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le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus, ou tous autres actes ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits; enfin, le signalement du prévenu, afin d'en faciliter la recherche et l'arrestation.

IV. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du délit.

V. Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

VI. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente Convention.

VII. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun crime quelconque antérieur à l'extradition, ni pour un fait autre que celui à raison duquel l'extradition aura été accordée.

VIII. La remise des individus dont l'extradition aura été accordée par Sa Majesté le Roi des Français s'effectuera à Marseille ou à Bastia; et celle des individus dont l'extradition aura été accordée par Son Altesse Impériale et Royale l'Archiduc Grand Duc de Toscane s'effectuera à Livourne, entre les mains des Consuls respectifs établis dans ces résidences.

Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport des prévenus au lieu où cette remise s'effectuera, seront supportés par celui des 2 Etats qui aura requis l'extradition; ces frais, qui devront être régulièrement justifiés, seront remboursés mutuellement après chaque extradition.

IX. La présente Convention est conclue pour 5 ans, et continuera d'être en vigueur pendant 5 autres années, dans le cas où, 6 mois avant l'expiration du premier terme, aucun des 2 Gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite de 5 ans en 5 ans.

Elle sera ratifiée, et les Ratifications en seront échangées dans l'espace de 2 mois, ou plus tôt, s'il est possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susdits l'ont signée, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Florence, le 11 Septembre, de l'an de Notre-Seigneur, 1844.

(L.S.) L. BELLOCQ.

(L.S.) DON NERI DES PRINCES

CORSINI.

MANDONS ET ORDONNONS qu'en conséquence les présentes lettres, revêtues du sceau de l'Etat, soient publiées partout où besoin scra,

et insérées au Bulletin des Lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre Garde des Sceaux, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice et des Cultes, et notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller ladite publication.

Donné en notre Palais de Saint Cloud, le 28 Novembre, de l'an 1844.

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire d'Etat au Département

des Affaires Etrangères,

LOUIS-PHILIPPE.

GUIZOT.

ORDONNANCE du Roi des Français, qui prescrit la Publication de la Convention conclue, le 26 Septembre, 1844, entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg, pour l'Extradition réciproque des Malfaiteurs.-Saint-Cloud, le 6 Décembre, 1844.

Au Palais de Saint-Cloud, le 6 Décembre, 1844. LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents et à venir,

Salut.

Savoir faisons que, entre nous et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, il a été conclu à la Haye, le 26 Septembre, 1844, une Convention suivie d'une Déclaration, pour l'extradition réciproque des malfaiteurs réfugiés de France dans le Grand-Duché de Luxembourg, et du Grand-Duché en France;

Convention et Déclaration dont les Ratifications ont été échangées le 26 Novembre dernier, et dont la teneur suit:

CONVENTION.

Sa Majesté le Roi des Français et Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, voulant assurer, par une Convention d'Extradition la répression des crimes commis sur le territoire des 2 pays, ont, à cet effet, muni de leurs Pleins Pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Français, M. le Baron de Bois-le-Comte, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire, Grand Officier de la Légion d'Honneur;

Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand Duc de Luxembourg, M. le Baron de Blochausen, son Chambellan Honoraire, Chancelier

d'Etat du Grand Duché, Chevalier de l'Etoile de l'Ordre de la Couronne de Chêne, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais, et de l'Ordre de l'Aigle Rouge de Prusse, Seconde Classe, avec l'Etoile ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements Français et Luxembourgeois s'engagent, par la présente Convention, à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de France dans le Grande-Duché, ou du Grand-Duché en France, et mis en accusation ou condamnés pour l'un des crimes ci-aprés énumérés, par les tribunaux de celui des 2 pays où le crime aura été commis, savoir:

1o. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2°. Incendie;

3o. Faux en écriture authentique ou de commerce et en écriture privée, y compris la contrefaçon des billets de banque et effets publics, mais non compris les faux certificats, faux passeports et autres faux qui, d'après le code pénal, ne sont point punis de peines afflictives et infamantes;

4°. Fabrication et émission de fausse monnaie;

5°. Faux témoignage ;

6o. Vol, lorsqu'il est accompagné de circonstances qui lui impriment le caractère de crime;

7°. Soustractions commises par les dépositaires publics, mais seulement dans le cas où elles sont punies de peines afflictives et infamantes;

8°. Banqueroute frauduleuse.

II. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine.

III. L'extradition sera demandée par voie diplomatique, et elle ne sera accordée que sur la production de l'arrêt de condamnation ou de l'arrêt des chambres des mises en accusation, en original ou en expédition authentique.

IV. Il est expressément stipulé que l'étranger dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition ou pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

V. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel se trouve l'étranger.

VI. Les frais auxquels auront donné lieu l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura

été accordée, seront remboursés, de part et d'autre, d'après les reglements légaux et les tarifs existant dans les 2 pays.

VII. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours aprés sa publication dans les formes prescrites par les lois de chaque pays.

VIII. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à déclaration contraire, et restera encore en vigueur pendant 6 mois après la renonciation de l'un des 2 Gouvernements; elle sera ratifiée, et les Ratifications en seront échangées dans le délai de 2 mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée, et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à la Haye, le 26 Septembre, 1844.

(L.S.) DE BLOCHAUSEN. (L.S.) DE BOIS-LE-COMTE.

DECLARATION.

Les Hautes Parties Contractantes ont jugé convenable d'échanger entre elles la déclaration suivante, qui aura la même force et valeur qui si elle était insérée dans la Convention signée le même jour.

Si les accusés ou condamnés ne sont sujets ni de l'un, ni de l'autre des 2 Etats, chacun des Gouvernements Français et Luxembourgeois se réserve la faculté de pouvoir rechercher et prendre, s'il le juge convenable, le consentement de la Puissance à laquelle appartiendra l'individu dont l'extradition lui sera demandée par l'autre Gouvernement; et, une fois ce consentement demandé, l'extradition ne sera obligatoire qu'après qu'il aura été obtenu.

La Haye, le 26 Septembre, 1844. (L.S.) DE BLOCHAUSEN.

(L.S.) DE BOIS-LE-COMTE.

MANDONS ET ORDONNONS qu'en conséquence les présentes lettres, revêtues du sceau de l'état, soient publiées partout où besoin sera, et insérées au Bulletin des Lois, afin qu'elles soient notoires à tous et à chacun.

Notre Garde des Sceaux, Ministre et Secrétaire d'Etat au Département de la Justice et des Cultes, et notre Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de surveiller ladite publication.

Donné en notre Palais de Saint-Cloud, le 6 jour du mois de Décembre, 1844.

Par le Roi:

Le Ministre et Secrétaire d'Etat au Département

des Affaires Etrangères,

LOUIS-PHILIPPE.

GUIZOT.

ORDONNANCE du Roi des Français, qui prescrit la Publication de la Convention de Poste conclue, le 11 Septembre, 1844, entre la France et l'Office des Postes Féodales d'Allemagne.-Paris, le 16 Décembre, 1844.

Au Palais des Tuileries, le 16 Décembre, 1844. LOUIS-PHILIPPE, Roi des Français, à tous présents et à venir,

Salut.

Savoir faisons que, entre nous et le Prince de la Tour et Taxis, Grand Maître Héréditaire des Postes Féodales d'Allemagne, il a été conclu à Paris, le 11 Septembre, 1844, une Convention de Poste dont les Ratifications ont été échangées le 11 du présent mois, et dont la teneur suit :

CONVENTION.

Sa Majesté le Roi des Français voulant se prêter aux vues qui lui ont été proposées par Son Altesse Sérénissime le Prince de la Tour et Taxis, Grand Maître Héréditaire des Postes Féodales d'Allemagne, pour faciliter les communications par la voie des Postes entre la France et les Etats directement desservis par l'Office de Son Altesse Sérénissime, et assurer au moyen d'une nouvelle Convention cet important résultat, des Plénipotentiaires ont été nommés à cet effet, savoir:

De la part de Sa Majesté le Roi des Français,

Le Sieur François Pierre Guillaume Guizot, Grand-Croix de son Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Chevalier de la Toison d'Or d'Espagne, Grand-Croix des Ordres Royaux du Sauveur de Grèce et de Léopold de Belgique, et de l'Ordre Impérial du Cruzeiro du Brésil, son Ministre et Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères;

Et de la part de Son Altesse Sérénissime le Prince de la Tour et Taxis,

Le Sieur Frédéric Charles Weyland, Commandeur de l'Ordre du Christ de Portugal, Officier de l'Ordre Royal de la Légion d'Honneur, Chevalier de l'Ordre du Faucon Blanc et de celui des Maisons Ducales de Saxe, Ministre Résident de leurs Altesses Royales les GrandsDucs de Saxe-Weimar et de Mecklenbourg-Strelitz, et Commissaire des Postes de Son Altesse Sérenissime le Prince de la Tour et Taxis;

Lesquels, après s'être communiqué leurs Pleins Pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants:

TITRE I.-Dispositions Générales.

ART. I. Il y aura un échange périodique et régulier des corre spondances entre la France et les Etats d'Allemagne directement

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