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la vice-présidence de MM. Rehfous, John, et Schall, Charles, Députés au Grand Conseil.

ART. 4. Les électeurs du collége de la rive gauche voteront dans le Bâtiment du Stand, rue Ancienne, à Carouge, sous la présidence de M. Perréard, François, Député au Grand Conseil, et la vice-présidence de MM. Duchosal, Pierre, Maire d'Avully, et Duchêne, Etienne, Maire de Plainpalais.

ART. 5. Les électeurs du collège de la rive droite voteront dans la grande salle de l'Hôtel de la Navigation, aux Pàquis, sous la présidence de M. Bonnet, Ed., Député, et la vice-présidence de MM. Dutrembley, Gabriel, Député, et Pictet, Louis, Maire de Vernier.

ART. 6. Le scrutin restera ouvert pendant huit heures consécutives après la formation des bureaux, composés de vingt-sept scrutateurs.

ART. 7. Seront seuls admis à voter les Citoyens Genevois et les Suisses d'autres Cantons inscrits dans les tableaux électoraux arrêtés la veille de la votation, à midi.

ART. 8. Dans chacun des trois colléges, le

dépouillement commencera immédiatement après la clôture du scrutin.

ART. 9. - Le procès-verbal des opérations de chaque collége sera, après le dépouillement du scrutin, et après que le Président en aura proclamé publiquement le résultat, transmis Conseil d'Etat, ainsi que les bulletins qui auront servi à la votation, le tout clos et cacheté du sceau du Président.

au

ART. 10. Le dépouillement général des procès-verbaux des trois colléges sera opéré le 24 Avril, à deux heures après midi, par les bureaux des trois colléges, réunis dans la salle du Grand Conseil.

Le procès-verbal du résultat général de la votation sera ensuite transmis au Conseil fédéral, en même temps que les procès-verbaux de la votation dans chaque collége, pour être communiqués à l'Assemblée fédérale.

Genève, le 13 Avril 1876.

Au nom du Conseil d'Etat :

Le Chancelier,

ÉTIENNE PATRU.

LOI

Sur les dépenses et les recettes du Canton de Genève pour l'année 1876.

Du 12 Avril 1876.

LE CONSEIL D'ETAT de la République et Canton de Genève fait savoir que :

LE GRAND CONSEIL

Sur la proposition du Conseil d'Etat,

DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

Article premier. - Les Contributions publiques ARTICLE sont perçues conformément à la Loi générale sur les Contributions publiques du 18 Juin 1870, à

celle sur la taxe mobilière du 28 Octobre 1871, et à celle du 4 Juin 1873, modifiant les articles 347 et 348 de la première de ces Lois.

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ART. 2. Il sera perçu en outre, pour l'exercice de 1876, au profit de l'Etat, les centimes additionnels énumérés ci-après :

S 1er. 10 centimes par franc sur la contribution foncière bâtie et non bâtie, pour servir les intérêts et l'amortissement de l'emprunt du Cadastre, autorisé par la Loi du 21 Mars 1853.

$ 2. A l'extraordinaire, 5 centimes par franc et fractions de franc;

Sur toutes les contributions cantonales directes, sauf les taxes personnelle, mobilière, militaire, et celle sur les chiens;

b) Sur les recettes de l'enregistrement, à l'exception du timbre.

ART. 3.

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Il sera perçu, au profit de l'Hôpital

cantonal, 20 centimes par franc:

a) Sur toutes les contributions directes canto

nales, sauf les taxes personnelle, mobilière, militaire, et celle sur les chiens ;

b) Sur la taxe des auberges et cabarets dans les Communes autres que celle de Genève.

ART. 4.

La part de l'Hospice général, dans le produit des permis de séjour ou de domicile, est portée à trois dixièmes.

ART. 5.

La part des Communes rurales, en modification de l'article 197 de la Loi générale sur les contributions publiques, du 18 Juin 1870, est portée à 10 pour cent du produit de l'impôt foncier bâti, et à 20 pour cent du produit de l'impôt foncier non bâti.

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ART. 6. Les recettes de l'Etat, pour l'exercice 1876, sont arrêtées à la somme de quatre millions neuf cent quatorze mille neuf cent quatre-vingtquinze francs (4,914,995 francs), d'après l'évaluation approximative portée au budget annexé à la présente Loi.

ART. 7. Les dépenses de l'Etat, pour l'exercice 1876, sont arrêtées à la somme de quatre millions neuf cent quarante-quatre mille six cent

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