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produit néanmoins les effets civils d'un mariage valable, tant à l'égard des époux qu'à l'égard des enfants nés ou légitimés à la suite de ce mariage, lorsqu'il a été contracté de bonne foi des deux parts.

Si la bonne foi n'existe que de la part d'un des époux, le mariage ne produit les effets civils d'un mariage valable qu'en faveur de cet époux et des enfants.

Enfin, si aucun des deux époux n'était de bonne foi, les enfants profitent seuls des effets civils du mariage comme s'il eût été valable. (Lf. 55.)

ART. 137. Tout jugement qui prononce la nullité d'un mariage sera mentionné en marge de l'acte sur la présentation d'un extrait du jugement visé par le Procureur général. Les articles 105 et 106 seront applicables à ces jugements. (Lf. 57. mod.)

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TITRE VII.

Dispositions pénales en matière d'Etat civil
et de mariage.

ART. 138. Les officiers de l'Etat civil sont responsables envers les parties intéressées de tous les dommages causés par leur négligence ou l'inobservation de leurs devoirs. (Lf. 58.)

ART. 139. Doivent être poursuivis et punis d'office ou sur plainte :

1o D'une amende qui peut s'élever jusqu'à cent francs, ceux qui n'ont pas observé les dispositions des articles 28, 29, 34 et 35 concernant les déclarations de naissances et de décès;

2o D'une amende qui peut s'élever jusqu'à trois cents francs, les officiers de l'Etat civil qui ont violé les devoirs imposés par la présente Loi, ainsi que les ecclésiastiques qui ont agi contrairement aux dispositions de l'article 60. En cas de récidive, l'amende est doublée et le fonctionnaire destitué.

Les ecclésiastiques sont également responsables, envers les parties intéressées, des conséquences civiles.

Les contrevenants seront traduits devant le Tribunal de la Justice de Paix, siégeant en matière pénale.

Les parties intéressées ont le droit de recourir auprès du Tribunal fédéral contre les décisions des Tribunaux cantonaux, rendues en dernier ressort, sur l'application des dispositions du présent article. (Lf. 59.)

Le tout sans préjudice des peines portées par les lois pénales, si le fait doit être puni comme crime ou délit.

ART. 140.

-

Les dispositions de l'article 139, paragraphe 2, seront également applicables à quiconque aura contrevenu aux prescriptions de l'article 60.

Dispositions transitoires.

ART. 141. - Les dispositions des articles 102 à 104 seront applicables aux divorces prononcés

avant la promulgation de la présente Loi, et dont l'exécution n'aura pas encore eu lieu par devant l'officier de l'Etat civil.

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1° Les articles du Code civil 34 à 101 et 144 à 311 inclusivement;

2o La Loi du 10 Mars 1849 sur les mariages entre beaux-frères et belles-sœurs ;

3o La Loi du 16 Février 1870, modifiant la procédure sur la demande en divorce.

Sont également abrogés les lois, règlements et dispositions contraires à la présente Loi.

ART. 143.

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Est supprimée la seconde phrase de l'article 331 du Code civil: « lorsque ceux-ci,

etc. »

ART. 144. Le dernier alinéa de l'article 767 du Code civil, modifié par la Loi du 5 Septembre 1874, est abrogé et remplacé par la disposition suivante :

L'époux contre lequel a été prononcé un jugement de séparation de corps est privé du bénéfice des dispositions ci-dessus, pendant la durée de la séparation de corps, à moins qu'il n'y ait eu réconciliation.

ART. 145.- Le Conseil d'Etat est chargé de faire retirer les registres tenus précédemment par des ecclésiastiques; les registres qui concernent l'Etat civil seront remis au bureau cantonal d'Etat civil; les registres qui concernent l'une des confessions religieuses seront remis aux autorités constitutionnelles qui représentent cette confession.

La présente Loi ne sera promulguće que lorsqu'elle aura reçu l'approbation du Conseil Fédéral.

Le Conseil d'Etat est chargé de faire promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève, le cinq Avril mil huit cent soixante-seize, sous le sceau de la Répu

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