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ART. 77.

La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans le concours du mari dans l'acte, ou son consentement par écrit.

ART. 78. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement, le juge peut donner l'autorisation.

ART. 79. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, la femme peut faire citer son mari directement devant le Tribunal civil, qui peut donner ou refuser son autorisation, après que le mari aura été entendu ou dûment appelé en la Chambre du Conseil.

ART. 80. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, au dit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux.

Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari, mais seulement quand elle fait un commerce séparé.

ART. 81.

Lorsque le mari est frappé d'une condamnation emportant une peine criminelle, encore qu'elle n'ait été prononcée que par contumace, la femme, même majeure, ne peut, pendant la durée de la peine, ester en jugement, ni contracter, qu'après s'être fait autoriser par le juge, qui peut, en ce cas, donner l'autorisation, sans que le mari ait été entendu ou appelé.

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ART. 82. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut, en connaissance de cause, autoriser la femme, soit pour ester en jugement, soit pour

contracter.

ART. 83.

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Toute autorisation générale, même stipulée, par contrat de mariage, n'est valable que quant à l'administration des biens de la femme.

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ART. 84. Si le mari est mineur, l'autorisation du juge est nécessaire à la femme, soit pour ester en jugement, soit pour contracter.

ART. 85.

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La nullité, fondée sur le défaut d'autorisation, ne peut être opposée que par la femme, par le mari ou par leurs héritiers.

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1° Par la mort de l'un des époux ;

2o Par le divorce ou par la nullité du mariage légalement prononcé.

TITRE VI.

Du divorce et de la nullité du mariage.

CHAPITRE Ier.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES INSTANCES EN DIVORCE OU EN NULLITÉ DE MARIAGE.

ART. 88. Une action en divorce ou en nul

lité de mariage ne peut être portée devant les tribunaux genevois que dans les cas suivants;

a) Si le mari est citoyen suisse et domicilié dans le Canton;

b) Si le mari n'a pas de domicile en Suisse, mais est citoyen genevois;

c) Si le mari originaire d'un autre Canton n'a pas de domicile en Suisse, mais avait son dernier domicile suisse à Genève :

d) Si le mari est étranger à la Suisse, mais domicilié à Genève, et que l'époux demandeur justifie préalablement que l'Etat dont le mari est ressortissant reconnaîtra le jugement qui sera prononcé. (Lf. 43 et 56.)

ART. 89. Dans toute instance en divorce ou en nullité de mariage, il peut y avoir recours au Tribunal fédéral, en conformité de l'article 29 de la Loi sur l'organisation judiciaire fédérale. (Lf. article 43, dernier alinéa.)

ART. 90.

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L'époux demandeur devra préalablement justifier de la transcription de son acte de mariage sur les registres de la commune de son domicile.

Cette transcription, cas échéant, sera faite sur réquisition du Procureur Général.

ART. 91. - Une fois l'action en divorce ou en nullité de mariage introduite, le Tribunal permettra à la femme, sur sa demande, de vivre séparée de son mari, et ordonnera en général, pour toute la durée du procès, les mesures nécessaires pour l'entretien de la femme et des enfants, conformément aux dispositions des articles 107 à 110 de la présente Loi. (Lf., article 44.)

ART. 92. L'époux demandeur doit annoncer, par la voie de la Feuille des Avis officiels, qu'il a formé sa demande. Les effets du jugement, soit entre époux, soit vis-à-vis des tiers, remontent à la date de cette insertion.

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