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voitures, qu'avec l'autorisation spéciale du Conseil Administratif pour la Ville de Genève, et du Conseil Municipal pour les autres Communes. L'autorisation, pour être valable, doit être ratifiée par le Conseil d'État.

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ART. 4. Le Département des Travaux publics interceptera la circulation des voitures dans les chemins privés, qui seraient à l'avenir ouverts au public en dérogation aux dispositions précédentes. Les propriétaires pourront être astreints à faire placer des bornes sur leur terrain à l'entrée des dits chemins. A leur défaut, il y sera procédé d'office par le Conseil d'État, sur le préavis du Conseil Municipal et aux frais des propriétaires, conformément à l'article 4 de la Loi du 6 Juin 1868.

ART. 5.-Aucun bâtiment quelconque ne pourra être construit à moins de 6 mètres de la ligne médiane des chemins privés dans les Communes de Genève, des Eaux-Vives et de Plainpalais, à moins de 5 mètres, dans les Communes de Carouge et du Petit-Saconnex, et à moins de 4 mètres dans les autres Communes.

Ces distances pourront être réduites, pour cause d'alignement, par décisions prises dans chaque

cas spécial, par le Conseil Administratif pour la Ville de Genève, par le Conseil Municipal pour les autres Communes. Ces décisions devront obtenir la ratification du Conseil d'Etat.

ART. 6. Les bâtiments qui seraient construits à l'avenir à une distance prohibée, seront frappés d'une contribution foncière bâtie double, pendant 15 ans, au profit de la Caisse Communale, sans préjudice aux droits de l'Etat, d'ordonner la suppression des constructions élevées contrairement à la loi.

Il sera fait abstraction de cette augmentation pour la fixation de tous centimes additionnels.

Le Conseil d'Etat est chargé de faire promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève, le vingt-deux Janvier mil huit cent soixante-seize, sous le sceau de la République et les signatures du Président et du Secrétaire du Grand Conseil.

Le Président du Grand Conseil,

H. TOGNETTI.

Le Secrétaire du Grand Conseil,

E. BONNET.

Le Conseil d'Etat promulgue la Loi ci-dessus pour être exécutoire dans tout le canton dès le jour de demain.

Genève, le 31 Janvier 1876.

Au nom du Conseil d'Etat :

Le Chancelier,

ETIENNE PATRU.

ARRÊTÉ

Exemptant la Commune de Chancy du paiement

de droits de mutation.

Du 25 Janvier 1876.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu la lettre en date du 23 Janvier 1876, par laquelle M. le Maire de la Commune de Chancy

demande que cette commune soit exemptée du paiement des droits d'enregistrement sur une acquisition de terrain faite de M. Jean Perréal;

Vu la Loi du 29 Décembre 1855, autorisant le Conseil d'Etat à exempter des droits de mutation les acquisitions d'immeubles faites dans un but d'utilité publique par les Communes ou par les Fondations autorisées ;

Sur la proposition du Département de l'Intérieur;

ARRÊTE :

Le Conseil d'État constate que l'acquisition d'une parcelle de terrain faite par la commune de Chancy, de M. Jean Perréal, pour l'établissement d'une fontaine, a un but d'utilité publique.

En conséquence, la commune de Chancy est exemptée du paiement des droits d'enregistrement et de transcription sur cette acquisition.

Certifié conforme :

Le Chancelier,

ÉTIENNE PATRU.

LOI

Accordant à la Commune du Grand-Saconnex une allocation de 3,500 francs pour l'aider dans ses dépenses relatives à l'Ecole primaire et à la création de l'Ecole secondaire.

Du 26 Janvier 1876.

LE CONSEIL D'ETAT de la République et Canton de Genève fait savoir que :

LE GRAND CONSEIL

Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE CE qui suit :

Il est accordé à la Commune du Grand-Saconnex, à titre d'allocation, une somme de 3,500 francs, pour l'aider dans ses dépenses rela

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