Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

l'exécution des travaux confiés au Géomètre du Cadastre lui seront fournis par l'Etat.

ART. 7. Comme garantie de la bonne exécution de ses travaux, le Géomètre du Cadastre peut être tenu de fournir un cautionnement qui pourra être porté à la somme de deux mille francs.

[ocr errors]

ART. 8. En cas de maladie ou d'autre empêchement, le Géomètre du Cadastre pourra se faire remplacer par un délégué dont il sera responsable, et qui devra être accepté par le Départe

ment.

ART. 9. Le traitement du Géomètre du Cadastre est de 3,600 francs par année, soit 2,400 francs comine traitement fixe, et 1,200 francs pour indemnité de frais en campagne et de portechaîne.

Certifié conforme:

Le Chancelier,

ÉTIENNE PATRU.

ARRÊTÉ

Relatif à la route du Petit-Saconnex, par les Grottes

et le Grand-Pré.

Du 21 Janvier 1876.

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu les articles 6 à 11 de la Loi du 25 Février 1874, sur les routes et sur quelques autres objets relatifs à la voirie ;

Sur le préavis du Département des Travaux publics ;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. Le Département des Travaux publics est autorisé de prendre à la charge de l'Etat la partie de la route indiquée à l'article 6, $ 20 de la Loi du 25 Février 1874, sous la déno

mination de Route du Petit-Saconnex, par les

[blocks in formation]

sur les plans et registres cadastraux comme route cantonale. Uue expédition du présent Arrêté sera transmise à cet effet à M. le Conservateur du nouveau cadastre.

Certifié conforme :

Le Chancelier,

ÉTIENNE PATRU.

LOI

Modifiant la Loi sur les Chemins privés
du 6 Juin 1868.

Du 22 Janvier 1876.

Le Conseil d'État de la République et Canton

de Genève fait savoir que :

LE GRAND CONSEIL,

Sur la proposition d'un de ses membres,

DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

Les articles 3 et 8 de la Loi sur les chemins privés sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER.

Les Communes sont tenues d'accepter la cession de tout chemin privé, convenablement établi, qui aura la largeur minimum suivante :

1° 15 mètres dans la Ville de Genève.

2o 12 mètres dans les Communes de Genève, des Eaux-Vives et de Plainpalais, moyennant que le chemin soit en outre pourvu de canaux et égouts aboutissant aux égouts publics.

3o 10 mètres dans les Communes de Carouge et du Petit-Saconnex.

4o 5 mètres 50 centimètres dans les autres Communes, non compris les fossés et talus latéraux.

La prestation des canaux et égouts prévue au no 2 ci-dessus, pourra être remplacée par une indemnité équitable au profit de la Caisse communale. A défaut par le cédant et la Commune de s'entendre sur le chiffre de l'indemnité, le Conseil d'Etat est chargé d'en fixer le montant.

Dans la Ville de Genève les chemins privés seront, au point de vue de la construction des trottoirs, assimilés aux rues créées sur le terrain des fortifications.

ART. 2. Si les cédants demandent que le chemin soit accepté nonobstant l'absence de tout ou partie de ces conditions et que la Commune s'y refuse, le Conseil d'Etat est chargé de trancher la contestation.

Cette dernière disposition ne s'applique qu'aux chemins privés ouverts au public avant la promulgation de la présente loi.

ART. 3. Tout chemin privé, dont le tracé et le raccordement avec la voie publique n'ont pas été acceptés par l'autorité compétente, et qui n'aurait pas le minimum de largeur fixé à l'article 1er, ne pourra être ouvert à la circulation publique des

« ZurückWeiter »