not authorized to search; but should the strength of the wind, or other circumstance, render such mode of visiting the stranger impracticable, he is to require the suspected vessel to be brought to, in order that her nationality may be ascertained; and he will be justified in enforcing it, if necessary: understanding always, that he is not to resort to any coercive measure until every other shall have failed; and the officer who boards the stranger is to be instructed merely in the first instance to satisfy himself by the vessel's papers, or other proof, of her nationality; and if she prove really to be a vessel of the nation designated by her colours, and one which he is not authorized to search, he is to lose no time in quitting her, offering to note on the papers of the vessel the cause of his having suspected her nationality, as well as the number of minutes the vessel was detained (if detained at all) for the object in question; such notation to be signed by the boarding officer, specifying his rank and the name of Her Majesty's cruizer; and whether the commander of the visited vessel consents to such notation on the vessel's papers or not (and it is not to be done without his consent), all the said particulars are to be immediately inserted in the log-book of Her Majesty's cruizer; and a full and complete statement of the circumstances is to be sent, addressed to the Secretary of the Admiralty, by the first opportunity, direct to England; and also a similar statement to you as senior officer on the station, to be forwarded by you to our Secretary, accompanied by any remarks you may have reason to make thereon. The commanding officers of Her Majesty's vessels must bear in mind that the duty of executing the instruction immediately preceding, must be discharged with great care and circumspection. For if any injury be occasioned by examination without sufficient cause, or by the examination being improperly conducted, compensation must be made to the party aggrieved; and the officer who may cause an examination to be made without sufficient cause, or who may conduct it improperly, will incur the displeasure of Her Majesty's Government. Of course in cases when the suspicion of the commander turns out to be well founded, and the vessel boarded proves, notwithstanding her colours, not to belong to the nation designated by those colours, the commander of Her Majesty's cruizer will deal with her as he would have been authorized and required to do had she not hoisted a false flag. Given under our hands, &c. ANNEXE mentionnée dans l'Article VIII. Instructions pour le Commandant de l'Escadre Française. M. LE COMMANDANT, UNE Convention conclue le 29 Mai, 1845, entre Sa Majesté le Roi des Français et Sa Majesté la Reine de la Grande Bretagne, et dont vous trouverez ici copie, règle sur de nouvelles bases la surveillance et la répression que les 2 pays se sont engagés à exercer de concert, sur la Traite des Esclaves. Toujours d'accord sur le but à poursuivre, et fermement résolus à obtenir, par les voies les plus promptes, l'extinction de ce trafic criminel, les 2 Gouvernements ont reconnu la nécessité d'y appliquer des combinaisons entièrement distinctes de celles que consacraient les Traités de 1831 et de 1833. La station d'Afrique aura à prendre à l'exécution de ce nouveau Traité la part la plus active et la plus importante. Vous devez donc vous pénétrer de l'esprit de cet acte et du sens de chacune de ses dispositions. Vous n'oublierez jamais que la principale de vos obligations, comme commandant de cette division, est de faire produire à cette Convention tous les résultats que les 2 Puissances Contractantes sont en droit d'en attendre. La base de ces arrangements, le principe de l'œuvre à poursuivre en commun, de la part de la France et de l'Angleterre, c'est un accord complet et soutenu entre la station Française et celle de la Grande Bretagne. Dès votre arrivée à la côte d'Afrique, vous vous mettrez immédiatement en rapport avec l'officier commandant les forces Anglaises, afin d'établir, dès le début, le concert qui devra présider à l'ensemble et aux détails de vos opérations. Vous examinerez en commun, pour l'ordre du service à établir, les points de la côte qui sont des foyers de Traite déjà connus, et qui doivent être serrés de près par les 2 croisières; vous vous entendrez pour connaître subséquemment et faire également surveiller, à mesure qu'il y aura lieu, les localités où la Traite se transporterait, et vous ferez en conséquence la distribution des croiseurs placés sous vos ordres sur toutes les parties de côtes où le mode de co-opération devra être appliqué simultanément ou alternativement. Vous donnerez une attention toute particulière aux moyens à employer pour obtenir l'abandon du Trafic des Esclaves par les Rois ou Chefs des peuplades qui habitent le littoral. Quelques uns ont déjà été amenés à y renoncer; d'autres paraissent disposés à prendre le même parti: le plus grand nombre a encore besoin d'y être déterminé par des négociations et par des promesses de dédommagement. Maintenir les premiers dans l'observation de leurs engagements, réduire autant que possible, par des Traités librement consentis, le nombre de ceux qui servent encore d'auxiliaires ou d'associés aux traitants-tels sont, à cet égard, les résultats que le système de co-opé ration se propose de réaliser. La communauté d'intentions et d'action dans ce but, est un point essentiel à régler entre les commandants des 2 divisions. Je vous recommande donc de vous entendre avec le chef de la division Britannique, afin de déterminer les démarches dont chacun de vous devra se charger pour le succès de cette partie importante de la nouvelle Convention. L'accord qui se sera établi entre vous 2 devra aussi se former, à tous les degrés de la hiérarchie, entre les officiers des 2 escadres. Le commandant de la station Anglaise recevra à cet égard la même recommandation, qui, de part et d'autre, sera applicable non seulement aux cas de co-opération explicitement stipulés par le Traitė, mais aussi à toutes les circonstances qui comporteront entre les bâtiments, les états-majors, et les équipages des 2 divisions, l'échange de bons procédés et la réciprocité du concours moral et matériel. Le devoir de chacun à bord des croiseurs des 2 nations sera donc, tout en maintenant l'indépendance réciproque, de s'entr'aider constamment dans l'exécution des ordres supérieurs, et de se communiquer toutes les informations utiles au succès des dispositions adoptées, en tout ce qui se rattache à la répression du Trafic des Esclaves. Quant aux navires de commerce et aux croiseurs portant le pavillon des autres nations dont les Gouvernements ont successivement conclu avec la France des Conventions basées sur le principe du droit de visite, et conformes aux Traités de 1831 et de 1833, il n'y a rien de modifié à l'état des choses réglé par ces actes, et vous aurez à exécuter, pour ce qui les concerne, les instructions générales précédemment émanées de mon Département. Je me borne donc à vous rappeler ici que ces pays sont la Sardaigne, la Toscane, les 2 Siciles, la Suède, le Danemark, et les Villes Anséatiques. Je dois maintenant fixer votre attention sur l'Article VI de la nouvelle Convention. Cet Article rappelle un fait bien connu de tous les officiers qui ont été employés, depuis 30 ans, à la répression de la Traite des Noirs. Tous les navires qui se livrent à ce commerce sont pourvus d'armes de guerre, telles que sabres, fusils, pistolets; et quelques uns même ont à bord des petits canons ou des pierriers. Cette précaution leur est indispensable, ne fût-ce que pour maintenir dans l'obéissance, avec quelques hommes d'équipage, plusieurs centaines de Noirs violemment arrachés à leurs familles et à leur sol natal. Mais il arrive fréquemment que les commandants et les équipages des vaisseaux Négriers font emploi de leurs armes dans un autre but non moins criminel; qu'ils se livrent, soit entre eux, soit à l'égard des habitants de la côte ou des Européens qui la fréquentent, à des actes de déprédation et de brigandage. C'est ce qu'attestent les instructions remises à vos prédécesseurs, et en particulier celles que le Gouverneur du Sénégal a données aux officiers employés à la station d'Afrique, le 15 Juillet, 1841. C'est également un fait constant, que presque tous les navires Négriers ont à bord des expéditions doubles, des papiers émanés en apparence de plusieurs Gouvernements différents, des rôles d'équipage faux, qui leur permettent de se donner, selon l'occurrence, pour appartenir tantôt à une nation, tantôt à une autre. C'est d'ordinaire à St. Thomas et à l'Ile de Cuba que se fabriquent ces faux papiers de bord, sur lesquels les formules imprimées et les signatures autographes des diverses autorités de chaque nation maritime sont contrefaites plus ou moins habilement. Vous connaissez les dispositions de la Loi du 12 Avril, 1825, sur la piraterie. Vous savez que cette loi considère comme pirates, non seulement les équipages des navires armés qui se livrent à des actes de déprédation, mais ceux qui naviguent sans papiers de bord, ou avec des papiers qui ne justifient point la régularité de l'expédition, ou enfin avec des commissions émanées de plusieurs Puissances ou Etats différents, le mot commission étant entendu ici non seulement des lettres de marque en temps de guerre, mais des expéditions délivrées aux navires marchands en temps de paix.* La Loi de 1825 n'a fait en cela que reproduire et consacrer de nouveau les principes reçus, la doctrine qui sert de fondement à notre législation maritime, à l'Ordonnance de 1554, à l'Ordonnance de 1681, admise comme autorité dans toute l'Europe,† à celle de 1718, et au Décret du 2 Prairial, an II: et ces principes ont toujours été appliqués par nos tribunaux, tant aux navires Français qu'aux navires étrangers, sans avoir donné lieu à aucune réclamation. Vous savez également, qu'en cas de soupçon de piraterie, le droit des gens, reconnu par toutes les nations civilisées, autorise tout vaisseau de guerre, à quelque Puissance qu'il appartienne, à arrêter le navire suspect, quel que soit le pavillon porté par ce navire, sauf à le conduire devant la juridiction qui doit prononcer sur la validité de la saisie et sur la poursuite du crime. Toutes les fois donc qu'un navire vous sera signalé comme suspecte d'actes que notre législation qualifie de piraterie, selon le droit des gens (à la différence de ceux qu'elle assimile simplement à la piraterie, et qui ne sont tels que selon notre droit national), vous êtes autorisé à arrêter le navire, à vérifier si les soupçons sont fondés. Comme l'exercice de ce droit néanmoins pourrait donner lieu à des abus, s'il n'était pas contenu dans de justes limites par la loyauté et la discrétion des officiers qui en sont investis, vous n'oublierez pas * Rapport sur la Loi du 12 Avril, à la Chambre des Pairs, par M. le Baron Portal. ("Moniteur" de 1825; 1er Vol. p. 190.) + Discours du Garde des Sceaux. Discours de M. Pardessus. (Séance de la Chambre des Députés, 25 Avril, 1825.) qu'en pareil cas les soupçons doivent être réels et graves; que la vérification de la nationalité des navires et de la régularité de l'expédition, si le cas échet, doit être limité aux mesures strictement nécessaires pour atteindre ce but; et que toute arrestation opérée légèrement et avec un déploiement de force et des procédés que les circonstances ne justifieraient pas, serait de votre part un acte répréhensible, et qui pourrait donner ouverture à des réclamations fondées. La Loi du 12 Avril, 1825, ne considère point comme un acte de piraterie le simple fait d'arborer un pavillon qu'on n'a pas le droit de porter; c'est néanmoins un acte contraire au droit des gens, un acte frauduleux, et qui, s'il était toléré, rendrait impossible toute police de la mer, toute surveillance des bâtiments de guerre sur les bâtiments marchands, même celle qu'un croiseur est appelé à exercer sur les navires de sa propre nation. S'il suffisait, pour qu'un navire Français chargé de Noirs échappât à votre vigilance, qu'il arborât le pavillon d'une autre nation; si ce simple fait le rendait pour vous inviolable lors même que vous auriez la certitude qu'il est Français, qu'il fait la Traite des Noirs, et que le pavillon qu'il porte est usurpé, toute croisière deviendrait inutile; vous ne pourriez ni réprimer le commerce prohibé, ni protéger le commerce licite. Lors donc que vous aurez lieu de soupçonner quelque fraude de cette nature, vous pourrez vérifier la nationalité du bâtiment suspect. Si vos soupçons se trouvent fondés, si le bâtiment suspect se trouve être en effet ou Français ou soumis à votre surveillance en vertu des Traités actuellement en vigueur, et si ce navire est réellement engagé dans la Traite des Noirs, vous n'hésiterez point à l'arrêter. Aucune nation ne serait fondée à réclamer pour son pavillon le droit de protéger les crimes et de soustraire les criminels qui lui sont étrangers, au châtiment qui leur est dû. Si vos soupçons au contraire ne sont pas fondés, si le navire suspect appartient bond fide à la nation dont il porte le pavillon, vous n'hésiterez point à le relâcher sur-lechamp, sauf à donner avis du fait aux croiseurs qui auraient le droit de l'arrêter. Vous ne perdrez jamais de vue dans cette opération, que vous agissez à vos risques et périls; et que si, par votre fait, le bâtiment suspect éprouvait quelques dommages, il aurait droit à une indemnité. Vous ne sauriez donc user à son égard de trop de ménagements. Signé par le Ministre de la Marine. |