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Cette déclaration est soumise au Conseil d'Etat, qui peut même dispenser de cette formalité, et admettre telle autre justification qu'il estime suffisante. (Lf. 31.)

ART. 49.

doit indiquer :

L'acte de promesse de mariage

Les noms de famille et prénoms, la profession, le lieu de domicile et le lieu d'origine des futurs époux et de leurs parents; pour les personnes veuves ou divorcées, les nom de famille et prénoms du précédent conjoint; enfin le délai fixé pour les oppositions. (L.f. 32.)

ART. 50. La publication est faite par l'officier de l'État civil de la même manière pour toutes les promesses de mariage, par voie d'affiche, à la porte de la maison commune. (Lf. 33.)

ART. 51. Les oppositions au mariage doivent être annoncées dans le délai de dix jours après la publication des promesses de mariage, auprès de l'un des officiers de l'Etat civil qui ont procédé à la publication. Quarante-huit heures au plus après l'expiration de ce délai, les autres officiers de l'Etat civil qui ont procédé à la publication doivent

aviser l'officier du lieu du domicile de l'époux, s'il y a opposition ou non.

Toute opposition qui n'est pas fondée sur un des motifs prévus aux articles 40, 41, 42 et 43, doit être écartée d'office, et ne peut être prise en aucune considération. (Lf. 34.)

ART. 52. Toute opposition à la célébration du mariage est communiquée à l'époux par l'officier de l'Etat civil du lieu de son domicile; l'époux doit déclarer, dans le délai de dix jours, s'il reconnaît ou conteste le bien fondé de cette opposition. Dans ce dernier cas, la déclaration de l'époux est communiquée à l'opposant, qui doit, dans le délai de dix autres jours, intenter action devant le juge compétent du lieu du domicile de l'époux, ou, si ce dernier n'a pas de domicile en Suisse, devant le juge compétent du lieu de domicile de l'épouse.

A défaut d'action intentée dans ce délai, l'opposition tombe. (Lf. 35.)

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ART. 53. A l'expiration du délai de quatorze jours après la publication des promesses de mariage au domicile de l'époux, l'officier de l'Etat civil de ce domicile, - s'il ne lui a été annoncé

aucune opposition, ou si l'opposition a été écartée par le juge compétent, délivre aux futurs époux, sur leur demande, un certificat de publication, constatant que la publication légale a eu lieu, et qu'il n'existe aucune opposition à la célébration du mariage.

La publication cesse d'être valable si, dans le délai de six mois, elle n'a pas été suivie de la célébration du mariage. (Lf. 36.)

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ART. 54. Sur la présentation du certificat de publication, l'officier de l'Etat civil procède à la célébration du mariage, laquelle a lieu, dans la règle, dans l'arrondissement du domicile de l'époux.

En cas de danger de mort, l'officier de l'Etat civil peut, avec la permission du Conseil d'Etat, procéder à la célébration du mariage, même sans publication préalable.

Avec l'autorisation écrite de l'officier de l'Etat civil du domicile de l'époux, le mariage peut aussi être célébré devant l'officier d'un autre arrondissement, dans le territoire de la Confédération. Dans ce cas, la copie de l'acte de mariage, transmise par l'officier qui l'a célébré, doit être immé

diatement transcrite sur les registres officiels du domicile.

Si l'époux est étranger, le mariage ne peut être célébré que sur présentation d'une déclaration de l'autorité étrangère compétente, constatant que le mariage sera reconnu par elle avec toutes ses suites légales.

Cette déclaration est soumise au Conseil d'Etat, qui peut même dispenser de cette formalité ou admettre telle autre justification qu'il estime suffisante. (Lf. 37.)

ART. 55.- L'action en opposition à un mariage doit en outre, à peine de nullité, être signifiée par exploit, dans le délai légal, à l'officier de l'Etat civil appelé à célébrer le mariage dans le Canton.

ART. 56. Le Tribunal prononcera dans les dix jours de l'introduction de la cause. Le jugement rendu ne pourra être attaqué que par la voie de l'appel, lequel devra être interjeté dans les cinq jours qui suivront le jugement. L'expédition du jugement et de l'arrêt sera faite par simple extrait énonçant les qualités des parties et le dispositif.

ART. 57. Si l'opposition est rejetée, les opposants pourront être condamnés à des dommagesintérêts.

ART. 58. La célébration de mariage doit être rendue possible pendant deux jours au moins de chaque semaine.

Le mariage a lieu publiquement et dans une salle de la maison commune.

En cas de maladie grave de l'un des époux, constatée par certificat médical, le mariage peut être célébré dans une maison particulière, avec l'autorisation du Conseil d'Etat.

Dans tous les cas, la présence de deux témoins majeurs est nécessaire. (Lf. 38.)

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ART. 59. La célébration du mariage a lieu de la manière suivante :

L'officier de l'Etat civil demande séparément à chacun des époux ;

«N. N., déclarez-vous vouloir prendre N. N. pour votre femme? »

« N. N., déclarez-vous vouloir prendre N. N. pour votre mari? »

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