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les dix jours après la fin de l'année au bureau cantonal, pour être déposé et conservé dans ses archives.

Les inscriptions faites sur le premier double, après le dépôt du second, doivent être immédiatement communiquées, en copie certifiée conforme, au bureau cantonal et transcrites par celuici dans ce registre. (Lf. 2.)

Les officiers de l'Etat civil tiennent en outre un registre pour les publications de mariage.

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ART. 10. Toute naissance, tout décès et tout mariage doivent être inscrits d'abord dans la Commune où ils ont eu lieu. (Lf. 4.)

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ART. 11. Les officiers de l'Etat civil sont chargés :

a) d'inscrire dans les registres destinés à cet effet les naissances, les décès, les publications et les mariages qui ont lieu dans la Commune; en outre, de procéder aux publications et à la célébration des mariages;

b) de communiquer d'office, dans le délai de huit jours, aux officiers de l'Etat civil suisses du lieu du domicile et du lieu d'origine, les inscrip

tions des naissances, décès ou mariages concernant des personnes qui ont domicile ou origine dans un autre arrondissement de l'Etat civil;

c) d'inscrire dans les subdivisions des registres de naissances, de décès et de mariages, les communications semblables pour des naissances, décès et mariages, provenant d'autres arrondissements de la Suisse ou de l'étranger, ainsi que d'inscrire les divorces ou les déclarations de nullité de mariage prononcés par les tribunaux, en tant que ces divers actes concernent des habitants ou des ressortissants de leur arrondissement;

d) de délivrer des extraits de ces registres, sur la demande des intéressés et moyennant le paiement des émoluments d'expédition;

e) de délivrer des extraits statistiques et fournir des renseignements aux autorités fédérales conformément aux formulaires établis par celles-ci, contre une indemnité déterminée par le Conseil Fédéral;

f) de tenir tous autres registres qui pourraient être prescrits par les lois ou les règlements et de délivrer les extraits nécessaires pour les administrations cantonale et communale. (Lf. 5.

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ART. 12. Toutes les pièces justificatives qui servent de base aux inscriptions sur les registres de naissances, décès et mariages, doivent être conservées par l'officier de l'Etat civil et classées pour chaque année en trois séries distinctes, conformément à l'art. 9 dans l'ordre des numéros du registre. (Lf. 10.)

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ART. 13. Les actes de l'Etat civil sont inscrits sur les registres par ordre de date, de suite, sans aucun blanc, avec une seule série de numéros se terminant à chaque année.

Il n'y sera rien écrit par abréviation, et aucune date ne sera mise en chiffres. Les inscriptions, ratures et renvois doivent être signés par l'officier de l'Etat civil (Lf. 6) et paraphés par tous ceux dont la signature est requise.

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ART. 14. Les registres de l'Etat civil et les extraits délivrés, qui sont attestés conformes par l'officier de l'Etat civil, sont des actes authentiques qui font pleine foi de leur contenu, aussi longtemps que la preuve n'est pas faite de la fausseté ou de l'inexactitude des indications et des constatations sur lesquelles se base l'inscription. (Lf. 11.)

Il en est de même des extraits attestés conformes délivrés par le conservateur du bureau cantonal et par les secrétaires d'Etat civil.

ART. 15. Il ne peut rien être inscrit sur les registres de l'Etat civil qui soit étranger à leur destination.

Les noms de famille et prénoms des personnes qui figurent dans les actes doivent être inscrits. conformément aux actes de naissance et autres actes d'Etat civil présentés à l'officier de l'Etat civil. (Lf. 7 mod.)

ART. 16. Les actes de l'Etat civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés.

ART. 17.

L'officier de l'Etat civil doit procéder à l'inscription des actes sur les registres immédiatement après la déclaration qui lui est faite ou la réception des procès-verbaux, extraits ou jugements qui lui sont expédiés.

Les inscriptions et les communications d'office ordonnées par la présente loi sont faites sans frais.

Les autres extraits et copies sont soumis à des émoluments d'expédition, d'après le tarif fixé par le Conseil d'Etat. (Lf. 8.)

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ART. 18. Dans le cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration, reçue par devant un notaire ou un Juge de Paix.

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ART. 19. Les témoins ne pourront être que du sexe masculin et majeurs, parents ou autres ; ils seront choisis par les personnes intéressées.

ART. 20. L'officier de l'Etat civil donnera lecture des actes aux parties comparantes et aux témoins, ou à leurs fondés de procuration; il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité, ainsi que de la cause qui pourrait empêcher l'un des comparants ou témoins de signer. ART. 21.

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Les pièces dont la production est exigée par la loi pour les actes dressés dans le Canton sont déposées avec les registres au bureau cantonal; toutes autres pièces restent dans les archives de la Commune.

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