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que l'expérience seule instruiroit l'Assemblée des changemens à faire au Règlement.

M. le Chapelier a présenté des observations sur l'article d'un Comité dé quatre personnes pour la révisión du Procès-verbal, ce qui retarderoit sa rédaction définitive de 24 heures. Il désapprouvoit l'impression des Motions et le recensement des voix, et concluoit à l'admission provisoire du Règlement, à l'exception de ces trois articles.

M. Lanjuinais a demandé l'admission du Règlement, sauf à changer dans la suite les articles que l'expérience indiqueroit, à l'exception de celui de la Majorité des suffrages, qui doit être discuté et délibéré séparément, et des articles contestés par M. le Chapelier. D'après ces débats, M. le Président a proposé les quatre questions suivantes :

1. L'Assemblée désire-t-elle prendre les voix par assis et levé, et, en cas de doute, par l'appel, ou bien par la voix des recen

seurs ?

La voie des recenseurs a été rejetée una

nimement.

2° L'Assemblée veut-elle créer un Comité de quatre personnes pour la révision du Procès-verbal ?

Ce Comité a été rejeté unanimement.

3o. L'Assemblée est-elle d'avis de faire imprimer les Motions qui traiteront de la Constitution, de la Législation et des finances? Adopté unanimement

4°. L'Assemblée veut-elle adopter la Ma'jorité établie par le Règlement, c'est-à-dire, la moitié, plus un, du nombre des votans?

Sur cette question, souverainement importante, les débats ont recommencé, et d'abord par M. le Comte de Custines, qui

demandé que tous les articles de la Constitution n'eussent force de loi, que par la votation générale des Députés.

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M. de Bousmard: Je ne prétends point réveiller les idées d'Ordres; il n'en existe plus qu'un dans cette Assemblée, celui du bien public. Pour décider la volonté générale, les articles de la Constitution ne doivent passer en loi, que lorsque la Majorité. des Membres

auront donné leurs voix. »>

M. le Chevalier de Bouflers: « Pour préyenir l'inconvénient d'une Assemblée peu nom breuse, il falloit déclarer qu'on ne pourroit délibérer, que lorsque la Majorité de l'Assemblée seroit présente; de sorte que la Majorité de la Majorité rendroit, le decret. »

M. L'Evêque de Chartres a pressé la conyenance d'une plus nombreuse pluralité, pour détruire les lois anciennes, que pour en créer de nouvelles. Par conséquent, il falloit les deux tiers des voix pour révoquer une loi ancienne, et trois, en sus de la moitie, pour

en établir une nouvelle.

M. Péthion de Villeneuve, adoptant l'avis de M. de Boufflers, en fixant à 500 le noubre de Membres sutlisant à une deliberation, a combattu toute Majorité graduée, qui por teroit obstacle à la réforme des abus, et frapperoit de nullité une foule de délibérations utiles.

de la Majorité simple: telle étoit, suivant M. Target a discouru également en faveur cet Orateur, la règle de toute Assemblée délibérative. Sans cela, on ne se détermineroit jamais, et la prépondérance d'une seule voix

accélère les décisions.

Un Membre des Communes a exposé que, l'Assemblée étant essentiellement active, rien

ne pouvoit suspendre ses délibérations : à quoi bon fixer le nombre des Membres, puisque l'Assemblée pouvoit être regardée comme complete, lorsque M. le Président ouvroit la Sance? L'article du Règlement qui porte à 200 ce nombre compétent, doit être efface du Règlement.

M. de Mirabeau a repris contradictoirement quelques-unes des opinions discutées, et d'aFord celle de M. l'Evêque de Chartres, dont les doutes méritoient un examen.

Le principe de la Majorité graduée', a dit POpinant, donneroit à la Minorité la puissance de la Majorité; la Minorité seule auroit de la force et de l'action; elle paralyseroit le plus grand nombre, dont l'activité deviendroit inu file; effet contraire aux lois de toute Assem blée délibérante. — On a voulu placer la Majorité dans la totalité des Représentans de la Nation; mais ce seroit nous jeter dans tous les inconvéniens du seão de l'absence. Un petit nombre peut s'entendre, et Fon n'auroit pas même l'espoir de les convertir.

Hest de principe que toute l'Assemblée doit au moins, pour agir, être composée d'un cer tain nombre. Toutes les Assemblées politiques de l'Europe ont consacré cet usage, et le reglement Pa conservé, en fixant ce nombre à deux cents personnes.

Les Anglois, dort nous son mes les imita teurs, ont composé leur Parlement de cinq cents personnes (1), et il ne peut être pris aucune délibération, que le nombre des votans ne soit de cinquante. Si cinquante suffisent sur

(1) 545.

1

cing cents, à plus forte raison deux cents
suflisent pour douze cénts.

M. le President a invité ceux qui adoptoient
Amendement de M. de Bouflers, à se lever.
L'Amendement a été rejeté, et l'article du
Reglement confirmé.

Ensuite, M. le Président a prié l'Assemblée de déclarer vi la Majorité, pour la Constitu tion et la Legislation générale, seroit la mene que pour les autres objets de deli

bération.

Un Membre de la Noblesse a observé qu'on ne présenteroit jamais à l'Assemblée une de liberation aussi intéressante, et que par conséquent elle méritoit la plus grande attention, La Majorité pure et simple servit fort dangiteuse pour les impôts et les intérêts des provinces, il a supplie l'Assemblée de réser ver exclusivement ce mode pour la Constitution et la législation.

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M. L'Archevêque d'Aix a terminé les débats en disant: u Mes observations sont un hommage que je rends à la sagesse du Règlement; dans toute Assemblée nationale» la volonte générale est connue par la plu * ralité. Nous ne sommes pas de simples Délibérans; nous cherchons, nous portons le •vu général : Citoyens de toute la France, a réunis de toutes les provinces, nous venons dire, dans cette Assemblée, pinion de la province ou de la Nation I que telle est "est dans la nature d'une Assemblée de Rea une autre loi auroit une foule d'inconvé"présentans, d'opiner à la pluralité simple; "niens, dont l'arbitraire seroit le moindre. »

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M. le Président a demandé: L'article du Reglement qui fixe la majorité à une voix

au-dessus de la moitié, sera-t-il adopté dans tous les cas?

Cet avis a été adopté généralement, puisqu'on n'a remarqué que quatre à cinq opposans.

M. le Président a dit ensuite: Le Réglement sera-t-il adopté dés-à-présent, sauf les changemens que l'expérience fera trouver nécessaires?

Admis unanimement.

Une députation de l'Université de Paris est entree; M. Dumouchet, Recteur, à prononcé un discours, et remis l'extrait des Registres de PUniversité, dont M. Grégoire a fait lecture. M. le Président a répondu au Recteur.

La députation des Commissaires-Généraux des Députés des bureaux des Finances du Royaume est entrée, a harangué l'Assemblée, et a reçu une réponse de la bouche de M. le Président.

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La députation de l'Election de Paris a paru ensuite, a parlé, et a reçu une réponse.

La Séance a pris un degré d'intérêt bien supérieur à celui de ces protocoles d'étiquette, lorsque M. le Président a annoncé que M. Necker lui faisoit demander l'agrément de venir porter à l'Assemblée l'hommage de son respect et de sa reconnoissance. Un instant après, M. Necker est entré, con duit par M. l'Archevêque de Bordeaux ; et passé dans l'enceinte, l'Aassemblée et les spectateurs lui ont à peine donné temps de prononcer la phrase. suivante, au milieu des plus vifs applaudissemens :

MESSIEURS,

» Je m'empresse de témoigner à cette au

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