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délivrer des extraits ou copies par les dépositaires de ces registres, moyennant le paiement des émoJuments d'expédition.

ART. 23.

Lorsqu'il n'aura pas existé de registres ou qu'ils seront perdus ou détruits, la preuve en sera reçue tant par titres que par té– moins; et, dans ce cas, tous actes d'Etat civil pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés que par témoins.

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ART. 24. Tout acte de l'Etat civil d'un citoyen en pays étranger sera valable s'il a été reçu conformément à la loi qui y est en vigueur, ou par un consul ou agent diplomatique suisse autorisé par le Conseil fédéral. (Lf. 13.)

ART. 25.-L'officier d'Etat civil appelé à mettre une mention en marge d'un acte ou à opérer une rectification devra en faire l'inscription sur les deux registres s'ils sont encore en sa possession. Si l'un des registres est déjà déposé, il devra remettre copie de l'inscription au bureau cantonal pour qu'elle soit mentionnée sur ce registre, et dans les trois jours aviser le Procureur général qui veillera à ce que l'inscription soit faite d'une manière identique.

CHAPITRE III.

DE LA RECTIFICATION DES ACTES D'ÉTAT CIVIL.

ART. 26. L'officier de l'Etat civil ne peut apporter ni modifications ni adjonctions aux actes inscrits dans les registres. (Lf. 9.)

Toute demande de rectification d'un acte d'Etat civil sera soumise au Tribunal civil, qui statuera en contradictoire du Ministère public, et des parties intéressées s'il y a lieu.

L'expédition du jugement sera faite par un simple extrait qui en indiquera le dispositif. L'extrait sera visé par le Procureur général et transmis par ce magistrat au Bureau cantonal d'Etat civil pour en faire opérer l'inscription sur les registres.

Les rectifications d'erreurs manifestes sont reservées. (Lf. 8, alinéa 2.)

ART. 27. Les jugements ou ordonnances de rectification ne pourront, dans aucun temps, être opposés aux parties intéressées qui ne les auraient point requis ou qui n'y auraient pas été appelées.

CHAPITRE IV.

DISPOSITIONS SPÉCIALES SUR LA TENUE DU REGISTRE

DES NAISSANCES.

ART. 28.

Toute naissance, ainsi que toute naissance prématurée après le sixième mois de la grossesse, doit être déclarée verbalement dans les trois jours à l'officier de l'Etat civil de la Commune dans laquelle elle a eu lieu.

Les naissances qui ont lieu dans des établissements publics (maisons d'accouchement, hôpitaux, prisons, etc.) sont déclarées par lettre officielle des directeurs de ces établissements. (Lf. 14.)

ART. 29. Sont tenus de faire la déclaration de naissance :

1o le père légitime, ou son fondé de pouvoir spécial;

2o la sage-femme ou le médecin qui a assisté à l'accouchement;

3o toute autre personne présente ;

4o la personne dans l'appartement ou dans la maison de laquelle a eu lieu l'accouchement ;

5o la mère, dès qu'elle est rétablie.

Cette obligation est successivement imposée aux personnes ci-dessus désignées et ne commence que dans le cas où celles qui les précèdent font défaut ou sont empêchées. (Lf. 15.)

ART. 30.

L'inscription au registre des nais

sances doit énoncer:

a) le lieu, l'année, le mois, le jour et l'heure de la naissance.

S'il survient deux ou plusieurs jumeaux, cette circonstance est mentionnée en indiquant, aussi exactement que possible, le moment de la naissance successive de chacun d'eux.

b) les noms de famille, prénoms et sexe de l'enfant.

Lorsque l'enfant est mort-né, ou décède avant l'expiration du délai fixé pour la déclaration, l'inscription ne mentionne pas de prénoms.

c) les noms de famille et prénoms, la profession,

le lieu d'origine et le domicile du père et de la mère, si l'enfant est légitime, - ou de la mère seule, si l'enfant est né hors mariage.

d) les noms de famille, prénoms, profession, lieu d'origine et de domicile du déclarant.

Immédiatement après la déclaration, la naissance est inscrite sur le registre, et l'inscription est signée par le déclarant.

Lorsque le déclarant ne sait ou ne peut signer, mention spéciale en est faite au registre. (Lf. 16.)

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ART. 31. L'officier de l'Etat civil, lorsque les indications de la déclaration ne lui paraissent pas dignes de foi, prend les renseignements nécessaires et ne procède à l'inscription que lorsqu'il s'est assuré de l'exactitude de ces indications.

Si le médecin ou la sage-femme n'a pu fournir les indications suffisantes, l'officier de l'Etat civil les fera compléter.

Si la personne qui fait la déclaration ne lui est pas personnellement connue, il en fait certifier l'identité. (Lf. 17. mod.)

ART. 32. - Les modifications qui surviennent

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