ci-dessus pous être exécutoire dans tout le Canton dès le jour de demain. Genève, le 13 Avril 1876. Au nom du Conseil d'Etat : Le Chancelier, ETIENNE PATRU. RÈGLEMENT Interdisant tout dépôt d'os et autres détritus insalubres dans les villes de Genève, Carouge, et les communes de Plainpalais et des Eaux-Vives. Du 11 Avril 1876. ARTICLE PREMIER. - Les marchands d'os et les chiffonniers ambulants ne pourront, en aucun cas, faire des amas d'os et autres détritus insalubres dans les appartements, caves, cours ou greniers des Villes de Genève ou de Carouge, et des Communes de Plainpalais et des Eaux-Vives. ART. 2. Dans les autres Communes, les emplacements à ce destinés devront, sous peine d'amende, être signalés au Département de Justice et Police avant d'être utilisés pour de tels dépôts. Ils seront tolérés pour autant qu'ils ne compromettront pas l'hygiène publique et la salubrité. ART. 3. Le Département se réserve de faire visiter les dits emplacements à toute heure et d'ordonner au besoin toutes mesures d'assainissement, lesquelles seront exécutées d'office s'il y a lieu, et aux frais de qui de droit, conformément à la Loi du 27 Février 1829. ART. 4. Les autorisations précédemment accordées seront retirées à partir du 1er Juin 1876. ART. 5. Tout dépôt étant interdit dans un local non accepté, le Département de Justice et Police, chargé de mettre à exécution le présent Arrêté par toutes voies de droit, peut, au besoin, faire évacuer d'office et aux frais des délinquants, les locaux non reconnus. ART. 6. Le transport des os, chiffons, vieux papiers, débris de tannerie et autres détritus dans le parcours du territoire du Canton, sera effectué sans aucun stationnement dans les Villes de Genève et de Carouge, ainsi que dans les Communes de Plainpalais et des Eaux-Vives. Ces matières, expédiées par chemin de fer, ne devront séjourner à la Gare que le temps nécessaire pour leur chargement ou déchargement; elles devront être expédiées ou retirées dans le délai de 24 heures dès leur remise en gare. ART. 7. Les contrevenants au présent Règlement seront punis d'une amende de 1 à 50 francs et des arrêts de police de 1 à 8 jours (Art. 385, $ 2, Code pénal). En cas de récidive, la peine des arrêts de police pourra s'élever jusqu'à 30 jours, et l'amende jusqu'à 300 francs (Art. 387, Code pénal). Pourront de plus être saisis et confisqués les objets et corps du délit dans les différents cas cidessus énoncés (Art. 386, Code pénal). ART. 8. Le présent Règlement sera inséré au Recueil des Lois et dans la Feuille des Avis officiels, et entrera immédiatement en vigueur. Certifié conforme: Le Chancelier, ETIENNE PATRU. ARRÊTÉ Exemptant des droits de succession divers legs faits à des établissements publics ou de charité par feu Le Page d'Arbigny. Du 11 Avril 1876. LE CONSEIL D'ÉTAT, Vu l'Article 17, § 3, de la Loi générale sur les Contributions publiques, du 18 Juin 1870; |