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pour les Electeurs des qualités qui en limitent e nombre, vous rendez tous ceux qui serost exclus, étrangers à leur Patrie, indifferens sur sa liberte. Ces réflexions ont determiné le Comité à proposer d'admettre parmi les Electeurs, tous ceux qui payeront une imposition directe égale au prix de trois journees de travail. Considérant que les Electeurs ne choisissent pas pour leur intérêt seul, mais pour celui de tout l'Empire, il a cru qu'il seroit convenable de ne déclarer Eligibles que ceux qui possederoient une proprieté fonciere. C'est un hommage rendu à la propriété, qui complette la qualité de Citoyen; c'est un moyen de plus de faire aimer les campagnes; c'est-un motif de croire que le Représentant est au-dessus du besoin. C'est mettre une bien foible entrave à la liberté du choix, car tout homme, juge digne par ses lumieres et ses vertus de la confiance d'un District, pourra facilement se procurer une propriété quelconque, la valeur n'en étant pas determinée.

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Exiger que les Electeurs aient un domicile dans le lieu de l'Election, et qu'ils ne puissent élire en deux lieux à-la-fois, c'est prévenir un grand nombre d'intrigues d'ailleurs, un Citoyen, quel que soit son rang et sa fortune, ne doit pas être représenté plus qu'un autre, et quand il a consommé son droit en donnant son suffrage, s'il va le donner dans un autre lieu, il usurpe le droit d'autrui.

Afin qu'on puisse moins facilement surprendre la confiance des Electeurs, et qu'ils soient à portée de juger les mœurs et les talens de ceux qui se présentent pour être choisis, le Comité a proposé de déclarer

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que pour être Eligible, il faudroit être domicilié dans l'étendue du ressort de l'Administration provinciale.

La représentation est défectueuse,et même chimérique, si elle s'éloigne de son principe, c'est-à-dire, de ceux qui doivent être représentés. Il ne doit jamais y avoir que deux élections: l'une pour nommer les Electeurs et l'autre pour choisir les Représentans. Si les Districts ont une trop grande étendue, et qu'on y multiplie le nombre des Représentans, on rassemble des hommes qui n'ont eu aucune occasion de se connoître, et dont les suffrages ne peuvent plus être dirigés que par des intrigues. Le Comité a proposé de former des Districts qui seroient peuples, autant qu'il seroit possible, de 150 mille ames. Deux cents Habitans fourniroient un Electeur. Les Electeurs étant réunis dans le chef-lieu du District, seroient conséquemment au nombre de 750; ils nommeroient trois Représentans, de manière que la Chambre des Représentans seroit formée par environ 600 personnes.

La Chambre des Communes d'Angleterre renferme, il est vrai, presque un aussi grand nombre de Représentans; mais on ne peut jamais proportionner le nombre des Membres du Corps législatif à la population; c'est la possibilité de délibérer avec ordre, et la facilité de s'entendre, qui doivent servir de règles; et sous ce point de vue, la Ville de Genève pourroit avoir un Corps legislatif, aussi nombreux que celui du plus vaste Royaume.

Il faut nécessairement qu'un Peuple, qui ne peut délibérer en un seul Corps, accorde sa confiance, délègue l'exercice de la Sou

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veraineté, et donne à ceux qui seront élus dans les diverses parties de l'Etat, le droit de délibérer pour lui; car il n'est rien de plus dangereux, de plus propre à favoriser l'anarchie et la discorde, de plus contraire à tous les principes, que de diviser un Peuple en une foule de Corps séparés pour les faire délibérer sur les affaires publiques. · La permanence du Corps législatif a paru au Comité, et vous paroitra sans doute indispensable pour le maintien de la Liberté. Le Comité a entenda par Permanence, une Assemblée toujours prête à se former, des Députés toujours existans, une Session annuelle de plein droit, sans lettres de convocation. Ia pensé qu'il ne devoit pas cependant être permis aux Représentans de prolonger leur Séance sans nécessité, qu'on devoit déterminer un terme apres lequel le Roi pourroit les proroger jusqu'à

la Session suivante.

et

S'ils avoient la faculté de rester constamment assemblés, ils pourroient multiplier sans mesure les Lois et les Reglemens, ou entrer dans les détails d'Administration, et empiéter sur le Pouvoir exécutif.

Le droit de dissoudre la Chambre des Représentans, et d'ordonner une Election nouvelle, a été jugé indispensable pour le maintien de la Monarchie: c'est l'unique moyen qui, dans les temps de troubles, est propre à garantir le Trône des efforts d'un parti d'ambitieux ou de mécontens. Il ne peut y avoir aucun danger pour la Liberté publique, si l'Acte de dissolution est considéré comme nul, à moins qu'il ne renferme une Convocation nouvelle.

Le Monarque ne pourroit se servir de ce

droit

droit que dans des circonstances bien rares, et lorsqu'il seroit assuré que l'opinion publique n'est pas favorable au systême des Representans. Les Electeurs auroient le droit de renvoyer les mêmes Députes, et le Prince ne s'exposeroit point, sans une nécessité évidente, au mécontentement universel, que ne manqueroit pas d'exciter une dissolution legerement ou injustement prononcée.

Les Lois des Subsides et des Emprunts ne pourroient prendre naissance que dans la Chambre des Représentans. Le Sénat ne pourroit y faire ni changement ni modification, et les Representans auroient conséquemment la disposition du plus grand moyen de force et de résistance. Vous sentirez sans doute, ainsi que le Comité, combien il est important d'oter pour jamais aux Provinces la faculté d'accorder les impóts, combien il seroit dangerenx de laisser subsister un privilege aussi contraire à la Liberté publique, et de ne pas punir comme criminels de haute trahison, tous ceux qui auroient contribué directement ou indirectement à la perception des Subsides non autorisés par le Corps legislatif.

On détermineroit, au commencement de chaque regne, les sommes necessaires pour l'entretien de la Maison du Roi et la distribution des récompenses. Ces sommes ces seroient à la mort du Roi, et le Corps législatif, rassemblé de plein droit à cette époque, auroit un moyen assuré de réformer toutes les usurpations qu'auroient pu faire les Agens de l'autorité royale, et de triompher de tous les obstacles qui pourroient être opposés à cette réforme.

Le Senat, suivant le plan du Comité N°. 39. 26 Septembre 1789.

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jugeroit les crimes commis dans les fonctions publiques par les Agens superieurs du Pou voir executif ou de l'Administration du Royaume. Le Pouvoir exécutif seroit bientôt énerve, si les Tribunaux ordinaires avoient le droit de juger les Ministres. De pareils crimes interessant la Nation entiere, ne peuvent être poursuivis que par les Représentans. Il seroit aussi funeste de livrer les Ministres à des vengeances particulieres, que de laisser leurs prevarications impunies. Il ne seroit pas convenable à la dignité des Representans, d'accuser devant un Tribunal sur lequel ils auroient d'ailleurs une trop grande influence. Le jugement des crimes d'Etat nécessite donc deux Chambres, et sur-tout il necessite deux Chambres qui n'aient pas la même position, et qui n'embrassent pas aveuglément tous leurs projets, toutes leurs prétentions respectives. Un Peuple n'est jamais libre, si les Ministres, les Juges, et les autres Agens de l'autorité ne sont pas responsables. Les Juges inferieurs seroient poursuivis devant les Cours supérieures, les Officiers de ces Cours devant un Tribunal de révision, et ceux de ce - Tribunal devant une des Chambres sur l'accusation de l'autre.

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(La suite à l'ordinaire prochain.)

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ni

On voit par ce qui précède, que, le Comité, ni M. Mounier en particu lier, ne s'étoient expliqués sur la composition d'une seconde Chambre, et qu'ils n'ont, par conséquent, point défendu n Sénat à vie, comme différentes Feuilles publiques, et nous-mêmes l'a

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