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LOI

Modifiant les Titres II, V et VI du Code civil sur l'Etat civil, le mariage et le divorce.

Du 5 Avril 1876.

LE CONSEIL D'ÉTAT de la République et Canton de Genève fait savoir que :

LE GRAND CONSEIL,

Sur la proposition du Conseil d'Etat ;

Vu la loi fédérale du 24 Décembre 1874 concernant l'Etat civil, la tenue des registres qui s'y rapportent et le mariage;

DÉCRÈTE :

Les Titres II, V, VI du Code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :

TITRE II.

Des actes d'Etat civil. (1)

CHAPITRE Ier.

DES AUTORITÉS ET FONCTIONNAIRES EN MATIÈRE
D'ÉTAT CIVIL.

-

ARTICLE PREMIER. L'Etat civil et la tenue des registres qui s'y rapportent sont du ressort des autorités civiles.

Les officiers de l'Etat civil doivent être laïques et ont seuls le droit d'opérer des inscriptions sur les registres de l'Etat civil et d'en délivrer des extraits. (Lf. art. 1.)

ART. 2.

Chaque Commune forme un arrondissement d'Etat civil.

Les maires et adjoints ainsi que les membres du Conseil Administratif de la Ville de Genève remplissent les fonctions d'officier de l'Etat civil dans leurs Communes respectives.

(1) Les références (Lf.) se rapportent à la loi fédérale du 24 Décembre 1874.

Les Conseils municipaux peuvent en outre déléguer un ou plusieurs de leurs membres pour suppléer les officiers de l'Etat civil; ces délégations sont soumises à l'approbation du Conseil d'État.

Le Conseil Administratif pour la ville de Genève et les Conseils municipaux des Communes suburbaines de Plainpalais, Eaux-Vives, Petit-Saconnex et Carouge peuvent aussi, sous réserve de l'approbation du Conseil Fédéral, auquel le Conseil d'Etat donnera son préavis, adjoindre aux officiers de l'Etat civil un secrétaire autorisé à signer les extraits des registres.

ART. 3. Les officiers de l'État civil sont responsables envers le Conseil d'Etat de l'accomplissement de leurs devoirs. (Lf. 12.)

ART. 4. - Le Conseil d'Etat est autorisé à instituer à Genève un bureau cantonal d'Etat civil. Ce bureau est chargé de la conservation des doubles registres d'Etat civil de toutes les Com

munes.

Le Conseil d'Etat détermine par un Règlement l'organisation de ce bureau.

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cureur général sont chargés de la surveillance générale sur la tenue des registres d'Etat civil.

ART. 6. Le Conseil d'Etat donne aux officiers d'Etat civil les instructions générales qu'il estime nécessaires. Il fait procéder chaque année à une inspection des registres et en communique le résultat au Conseil Fédéral. (Lf. 12.)

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ART. 7. Le Conseil d'État prononce dans les cas qui lui sont réservés en vertu d'une disposition légale.

Le Président du Conseil d'Etat peut statuer seul dans les cas d'urgence.

ART. 8. Le Procureur général vérifie l'état des registres lors du dépôt qui en est fait au bureau cantonal d'Etat civil et toutes les fois qu'il le juge nécessaire.

Il donne son avis aux officiers d'Etat civil sur toutes les difficultés que ceux-ci lui soumettent et cet avis est de plein droit exécutoire; il autorise ou ordonne les rectifications d'erreurs manifestes commises dans les actes; le tout sauf recours des parties au tribunal civil.

Il poursuit d'office ou sur plainte les contraventions commises.

Il présente au Conseil d'Etat ses propositions au sujet des instructions générales à donner aux officiers d'Etat civil.

CHAPITRE II.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR LES REGISTRES

ART. 9.

ET SUR LES ACTES D'État CIVIL.

Chaque officier de l'Etat civil doit

tenir, suivant des formulaires uniformes, trois registres portant les dénominations suivantes :

Registre des naissances,

Registre des décès,

Registre des mariages.

Ces registres sont fournis par le Canton: ils sont tenus doubles et identiques. A la fin de chaque année, ils sont clos et certifiés conformes par l'officier de l'Etat civil; l'un des doubles reste dans les archives de la Commune, à la disposition de l'officier de l'Etat civil et l'autre est transmis dans

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