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desservis par les Postes Féodales Héréditaires de Son Altesse Sérénissime le Prince de la Tour et Taxis, aux époques et par les moyens de communication et de transport qui seront indiqués ci-après, tant pour les lettres, échantillons de marchandises, journaux, gazettes, ouvrages périodiques et imprimés de toute espèce qui seront nés sur le territoire Français et sur le territoire des Etats susmentionnes, que pour les objets de même nature originaires ou à destination des pays qui en dépendent, ou qui empruntent leur intermédiare.

II. L'échange des correspondances entre les 2 offices aura lieu par les Bureaux de Poste suivants, savoir:

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III. Indépendamment des Bureaux d'Echange qui sont désignés dans l'Article précédent, il pourra en être établi, à la suite d'une entente entre les Offices des Postes respectifs sur tous autres points du territoire de ces offices pour lesquels des relations directes seraient ultérieurement jugées nécessaires.

IV. Les correspondances qui seront échangées par la voie de terre entre les Bureaux de Poste désignés à cet effet par les Offices de France et de la Tour et Taxis seront livrées, de part et d'autre, selon leurs origines et leurs destinations respectives, aux offices intermédiaires de Belgique, de Prusse, de Hanovre, de Bavière et du GrandDuché de Bade, pour être transportées, en dépêches closes, à travers les territoires de ces offices, en vertu des Conventions conclues entre Son Altesse Sérénissime le Prince de la Tour et Taxis et les Etats susmentionnés.

Les droits et redevances revenant à ces Etats, pour le transit ou le transport des susdites correspondances à travers leurs territoires respectifs, seront supportés par l'Office des Postes de Son Altesse Sérénissime le Prince de la Tour et Taxis, conformément auxdites Conventions.

Quant aux correspondances qui pourront être échangées par la voie de mer entre les 2 Offices de France et de la Tour et Taxis, pendant la saison favorable à la navigation dans la Mer du Nord et sur l'Elbe, les frais du transport de ces correspondances seront également à la charge dudit Office de la Tour et Taxis.

TITRE II.-Echange des Correspondances Internationales.

V. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, soit de la France et de l'Algérie, ou des parages de la Méditerranée où la France possède des Etablissements de Poste, pour les Etats directement desservis par les Postes de la Tour et Taxis qui sont désignés dans le tableau annexé à la présente Convention sous le No. 1, soit de ces Etats pour la France et l'Algérie ou les parages de la Méditerranée où la France possède des Etablissements de Poste, auront le choix, savoir:

1°. De laisser le port de ces lettres à la charge des destinataires ; 2o. D'en payer le port d'avance jusqu'au lieu de destination.

VI. Le public des pays respectivement desservis par les Postes de France et de la Tour et Taxis pourra envoyer des lettres chargées, d'un pays pour l'autre, et, autant qu'il sera possible, pour les pays auxquels les 2 offices servent d'intermédiaires.

Le port de ces lettres sera établi d'après les règlements respectifs et les tarifs combinés de ces offices. Le port des lettres chargées, originaires d'un pays pour l'autre, devra toujours être payé d'avance et jusqu'à destination. Quant au port des lettres chargées destinées pour les pays étrangers, il sera aussi payé d'avance, mais seulement jusqu'aux points ou limites fixés dans la présente Convention pour l'affranchissement des lettres ordinaires adressées dans les mêmes pays étrangers.

VII. Le mode d'affranchissement libre ou facultatif stipulé par l'Article V précedent, en faveur des lettres ordinaires, sera applicable aux lettres et paquets renfermant des échantillons de marchandises, lesquels jouiront d'ailleurs des modérations de port qui sont accordées à ces objets par les règlements des Offices de France et de la Tour et Taxis.

VIII. L'Office des Postes de la Tour et Taxis payera à l'Office des Postes de France, pour prix du port des lettres ordinaires livrées non affranchies, originaires de la France et de l'Algérie ou des parages de la Méditerranée où la France possède des Etablissements de Poste, destinées pour les pays directement desservis par les Postes de la Tour et Taxis qui sont désignés dans le tableau annexé à la présente Convention sous le No. 1, savoir:

I°. Pour les lettres originaires des départements du Haut et du Bas-Rhin, de la Moselle et du Nord, qui seront livrées respectivement par les Bureaux d'Echange situés dans chacun de ces départements, ainsi que celles du Havre, transportées par les bateaux à vapeur, la somme de 80 centimes par 30 grammes, poids net;

2o. Pour les lettres originaires des autres parties de la France non désignées dans le paragraphe précédent, ainsi que de l'Algérie, la somme de 2 francs par 30 grammes, poids net;

3°. Et pour les lettres originaires des parages de la Méditerranée où la France possède des Etablissements de Poste de 4 francs, aussi par 30 grammes, poids net.

L'Office des Postes de France payera, de son côté, à l'Office des Postes de la Tour a Taxis, pour prix du port des lettres non affranchies, originaires des pays désignés au tableau ci-dessus mentionné, qui seront destinés pour la France, l'Algérie, et les parages de la Méditerranée où la France possède des Etablissements de Poste, la somme de 2 francs par 30 grammes, poids net.

IX. Les Office des Postes de France et de la Tour et Taxis se tiendront compte réciproquement du port des lettres ordinaires qui seront affranchies jusqu'à destination dans l'un des 2 pays pour l'autre, d'après les prix respectivement attribués à chaque office, par l'Article précédent, pour le port des lettres non affranchies.

X. Les lettres de France qui seront livrées, soit par la voie de terre, soit par la voie de mer, à l'Office des Postes de la Tour et Taxis. affranchies jusqu'à telle limite et pour quelque destination que ce soit, ne supporteront d'autre taxe territoriale que celle qui est fixée par les lois Françaises actuellement en vigueur.

Cette taxe sera réglée d'après la distance, en ligne droite, existant entre le lieu où la lettre aura été déposée et le point de sortie du territoire Français.

La même taxe territoriale sera appliquée, dans les mêmes circonstances, et en sens inverse, aux lettres non affranchies, destinées pour la France, originaires des pays directement desservis par les postes de la Tour et Taxis, et à celles, aussi non affranchies, également destinées pour la France, provenant des pays étrangers qui empruntent l'intermédiaire des Postes Féodales; le tout sans préjudice du recouvrement de la taxe territoriale résultant des tarifs de l'Office de la Tour et Taxis, et des différentes taxes de transit dont ces lettres pourront être frappées.

XI. Les lettres des pays directement desservis par les Postes de la Tour et Taxis qui seront livrées, soit par la voie de terre, soit par la voie de mer, à l'Office des Postes de France, affranchies jusqu'à telle limite et pour quelque destination que ce soit, supporteront les taxes résultant des tarifs de l'Officiel Féodal actuellement en vigueur.

Les mêmes taxes seront appliquées, dans les mêmes circonstances et en sens inverse, aux lettres non affranchies destinées pour les pays directement desservis par les Postes de la Tour et Taxis, originaires de France, d'Algérie ou des parages de la Méditerranée où la France possède des Etablissements de Poste, et à celles, aussi non affranchies, également destinées pour les Etats directement desservis par les Postes Féodales, provenant des pays étrangers qui empruntent l'intermédiaire des Postes de France; le tout sans préjudice du recouvre

ment de la taxe territoriale Française et des différentes taxes de transit dont ces lettres pourront être frappées.

Il est bien entendu que toute diminution que le Gouvernement du Roi, d'une part et l'Office de Son Altesse Sérénissime le Prince de la Tour et Taxis, de l'autre, jugeraient à propos d'opérer ultérieurement dans leurs tarifs ou règlements de la taxe des lettres, sera applicable aux correspondances dont les conditions d'échange sont déterminées par la présente Convention.

XII. Le Gouvernement du Roi et Son Altesse Sérénissime le Prince de la Tour et Taxis prennent l'engagement de ne faire percevoir, savoir le Gouvernement du Roi sur ses nationaux, et le Prince de la Tour et Taxis sur les habitants des pays directement desservis par les Postes Féodales, pour le port ètranger de toute lettre réputée simple, d'après les lois et réglements des Etats et offices respectifs, que quart du prix de livraison par 30 grammes, qui est stipulé par la présente Convention. Quant aux lettres dont le poids excédera celui de la lettre simple, la progression du port susmentionné sera celle qui est établie par les tarifs réciproques de l'Office Français et de l'Office des Postes Féodales.

TITRE III.-Transit des Correspondances Etrangères.

XIII. Les lettres originaires de France, d'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des Etablissements de Poste, destinées pour les Etats du Nord auxquels les Postes de la Tour et Taxis servent d'intermédiaires, et qui sont désignés dans le Tableau annexé à la présente Convention sous le No. 2, pourront être livrées à l'Office de la Tour et Taxis non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.

Par réciprocité, les lettres originaires des Etats du Nord ci-dessus mentionnés, destinées pour la France, l'Algérie et les parages de la Méditerranée où la France possède des Etablissements de Poste, pourront être livrées à l'Office des Postes de France, par l'Office de la Tour et Taxis, non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.

XIV. L'Office des Postes de France payera à l'Office de la Tour et Taxis, pour le port des lettres ordinaires provenant de la France, de l'Algérie et des parages de la Méditerranée où la France possède des Etablissements de Poste, destinées pour les Etats du Nord désignés dans le Tableau annexé à la présente Convention sous le No. 2, qui seront livrées par l'Office des Postes Françaises à l'Office des Postes de la Tour et Taxis affranchies jusqu'à destination, la somme de 4 francs par 30 grammes, poids net.

XV. L'Office des Postes de France payera également à l'Office des Postes de la Tour et Taxis, pour le port des lettres ordinaires

provenant des Etats du Nord ci-dessus mentionnés, destinées pour la France, d'Algérie et les parages de la Méditerranée où la France possède des Etablissements de Poste, qui seront livrées non affranchies par l'Office des Postes de la Tour et Taxis à l'Office des Postes de France, la même somme de 4 francs par 30 grammes, poids net,

XVI. L'Office des Postes de la Tour et Taxis payera, de son côté, à l'Office des Postes de France, pour le port des lettres ordinaires provenant des Etats du Nord ci-dessous mentionnés, qui seront livrées par l'Office des Postes de la Tour et Taxis à l'Office des Postes de France affranchies jusqu'à destination, savoir:

1o. Pour prix du port des lettres adressées en France et en Algérie, la somme de 2 francs par 30 grammes, poids net;

2o. Et pour prix du ports des lettres adressées dans les parages de la Méditerranée où la France possède des Etablissements de Poste, la somme de 4 francs par 30 grammes, poids net.

XVII. L'Office des Postes de la Tour et Taxis payera également à l'Office des Postes de France, pour le port des lettres ordinaires non affranchies provenant de la France, de l'Algerie et des parages de la Méditerranée où la France possède des Etablissements de Poste, destinées pour les Etats du Nord désignés dans le Tableau No. 2, ci-dessus mentionné, savoir:

1o. Pour prix du port des lettres originaires de France et d'Algérie, la somme de 2 francs par 30 grammes, poids net.

2o. Et pour prix du port des lettres originaires des parages de la Méditerranée où la France possède des Etablissements de Poste, la somme de 4 francs aussi par 30 grammes, poids net.

XVIII. Les lettres originaires du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, des colonies et possessions Anglaises, destinées pour les Etats d'Allemagne directement desservis par les Postes de la Tour et Taxis qui sont désignés dans le Tableau annexé à la présente Convention sous le No. 1, et pour les Etats du Nord auxquels lesdits postes servent d'intermédiaires, et qui sont désignés dans le Tableau No. 2, pourront être dirigées par la France, non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.

XIX. Par réciprocité les lettres originaires des Etats d'Allemagne directement desservis par les Postes de la Tour et Taxis, ou des Etats du Nord respectivement désignés dans les 2 Tableaux annexés à la présente Convention, qui seront destinées pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, les colonies et possessions Anglaises, pourront être dirigées par la France, non affranchies ou affranchies jusqu'à destination, au choix des envoyeurs.

XX. L'Office des Postes de France payera à l'Office des Postes de la Tour et Taxis, pour le port des lettres originaires de la GrandeBretagne et d'Irlande, des colonies et possessions Anglaises, qui seront affranchies jusqu'à destination, savoir:

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