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dans l'Etat civil postérieurement à l'inscription au registre des naissances (reconnaissance d'un enfant naturel, légitimation, adoption, etc.) sont, à la demande d'un des intéressés, inscrites en marge de l'acte de naissance, lorsque les faits sont constatés par des actes authentiques.

La reconnaissance d'un enfant naturel dans la déclaration de naissance, faite par celui qui reconnaît en être le père, est inscrite au registre. (Lf. 18.)

ART. 33. Pour les enfants trouvés, l'autorité de police, après en avoir informé l'Hospice général, est tenue d'indiquer pour l'inscription, dans le délai de trois jours après que l'enfant a été trouvé :

a) le lieu, l'époque et les circonstances dans lesquelles l'enfant a été trouvé;

b) le sexe de l'enfant et son âge présumé, ainsi que les marques corporelles et signes particuliers qui peuvent le faire reconnaître ;

c) la nature des vêtements et autres objets trouvés avec l'enfant ;

d) les noms qui lui sont donnés ;

e) la personne chez laquelle l'enfant est placé.

(Lf. 19.)

CHAPITRE V.

DISPOSITIONS SPÉCIALES SUR LA TENUE DU REGISTRE

DES DÉCÈS.

ART. 34. Tout décès doit être annoncé verbalement à l'officier de l'Etat civil de la Commune, dans le délai de quarante-huit heures au plus tard.

Sont tenus de faire cette déclaration : le chef de la famille, la veuve ou les autres plus proches parents du défunt; à leur défaut ou en cas d'empê– chement, la personne dans l'appartement ou dans la maison de laquelle a eu lieu le décès, ou les personnes qui étaient présentes lors du décès, ou enfin la police locale.

Les dispositions des art. 28, deuxième alinéa, 29, dernier alinéa, et 31, sont également applicables aux déclarations de décès. (Lf. 20.)

ART. 35. - A moins d'une permission spéciale

de l'autorité de police locale, aucune inhumation ne peut avoir lieu avant que le décès ait été constaté par le médecin visiteur et inscrit sur le registre de l'État civil.

Si l'inhumation a eu lieu contrairement à cette prescription, l'inscription du décès ne peut se faire qu'avec la permission du bureau cantonal de l'Etat civil après constatation des faits. (Lf. 21.)

ART. 36. Le registre des décès doit énoncer :

a) l'année, le mois, le jour, l'heure et le lieu du décès ;

b) les noms de famille, prénoms et, cas échéant, surnoms du défunt et de ses parents; son lieu d'origine et de domicile (dans les villes la rue et le numéro de la maison), sa religion, sa profession et son état civil (célibataire, marié, veuf ou divorcé), l'année, le mois et le jour de sa naissance;

c) les noms de famille, prénoms et profession du conjoint survivant, décédé ou divorcé;

d) la cause du décès attestée par le médecin, autant que possible.

Immédiatement après la déclaration, le décès est

inscrit sur le registre et l'inscription est signée par le déclarant.

Lorsque le déclarant ne sait ou ne peut signer, mention spéciale en est faite au registre. (Lf. 22.)

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ART. 37. Lorsqu'une personne inconnue est trouvée morte dans la Commune, la déclaration du décès est faite par l'autorité de police.

L'inscription doit énoncer;

a) le lieu, l'époque et les circonstances dans lesquelles le cadavre a été trouvé;

b) le sexe et l'âge présumé du défunt;

c) les marques corporelles et signes particuliers qui peuvent le faire reconnaître ;

d) la nature des vêtements et autres objets trouvés avec le cadavre;

e) la cause probable de la mort.

Les noms et le lieu d'origine doivent être inscrits, lorsqu'ils sont connus. (Lf. 23.)

ART. 38.

-

Les personnes disparues, dont le décès est reconnu par jugement, sont inscrites

sur le registre des décès, avec la mention que cette inscription a lieu en vertu d'une déclaration de mort prononcée par l'autorité compétente.

L'autorité qui déclare le décès doit en donner connaissance soit à l'officier de l'Etat civil du dernier domicile connu de la personne, soit à l'officier du lieu d'origine. (Lf. 24.)

TITRE V.

Du mariage et de la tenue du registre des mariages.

CHAPITRE [er

DES QUALITÉS ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE.

ART. 39. Le droit au mariage est placé sous la protection de la Confédération.

Aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels, sur l'indigence de l'un ou de l'autre des époux, sur leur conduite ou sur quelque autre motif de police que ce soit.

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