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Le Conseil d'Etat promulgue la Loi ci-dessus pour être exécutoire, dans tout le Canton, dès le jour de demain.

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LE CONSEIL D'ÉTAT de la République et

Canton de Genève fait savoir que :

LE GRAND CONSEIL,

Vu l'article 160 de la Loi sur l'Instruction publique, du 19 Octobre 1872;

Sur la proposition du Conseil d'Etat;

DÉCRÈTE CE qui suit:

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par

ARTICLE PREMIER. Il sera constitué l'Etat un fonds inaliénable de 50,000 francs en faveur d'une fondation pour les Etudiants Genevois, et qui aura pour but de:

1o Soutenir à Genève, dans leurs études, des Etudiants distingués du Gymnase et de l'Université;

2° Aider, dans leurs études ultérieures à l'étranger, des Etudiants qui ne trouveraient pas à Genève les ressources d'instruction nécessaire pour leur carrière future.

ART. 2. Ces subsides seront accordés: 1° à des Etudiants réguliers, et sur leur demande motivée, accompagnée du préavis du corps enseignant qui aura été à même de juger de leur

mérite et de leurs aptitudes; 2° et, sous les mêmes conditions, à des jeunes gens qui auront fait et achevé leurs études à Genève et qui désirent se perfectionner à l'étranger. Dans ce dernier cas, la demande devra être adressée, au plus tard, dans les dix-huit mois après l'achèvement des études.

ART. 3. Le fonds alloué par l'État sera de 50,000 francs, dont 18,000 francs seront payés en 1876, 16,000 francs en 1877, et 16,000 francs en 1878. Le capital de la fondation pourra s'accroître de legs et de donations.

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ART. 4. Ce capital sera géré par un Comité de sept membres élus pour quatre ans. Deux membres seront nommés par le Conseil d'Etat, trois par le Sénat Universitaire et deux par le Gymnase, représenté par son Directeur et ses professeurs. Ce Comité seul fixera, sur le préavis du corps enseignant compétent, la quotité de chaque subside, son emploi et sa durée.

ART. 5. Les droits des postulants seront basés sur leurs aptitudes, leur conduite, les examens, les préavis des corps enseignants.

ART. 6. Le Règlement fixera les conditions auxquelles sera maintenu le subside.

ART. 7. Le premier Comité restera en fonctions jusqu'au 1er Novembre 1880.

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ART. 8. En cas de dissolution de la Fondation pour quelque cause que ce soit, son fonds capital sera de plein droit acquis à la Caisse de l'Etat.

Le Grand Conseil décidera alors de l'emploi de ce fonds au profit du Gymnase et de l'Université.

Le Conseil d'Etat est chargé de faire promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève, le premier Mars mil huit cent soixante-seize, sous le sceau de la République et les signatures du Président et du Secrétaire du Grand Conseil.

Le 2o Vice-Président du Grand Conseil,

H. GOSSE.

Le Secrétaire du Grand Conseil,

E. BONNET.

Le Conseil d'Etat promulgue la Loi ci-dessus pour être exécutoire, dans tout le Canton, dès le jour de demain.

Genève, le 3 Mars 1876.

Au nom du Couseil d'Etat :

Le Chancelier,

ETIENNE PATRU.

ARRÊTÉ LÉGISLATIF

Autorisant le Conseil d'Etat à fixer à 8,000 francs le traitement annuel de M. le Docteur CharlesEdouard Brown-Séquard, en qualité de Professeur à la Faculté de Médecine.

Du 1er Mars 1876. .

LE CONSEIL D'ETAT de la République et Canton de Genève fait savoir que :

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