III. Le remboursement, par la Belgique, du droit perçu sur la navigation de l'Escaut, par le Gouvernement des Pays-Bas, en vertu du paragraphe 13 de l'Article IX du Traité du 19 Avril, 1839,* est garanti aux navires des Etats du Zollvercin. IV. Tous les produits et autres objets de commerce dont l'importation ou l'exportation pourra légalement avoir lieu dans les Etats des Hautes Parties Contractantes par navires nationaux, pourront également y être importés ou en être exportés par navires appartenant à l'autre Partie Contractante. Les marchandises importées dans les ports de la Belgique et du Zollverein par des navires appartenant à l'une ou à l'autre Partie pourront y être destinées à la consommation, au transit ou à la ré-exportation, ou enfin être mises en entrepôt, au gré du propriétaire ou de ses ayants cause, le tout aux mêmes conditions et sans être assujetties à des droits de magasinage, de surveillance ou autres de cette nature plus forts que ceux auxquels seront soumises les marchandises apportées par navires nationaux. V. Les marchandises de toute espèce, sans distinction d'origine, importées directement des ports de Belgique dans ceux du Zollverein par navires Belges, ainsi que celles qui seront importées directement des ports du Zollverein dans ceux de Belgique par navires appartenant à l'un des Etats du Zollverein, ne payeront, dans les ports réspectifs, d'autres ni de plus forts droits d'entrée ou de sortie et ne seront assujetties à d'autres formalités que si l'importation avait lieu par bâtiments nationaux. Il en sera de même pour les marchandises de toute espèce exportées des ports du Zollverein par navires Belges, ainsi que pour celles qui seront exportées des ports de la Belgique par navires du Zollverein, pour quelque destination que ce soit. Article Séparé. Les cargaisons des navires du Zollverein, importées en Belgique par navigation indirecte, étant soumises à des droits différentiels, les navires Belges qui importeront, dans les ports du Zollverein, des cargaisons prises dans un port n'appartenant ni à la Belgique ni au Zollverein, payeront un droit extraordinaire de pavillon qui n'excédera pas la moitié du taux actuel de ce droit. Cette stipulation restera en vigueur jusqu'au 1er Janvier, 1845, et, au delà de ce terme, pour toute la durée du présent Traité, si audit terme, l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes n'apporte point un changement général à son système de législation sur la navigation. Dans ce dernier cas, les aules Parties Contractantes s'entendront pour concilier la stipulation du § 1er du présent Article avec les modifications qui pourraient être introduites. * Vol. XXVII. Page 1000. VI. Les produits du sol et de l'industrie du Zollverein chargés dans les ports situés aux embouchures des fleuves depuis l'Elbe jusqu'à la Meuse, y compris ces 2 fleuves, sur bâtiments du Zollverein et importés directement dans les ports Belges, seront traités dans ces derniers, comme s'ils venaient directement d'un port du Zollverein. Par réciprocité, les produits du sol et de l'industrie de la Belgique chargés dans les ports de la Meuse sur bâtiments Belges et importés directement dans les ports du Zollverein, seront traités dans ces derniers comme s'ils venaient directement d'un port Belge. De plus, les produits du sol et de l'industrie du Zollverein apportés sur bâtiments du Zollverein ou directement ou des ports assimilés aux ports du Zollverein et désignés au paragraphe 1er, dans les ports assimilés aux ports Belges et désignés au paragraphe 2me, seront traités, lors de leur importation subséquente en Belgique, comme s'ils étaient importés directement et sous pavillon du Zollverein, dans un port Belge; et de même, les produits du sol et de l'industrie de la Belgique apportés sur bâtiments Belges ou directement ou des ports assimilés de la Meuse dans les ports assimilés depuis l'Elbe jusqu'à la Meuse, seront traités, lors de leur importation subséquente dans le Zollverein, comme s'ils étaient importés directement et sous pavillon Belge dans un port du Zollverein. Les 2 Hautes Parties Contractantes se réservent de déterminer, d'un commun accord, les preuves à fournir pour constater l'origine des marchandises, en tant que ces preuves seraient nécessaires. VII. Les primes, restitutions de droits ou autres avantages de ce genre qui sont ou qui pourraient être accordés dans les Etats de l'une des 2 Hautes Parties Contractantes aux navires nationaux ou à leurs cargaisons, seront également accordés, soit aux navires de l'autre Partie, soit aux marchandises importées directement de l'un pays dans l'autre par navires de l'une ou de l'autre Partie ou exportées pour quelque destination que ce soit. Toutefois, il est fait exception à ce qui précède et aux stipulations des Articles Ier et IVme, en ce qui concerne les avantages dont les produits de la pêche nationale et le commerce du sel sont ou pourraient être l'objet. VIII. Les sujets de chacun des 2 Parties Contractantes se conformeront respectivement, en ce qui concerne l'exercice du cabotage, aux lois qui régissent actuellement ou qui pourront régir, par la suite, cette matière dans chacun des Etats des 2 Hautes Parties Contractantes. IX. Les navires de la Belgique entrant dans un des ports du Zollverein et les navires du Zollverein entrant dans un des ports de la Belgique et qui n'y voudraient décharger qu'une partie de leur cargaison, pourront, toutefois en se conformant aux lois et règlements des Etats des 2 Hautes Parties Contractantes, conserver, à leur bord la partie de la cargaison qui serait destinée pour un autre port, soit du même pays, soit d'un autre, et la réexporter sans être astreint à payer, pour cette partie de la cargaison, aucuns droits de douane, sauf ceux de surveillance. X. Les navires de l'une des 2 Hautes Parties Contractantes, entrant en relâche forcée dans l'un des ports de l'autre, n'y paycront, soit pour le navire, soit pour son chargement, que les droits auxquels les nationaux sont assujettis dans le même cas, pourvu que la nécessité de la relâche soit légalement constatée, que ces navires ne fassent aucune opération de commerce et qu'ils ne séjournent pas dans le port plus longtemps que ne l'exige le motif qui à nécessité la relâche. XI. En cas d'échoucment ou de naufrage d'un navire appartenant aux Etats de l'une des Hautes Parties Contractantes, sur les côtes de l'autre, il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs personnes que pour le navire et sa cargaison. Les opérations relatives au sauvetage auront lieu conforinément aux lois du pays, et il ne sera payé de frais de sauvetage plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient assujettis en pareil cas. Les marchandises sauvées ne seront tenues au payement d'aucun droit, à moins qu'elles ne soient admises pour la consommation. XII. Les stipulations qui précédent (Articles I, II, IV, V, VI, VII, et IX) s'appliquent à la navigation tant maritime que fluviale, de manière que, nommément par rapport aux droits de douane, aux droits de navigation, pesant soit sur les navires soit sur les chargements, aux droits de patente ainsi qu'à tous autres droits ou charges de quelque nature ou dénomination que ce soit, les navires appartenant à l'autre Partie Contractante ne pourront être imposés de droits autres ou plus élevés que ceux dont sont frappés les navires nationaux. XIII. Les Consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes et justifieront, par l'exhibition en original ou en copie dûment certifiée des registres du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou par d'autres documents officiels, que les individus qu'ils réclament faisaient partie du dit équipage. Sur cette demande, ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée. Il leur sera donné toute aide pour recherche et l'arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les maisons d'arrêt du pays, à la réquisition et aux frais des Consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les faire partir. Si, pourtant, cette occasion ne se présentait pas dans un délai de 3 mois, à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la même cause. Il est entendu que les marins sujets de l'autre Partie seront exceptés de la présente disposition. XIV. Si une des Hautes Parties Contractantes accorde par la suite à un autre Etat quelque faveur particulière en fait de navigation, cette faveur deviendra commune à l'autre Partie qui en jouira gratuitement si la concession est gratuite, ou en accordant la même compensation si la concession est conditionnelle. XV. Seront considérés comme navires de la Belgique ou du Zollverein, ceux qui seront reconnus tels dans les Etats auxquels ils appartiennent, conformément aux lois et réglements en vigueur. Il est, toutefois, bien entendu que les commandants des navires de mer devront en prouver la nationalité par des lettres de mer expédiées dans les formes prescrites et munies de la signature des autorités compétentes du pays auquel le navire appartient, et que, d'une part, les conducteurs ou patrons de la Meuse ou de l'Escaut, et, d'autre part, les conducteurs ou patrons du Necker, du Mein, de la Moselle et du Rhin, devront constater leur droit à la navigation de l'un desdits fleuves pour être admis à la navigation des fleuves appartenant à l'autre Partie Contractante. XVI. Il y aura pleine et entière liberté de commerce entre les sujets des 2 Hautes Parties Contractantes, en ce sens que les mêmes facilité, sécurité et protection dont jouissent les nationaux, sont garanties des deux parts. En conséquence, les sujets respectifs ne payeront point, à raison de leur commerce ou de leur industrie dans les ports, villes ou lieux quelconques des 2 Hautes Parties Contractantes, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, des droits, taxes ou impôts autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux et les priviléges, immunités et autres faveurs dont jouiront, en matière de commerce ou d'industrie, les sujets de l'une des 2 Hautes Parties Contractantes, seront communs à ceux de l'autre. La patente dont sont passibles, dans les Etats des 2 Hautes Parties Contractantes, les voyageurs de commerce, sera réduite, de part et d'autre, à un taux uniforme à fixer d'un commun accord. XVII. Le transit des marchandises venant de Belgique ou y allant passant par les territoires ci-après désignés du Zollverein sera soumis, au maximum, aux droits suivants : a. Le droit de transit ne pourra excéder un demi silbergros par quintal (zoll centner) sur toutes les marchandises, qui arrivent à Cologne par le chemin de fer Belge-Rhénan et qui sont, de là, exportées du territoire du Zollverein par le Rhin en amont ou en aval; vice versa, toutes les marchandises qui, après être entrées par le Rhin sur le territoire du Zollverein par Emmerich et Neubourg et être arrivées à Cologne par navires, sont de là exportées par Aix-la Chapelle sur le chemin de fer Belge-Rhénan, ne peuvent être soumises à un droit plus élevé qu'un demi silbergros par quintal. b. Le droit de transit est réduit à un demi silbergros par quintal à l'égard de toutes les routes partant de la frontière Belge et traversant le territoire du Zollverein sur la rive gauche du Rhin, pour aboutir dans les ports du Rhin, et vice versa. c. Le droit de transit sera également réduit à un demi silbergros, par quintal, à l'égard des routes qui vont de Belgique en France, de Belgique dans les Pays-Bas et de Belgique en Belgique, en traversant le territoire du Zollverein. d. Le droit de transit est, de même, réduit à un demi silbergros, par quintal, à l'égard des routes qui se dirigent de la Belgique par le territoire du Zollverein, et qui sortent par la frontière Allemande, depuis Sarrebruck jusqu'à Mittenwald inclusivement, et vice versâ. e. Le droit de transit sera réduit à 10 silbergros par quintal à l'égard des routes qui traversent le territoire du Zollverein pour sortir par la frontière entre Mittenwald exclusivement et le Danube inclusivement. Le droit de transit existant sur les objets suivants, savoir: les tissus de coton, les habillements neufs, les cuirs et ouvrages de cuir, les laines, les fils et tissus de laine, ne sera réduit, pour le moment, qu'à 15 silbergros par les routes désignées au tarif du Zolverein, 3me division, 10me section. XVIII. La liberté du transit par la Belgique est maintenue avec l'affranchissement de tout droit pour le transit par le chemin de fer Belge, tant pour les marchandises venant des Etats du Zollverein, que pour les marchandises y allant, aux termes des dispositions actuellement en vigueur. L'exemption de droit dont jouissent, en Belgique, les draps, les casimirs et leurs similaires transitant par le chemin de fer, est étendue au transit de ces articles par toute autre voie. Le droit de transit sur les ardoises provenant du Zollverein, entrant en Belgique par les Bureaux de Douane ouverts à cet effet et sortant par les Bureaux ouverts au transit de la frontière qui sépare la Belgique du Zollverein, sera réduit à 15 centimes par. 100 francs de valeur, ou à 25 centimes les 100 kilogrammes, au choix de l'intéressé. Le transit des écorces à tan du Grand-Duché de Luxembourg vers les Etats du Zollverein par la Belgique sera exempt de tout droit par les Bureaux à désigner de commun accord. XIX. Les fers d'origine Belge entrant dans les Etats du Zollverein par la frontière de terre entre les 2 pays, seront admis, savoir: a. Les fers désignés sub litt. (A) au tarif du Zollverein (fers bruts, frontes, etc.) avec réduction de 50 pour cent du droit général de 10 silbergros introduit à partir du 1er Septembre, 1844. |