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LOI

Fixant le nombre des Pasteurs, des Curés et des Vicaires du Canton de Genève, ainsi que leurs trailements.

Du 19 Avril 1876.

LE CONSEIL D'ETAT de la République et Canton de Genève fait savoir que :

LE GRAND CONSEIL,

Sur la proposition du Conseil d'Etat ;

DÉCRÈTE CE QUI SUIT:

-

ARTICLE PREMIER. La paroisse protestante de Genève a 14 pasteurs, dont un de langue allemande.

Les paroisses de Plainpalais et des Eaux-Vivesont chacune deux pasteurs.

Chaque autre paroisse a un pasteur.

ART. 2. Les traitements des pasteurs sont fixés comme suit :

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Le pasteur de Dardagny reçoit, en outre, une indemnité de 500 francs pour le service de Russin.

Celui de Genthod, 500 francs pour celui de Versoix.

Celui de Jussy, 500 francs pour le service de Gy.

-

ART. 3. La paroisse de Genève a trois curés. Ils répartissent entre eux leurs fonctions, sous l'approbation du Conseil Supérieur.

Chaque autre paroisse a un curé.

La paroisse de Genève, a en outre, quatre vicaires.

Celle de Carouge en a un.

ART. 4. Le traitement des curés et des vicaires est fixé comme suit :

Curés de Genève, chacun. Fr. 4,000 par an.

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Le curé de Confignon reçoit, en outre, une indemnité de 500 francs pour le service d'Onex et de Perly.

Celui du Grand-Saconnex, une indemnité de 500 francs pour le culte de Pregny.

Celui de Presinges, une indemnité de 500 francs pour le service de Puplinge.

Celui de Corsier, une indemnité de 500 francs pour le service d'Anières.

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ART. 5. Aucun casuel ne peut être réclamé par les fonctionnaires des deux cultes pour les services religieux des baptêmes, des mariages et des enterrements.

ART. 6. -Les pasteurs, curés ou vicaires, chargés par le Consistoire ou le Conseil Supérieur, chacun en ce qui le concerne, de services et notamment d'offices du culte public dans une paroisse autre que la leur, n'ont droit qu'à une indemnité de déplacement.

Il est pourvu à ces indemnités par une allocation portée chaque année au budget.

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ART. 7. Outre leur traitement, les pasteurs, les curés et les vicaires, reçoivent, de la commune dans laquelle ils doivent résider, un logement convenable, ou, à défaut, une indemnité équivalente, qui, dans la paroisse de Genève, est de 800 francs, dans celles de Plainpalais et des EauxVives de 600 francs, et de 400 francs dans celle de Carouge.

ART. 8. Dans les communes rurales, le logement affecté aux pasteurs, curés et vicaires, se compose du presbytère et de ses dépendances,

dont les pasteurs et les curés avaient la jouissance au moment de la promulgation des lois organiques sur le culte catholique et sur le culte pro

testant.

ART. 9. Les églises et les presbytères doivent être toujours convenablement entretenus par

communes.

les

Les églises seront aussi meublées d'une manière convenable par les communes.

Clause abrogatoire.

Les articles 2 et 3 de la Loi organique du 27 Août 1873 sur le culte catholique sont abrogés.

Le Conseil d'Etat est chargé de faire promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève, le dix-neuf Avril mil huit cent soixante-seize, sous le sceau de la Ré

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