus, sont admis gratuitement, en s'inscrivant au Département, à suivre les cours théoriques donnés dans la Faculté de Médecine.

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