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ci-dessus pour être exécutoire dans tout le Canton

dès le jour de demain.

Genève, le 19 Juin 1876.

Au nom du Conseil d'Etat :

Le Chancelier,

ÉTIENNE PATRU.

CONVENTION

Entre MM. les Conseillers d'Etat Michel Chauvet et Jacques Ormond, agissant au nom de l'Etat de Genève, délégués à ces fins par Arrêté du Conseil d'Etat, en date du 23 Mai 1876, d'une part;

Et M. Antoine Chaillou, ingénieur de la Société des Tramways de Genève, représentant cette Société en vertu d'une autorisation de son Conseil d'Administration, en date du 1er Avril 1876, d'autre part;

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. L'Etat vend, à la Société des Tramways de Genève, une parcelle de terrain de cinq mille huit cent vingt mètres et soixantedix décimètres carrés environ (5,820m, 70), à prendre sur le pré de la Cluse, près de la route conduisant des Petits-Philosophes à la route de Carouge, conformément au plan dressé, le 17 Mai 1876, par M. A. Rochat, géomètre autorisé.

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ART. 2. Le prix de vente est fixé à quinze francs (15 fr.) le mètre carré; ce prix sera payé comptant, soit dans les trois mois de la date de la ratification de la présente par le Grand Conseil.

En cas de retard de ce payement, l'intérêt sur le prix sera compté au cinq pour cent l'an, dès le jour de la ratification de la vente.

à

ART. 3. La Société des Tramways s'engage payer à M. Germann, maître boucher, locataire du pré de la Cluse, une indemnité de cinq cents francs (500 fr.), pour l'abandon qu'il consent de la location de l'emplacement présentement vendu.

ART. 4.

La parcelle est vendue avec la servitude que, si dans un délai de quinze ans, le tracé du chemin de fer dit par le Grand Bureau, était décidé en cet endroit, la Société ou ses ayant-droits devront, sans aucune autre indemnité que le prix convenu présentement pour le terrain, céder et livrer la place nécessaire à la construction d'une série de piliers ou d'arcades soutenant la voie ferrée, dont la hauteur, libre sous poutres, ne serait pas inférieure à quatre mètres. Le dedans des arcades continuerait à servir de la manière dont les propriétaires du sol le jugeraient convenable dans leur intérêt.

ART. 5. Les constructions à élever par les propriétaires n'excéderont pas une hauteur de quinze mètres à la corniche, et n'auront pas moins de huit mètres au faitage.

L'approbation des plans et la surveillance des constructions sont réservées. L'Administration pourra fixer toutes les mesures à prendre par les propriétaires, en vue de la sécurité et de la salubrité publiques, ainsi que pour prévenir ou atténuer les inconvénients qui pourraient résulter pour l'Hôpital Cantonal des établissements, et

constructions qui seront faits sur la parcelle

vendue.

ART. 6.

La présente convention sera convertie en acte authentique, aux frais de la Société des Tramways, dans les trois mois à dater de la ratification du Grand Conseil

Ainsi fait à double à Genève, le vingt-six Mai mil huit cent soixante seize.

Jacques ORMOND, Antoine CHAILLOU,
Michel CHAUVET.

LOI

Sur la compétence du Tribunal Civil.

Du 14 Juin 1876.

LE CONSEIL D'ÉTAT de la République et Can

ton de Genève fait savoir que :

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en dernier ressort, de toutes les affaires personnelles et mobilières, jusqu'à concurrence de 500 fr. en principal.

C'est sous réserve des dispositions de la Loi du 21 Octobre 1874 sur les Justices de Paix.

Il ne connaîtra de toutes les autres affaires qu'en premier ressort.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente Loi.

Le Conseil d'Etat est chargé de faire promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève, le quatorze Juin mil huit cent soixante-seize, sous le sceau de la Répu

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