Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

Le Juge qui aura statué dans la Chambre d'Instruction et d'Accusation, ne pourra présider les audiences de la Cour d'Assises ou de la Cour Correctionnelle où les mêmes affaires seront jugées.

ART. 7. Le Procureur Général peut, en tout état de cause, sans requérir une ordonnance de renvoi, porter devant le Jury, par citation directe, toutes les affaires relatives aux délits dont la Cour Correctionnelle connaît spécialement.

ART. 8. Le Grand Conseil nomme tous les Magistrats de l'Ordre judiciaire; il choisit les Présidents de la Cour de Cassation, de la Cour de Justice, du Tribunal Civil et du Tribunal de Commerce, parmi les Juges de chacun de ces Tribunaux.

Est éligible tout électeur laïque, sous réserve des dispositions de l'article 99 de la Constitution genevoise.

Chaque Président est nommé pour une année.

Le Président sortant de charge ne peut être réélu pour l'année suivante.

[ocr errors]

ART. 9. En cas d'empêchement ou de récusation, le Président de la Cour de Cassation, de la Cour de Justice, du Tribunal Civil ou du Tribunal de Commerce, sera remplacé par le plus ancien, ou, à son défaut, par le plus âgé des autres Juges du Tribunal dont il fait partie.

ART. 10. Si, pour cause de récusation ou d'autre empêchement, les Juges du Tribunal sont réduits au-dessous du nombre requis pour juger, les Suppléants seront appelés à tour de rôle pour compléter ce nombre.

Les Juges-Assesseurs du Tribunal Civil et de la Cour de Justice seront remplacés de même par leurs Suppléants.

ART. 11. Si les Tribunaux ne peuvent se compléter de la manière indiquée dans les deux articles qui précèdent, le Grand Conseil élira le nombre nécessaire de Suppléants.

[ocr errors]

ART. 12. Les Juges-Assesseurs reçoivent une indemnité annuelle de seize cents francs.

[ocr errors]

ART. 13. Le costume judiciaire est supprimé.

ART. 14.

Clause abrogatoire.

Sont abrogés les articles 11, 12, 18, 19, 21 et 45 de la Loi organique du 4 Mars 1848; les articles 36, 50, 51 et 52 de la Loi sur l'Organisation judiciaire du 15 Février 1816, modifiée le 5 Décembre 1832; les articles 222, 223 et 224 du Code d'Instruction criminelle, et généralement, dans les Lois antérieures, toutes les dispositions contraires à la présente Loi.

Le Conseil d'Etat est chargé de faire promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève, le trois Mai mil huit cent soixante-seize, sous le sceau de la République et les signatures du Président et du Secrétaire du Grand Conseil.

Le Président du Grand Conseil,

HENRI TOGNETTI.

Le Secrétaire du Grand Conseil,

E. BONNET.

Le Conseil d'Etat promulgue la Loi ci-dessus pour être exécutoire, dans tout le Canton, dès le jour de demain.

Genève, le 6 Mai 1876.

Au nom du Conseil d'Etat :

Le Chancelier,

ÉTIENNE PATRU.

ARRÊTÉ

Relatif à la remise de l'église catholique et du Presbytère de Versoix au Conseil de Paroisse de celle localité.

Du 5 Mai 1876.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu la lettre en date du 4 Mai 1876, par laquelle M. le Président du Conseil supérieur de l'église

catholique informe que l'installation du curé nouvellement élu par la paroisse de Versoix a été fixée au Dimanche 7 Mai, et demande que l'église paroissiale soit mise à sa disposition dans le plus bref délai possible;

ARRÊTE :

Le Département de l'Intérieur et des Cultes, et celui de Justice et Police, sont chargés de pourvoir, chacun en ce qui le concerne, à ce que cette église et le presbytère soient remis en temps utile au Conseil de paroisse de Versoix.

Certifié conforme

Le Chancelier,

ÉTIENNE PATRU.

« ZurückWeiter »