Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

ARRÊTÉ

Accordant une concession à bien plaire dans les eaux du Lac au sieur Dupin, propriétaire à

Versoix.

Du 11 Avril 1876.

LE CONSEIL D'ÉTAT,

Vu la requête présentée le 11 Février 1876, au nom de M. Dupin, Henri, propriétaire à Versoix, pour la plantation de pieux dans le Lac, afin de garantir contre les vagues les galeries de son bâtiment;

Vu le plan annexé à la requête;

Vu la loi du 5 Octobre 1872 réglant les concessions à bien plaire sur le Lac, le Rhône et l'Arve;

Vu l'Arrêté du 22 Février dernier publiant la

requête ;

Sur le préavis du Département des Travaux publics;

ARRÊTE:

La concession demandée par M. Dupin, Henri, lui est accordée à bien plaire, aux clauses et conditions suivantes :

1o Les dispositions de la Loi du 5 Octobre 1872 sont applicables à la présente concession.

2o Il est imposé à M. Dupin, comme constatation du bien plaire de ses travaux, une redevance annuelle de dix francs qui sera recouvrée par le Département des Contributions publiques.

3o Les pieux seront établis selon le plan déposé, sur une étendue de quatre mètres vingt centimètres, perpendiculairement à la rive et de sept mètres, parallèllement à la propriété; ces pieux pourront avoir un mètre au-dessus des hautes eaux et être soutenus par un enrochement.

4o Les travaux devront être achevés pour la fin de Juin 1876, sous la surveillance du Département des Travaux publics.

5o Le concessionnaire reste responsable de tous dommages ou dégâts qui résulteraient de ses travaux pour l'Etat, la Commune ou les particuliers.

6o Si, dans l'avenir, l'Etat juge, pour un motif quelconque que la concession doive être modifiée ou supprimée, les mesures à cet effet seront prises aux frais du concessionnaire, sans indemnité, après que la décision de l'Etat lui aura été transmise.

Certifié conforme :

Le Chancelier,

ÉTIENNE PATRU.

CONVOCATION

Du Conseil Général pour la votation sur la Loi fédérale relative à l'émission et au remboursement des Billets de banque.

Du 11 Avril 1876.

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu l'article 2 de l'Arrêté du Conseil fédéral, du 12 Février 1876, fixant au 23 Avril 1876 la votation sur la Loi fédérale relative à l'émission et au remboursement des Billets de banque;

Vu les articles 25, 26, 27, 60, 62 et 66 de la Loi du 18 Mai 1864, sur les élections;

Vu la Loi du 8 Juin 1867, modifiant les ar

ticles 39 et 91 de la Loi du 18 Mai 1864, sur les élections;

Vu la Loi du 17 Juin 1871, interprétative de l'article 28 de la Constitution de 1847;

ARRÊTE :

ARTICLE PREMIER. - Les trois Colléges électoraux sont convoqués pour le Dimanche 23 Avril, à huit heures du matin, aux fins de voter au scrutin sur la Loi fédérale du 18 Septembre 1875, relative à l'émission et au remboursement des Billets de banque.

ART. 2. Seront admis à prendre part à cette votation 1o les Citoyens Genevois et Suisses d'autres Cantons inscrits dans les listes électorales cantonales; 2o les Citoyens Suisses d'autres Cantons, inscrits dans les listes électorales conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi fédérale du 19 Juillet 1872.

ART. 3.

Les électeurs du Collège de la Ville de Genève voteront au Bâtiment électoral, sous la présidence de M. Mouchet, Emile, chef d'atelier, et

« ZurückWeiter »