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les ports respectifs des 2 Etats aux expéditionnaires officiels, et ils pourront, en conséquence, librement se servir, soit de leurs Consuls, soit des expéditionnaires qui seraient désignés par ceux-ci, sauf dans les cas prévus par le Code de Commerce Français et par le Code de Commerce Sarde, aux dispositions desquels la présente clause n'apporte aucune dérogation.

VII. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires naufragés, échoués ou délaissés, seront dirigées par les Consuls respectifs dans les 2 pays. Ces navires, ou leurs parties et débris, leurs agrès et tous les objets qui leur appartiendront, ainsi que tous les effets et marchandises qui auront été sauvés, ou leur produit, seront consignés auxdits Consuls, de même que tous les papiers trouvés à bord. Les autorités locales respectives interviendront pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls ou Vice-Consuls, les autorités locales devront d'ailleurs prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit ni frais de douane jusqu'au moment de leur admission à la consommation intérieure.

Il ne sera exigé, soit du Consul, soit des propriétaires ou ayants droit, que le payement des dépenses pour la conservation de la propriété et la taxe du sauvetage qui serait également payée, en pareille circonstance, par un bâtiment national.'

VIII. Tout navire de commerce Français entrant en relâche forcée dans un port de Sa Majesté le Roi de Sardaigne, et tout navire de commerce Sarde entrant en relâche forcée dans un port de France ou des possessions Françaises dans le nord de l'Afrique, y seront exempts de tout droit de port ou de navigation perçu ou à percevoir au profit de l'Etat, si les causes qui ont nécessité la relâche sont réelles et évidentes, pourvu qu'ils ne se livrent dans le port de relâche à aucune opération de commerce en chargeant ou déchargeant des marchandises; bien entendu toutefois que les déchargements et rechargements. motivés par l'obligation de réparer les navires ne seront point considérés comme opérations de commerce donnant ouverture au payement des droits, et pourvu que ces navires ne prolongent pas leur séjour dans le port au delà du temps nécessaire d'après les causes qui auront donné lieu à la relâche.

IX. Voulant se donner des gages de leur désir mutuel de favoriser les relations commerciales entre les 2 pays, les Hautes Parties Contractantes sont convenues, dans ce but, des dispositions suivantes :

§ Ier. Sa Majesté le Roi des Français consent, 1°. A convertir le droit par tête établi à l'entrée en France sur les bestiaux Sardes de

race bovine en un droit au poids dont le maximum n'excédera pas 40 francs, non compris le décime, par tête de bœuf, et une diminution proportionnelle sera appliquée à toutes les bêtes à cornes. L'introduction de ces bestiaux ne pourra, toutefois, avoir lieu que par les bureaux des douanes qui seront ultérieurement désignés d'un commun accord.

2o. Sa Majesté le Roi des Français s'engage aussi à diminuer les droits sur l'introduction des riz du Piémont par la frontière de terre, d'un tiers du taux actuel.

3o. A faire une pareille diminution d'un tiers sur le droit d'entrée en France de la céruse de fabrication Sarde, tant par la voie de terre, que par la voie de mer sous pavillon Sarde et Français.

4°. A diminuer des deux cinquièmes le droit actuel sur l'introduction des fruits frais de table, oranges, etc. produits du sol Sarde, sous pavillon Sarde et Français.

§ II. Sa Majesté le Roi de Sardaigne s'engage de son côté,

1o. A réduire les différents droits actuellement établis sur les eaux-de-vie vin importées, soit par mer, soit par les diverses frontières de terre, savoir: d'un cinquième au moins pour les eaux-de-vie de 22 degrés et au-dessous, et d'un sixième, pour celles de degrés supérieurs.

2o. A réduire le droit d'entrée sur les objets de mode, de 24 francs à 20 francs par kilogramme, poids net, outre le 10 pour cent de la valeur.

3o. A ne soumettre les vins de France qui entreront dans les Etats Sardes par la frontière du Var, du Rhône et des Alpes, qu'au même droit qui est établi sur ceux importés par voie de mer et par bâtiments nationaux.

4°. A réduire le droit sur la porcelaine blanche, de 50 francs à 35 francs les 100 kilogrammes, et celui sur la porcelaine en couleur ou dorée, de 70 francs à 50 francs.

X. La propriété littéraire et artistique est réciproquement garantie.

Une Convention spéciale et annexée au présent Traité détermine les conditions d'application et l'exécution de ce principe dans chacun des 2 Royaumes.

XI. Le présent Traité sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées à Turin, dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

Il aura force et valeur pendant 6 années, à dater du jour dont les Hautes Parties Contractantes conviendront pour son exécution simultanée, dès que la promulgation en sera faite d'après les lois particulières à chacun des 2 Etats.

Si, à l'expiration des 6 années, le présent Traité n'est pas dénoncé 6 mois à l'avance, il continuera à être obligatoire d'année en année,

jusqu'à ce que l'une des Parties Contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin, ce 28 du mois d'Août de l'an de Notre-Seigneur 1843.

(L. S.) M. DE DALMATIE.

(L. S.)

SOLAR DE LA MARGUERITE.

ARTICLE ADDITIONNEL.

Nonobstant la clause établie au 2ème paragraphe de l'Article V, Sa Majesté le Roi des Français s'engage à ne pas augmenter les droits de tonnage et autres de même nature qui affectent le corps du navire actuellement perçus dans les ports des possessions Françaises du nord de l'Afrique sur les bâtiments Sardes venant directement des ports Sardes, ainsi qu'à maintenir la franchise actuelle des droits sur les céréales, le riz, les bestiaux, les fourrages, les légumes et fruits frais, le bois et le charbon, produits du sol Sarde, lorsqu'ils seront importés en droiture dans lesdites possessions par navires Sardes.

Le présent Article Additionnel aura la même force et valeur que s'il était mot à mot inséré dans le Traité ci-dessus. Il sera ratifié, et les Ratifications en seront échangées en même temps.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Article et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Turin, ce 28 du mois d'Août de l'an de Notre-Seigneur 1843.

(L. S.) M. DE DALMATIE.

(L. S.) SOLAR DE LA MARGUERITE.

MANDONS et ORDONNONS qu'en conséquence les présentes lettres, revêtues du sceau de l'Etat, soient publiées partout où besoin sera, et insérées au Bulletin des Lois, afin quelles soient notoires à tous et à chacun.

Notre Garde des Sceaux, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice et des Cultes, et notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller ladite publication.

Donné en notre Palais de Saint Cloud, le 12e jour du mois d'Octobre de l'an 1843.

Par le Roi.

Le Ministre et Secrétaire d'Etat au Département

des Affaires Etrangères,

LOUIS-PHILIPPE.

GUIZOT.

AN ACCOUNT of the Ordinary Revenues and Extraordinary Resources, AND IRELAND; for the

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TOTALS of Ordinary} € 1,524,852 05 57,799,084 5 7 1,588,052 5 14 56,261,032 0 6 57,785,884 0 112

Revenues..

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TOTALS of the Public)

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Income of the United £1,524,852 0 5 59,140,819 19 0 1,538,052 5 14 57,602,267 13 11 50,127,119 14 43 Kingdom

Whitehall, Treasury Chambers, March 24, 1846.

constituting the PUBLIC INCOME of the United Kingdom of GREAT BRITAIN Year ending 5th January, 1846.

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3,919,365 17 14 710,951 6 0 4,630,350 3 151,719,118 4 4 1,436,415 13 51 57,785,884 0 11,3

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