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LOI

Concédant le terrain qui entoure le Conservatoire

de Musique.

Du 19 Février 1876.

LE CONSEIL D'ÉTAT de la République et Canton de Genève fait savoir que :

LE GRAND CONSEIL,

Vu la Loi du 23 Avril 1853, l'arrêté du Conseil d'Etat du 22 Mai 1855, et l'acte de donation passé les 24 Mai et 8 Juin 1855, par Me Ferdinand Janot, notaire, pour la concession d'une parcelle de terrain à la Fondation du Conservatoire de Musique de Genève;

Sur la proposition du Conseil d'Etat ;

DÉCRÈTE CE qui suit :

ARTICLE PREMIER. L'Etat concède à la Fondation du Conservatoire de Musique le terrain formant la terrasse du Conservatoire, avec autorisation de bâtir dans les deux espaces compris entre les avant-corps latéraux de l'édifice.

11 pourra être établi une grille sur l'alignement extérieur de la terrasse faisant face à la Place Neuve.

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ART. 2. Toute nouvelle construction devra être en rapport avec le style actuel du monument. Les plans seront soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, qui fera régulariser, par un acte authentique, les concessions ci-dessus consenties et les modifications projetées sur la Place Neuve, selon le plan en date du 21 Mai 1875, de M. Marc Aubin, géomètre autorisé.

Les frais dudit acte resteront à la charge de la Ville de Genève.

Le Conseil d'État est chargé de faire promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève, le dix-neuf Février mil huit cent septante-six, sous le sceau de la République et les signatures du Président et du Secrétaire du Grand Conseil.

Le Président du Grand Conseil,

H. TOGNETTI.

Le Secrétaire du Grand Conseil,

E. BONNET.

Le Conseil d'Etat promulgue la Loi ci-dessus pour être exécutoire, dans tout le Canton, dès le jour de demain.

Genève, le 28 Février 1876.

Au nom du Conseil d'Etat :

Le Chancelier,

ÉTIENNE PATRU.

LOI

Modifiant l'article 40 de la Loi sur l'Instruction publique du 19 Octobre 1872.

Du 19 Février 1876.

LE CONSEIL D'ÉTAT de la République et Canton de Genève, fait savoir que :

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l'Instruction publique est modifié comme suit :

Dans la Ville de Genève, il est alloué aux régents un logement convenable ou une indemnité

de 500 francs, et aux régentes un logement convenable ou une indemnité de 350 francs.

Dans les Communes de Carouge, Petit-Saconnex, Plainpalais et Eaux-Vives, il est alloué aux régents un logement convenable ou une indemnité de 425 francs, et aux régentes un logement convenable ou une indemnité de 300 francs.

Un régent et une régente mariés, et titulaires dans la même Commune, n'ont droit qu'à la moitié en sus de l'indemnité afférente au régent.

Dans les autres Communes, ces fonctionnaires ont droit à un logement convenable. Il y est donné, de plus, aux régents la jouissance d'un jardin.

ART. 2. La présente Loi entrera en vigueur à partir du 1er Avril 1876.

Le Conseil d'Etat est chargé de faire promulguer les présentes dans la forme et le terme prescrits.

Fait et donné à Genève, le dix-neuf Février mil huit cent soixante-seize, sous le sceau de la

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