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forfait, & d'enjoindre à fes Miniftres dans les Cours étrangères, de les réclamer pour les faise conduire en France,

On a fait le rapport de la réclamation des Communes du Quefni, qui ont nommé une doub e Députation, & chargé les Députés de la première de faire admettre ceux de la feconde, ou du moins comme Suppléans.

Cette double Députation a été rejetée unanimément. On a fait la lecture du Procès-verbal de la veille.

M. le Comte de Sérent a obfervé, touchant certe lecture, que les trois O dres étant réunis, on ne devoit plus mette dans les Procès-verbaux, un Memb e du Clergé, de la Nobleffe ou des Commais un membre de l'Affemblée, Il a la enfuite un projet d'Ar.êté conforme à fa Motion fur l'attentat de Quincey.

mures,

Un membre de la Nobieffe a réclamé contre Particle qui exprime que le Roi fera fupplié de fare punir les coupables.

UM mbre des Com nanes a dit, qu'on devot charger les Juges Royaux de Vefoul, d'inftruire la Procédure, & de décreter.

Ua Préopinant du même Ordre a obfervé que Affemblée re pouvoir autorifer un Juge ir férieur à décrerer un Juge fupé ieur; & qu'on ne devoit pas do ter de l'empreff ment da Parlement de Befarçon à inftruire ce Procès.

M. le Duc de Villequier a dit que M. de Grosbois, premier Préfident du Parlement de Be fançon, l'avoit afforé que fa Cour avoit from mé des Commiffaires pour inftruire cerre Pro cédure, conjointement avec les Juges de Veloul &* les Officiers de la Maréchauffée.

Un Député des Communes de Franche-Comté a déclaré que la haine contre le Parlement occafionnoit la fermentation du Peuple, qui fe

fouleveroit fi les Commiffaires & cette Cour fe chargeoient du jugement d'un pareil crime.

Un autre membre des Communes a rappelé que le droit d'être jugé par fes Pairs, devoit être commun à tous les états.

Un membre de la Nobleffe a foutenu que tous les Juges du Royaume avoient le droit de décreter toutes perfonnes quelconques.

Un Député des Communes d'Amont a dit, qu'il falloit promettre au Peuple la punition des coupables, & de les livrer au Tribunal créé par l'Affemblée, & dans la Conftitution.

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M. Barnave a opiné à ce que l'Affemblée fuppliât le Roi d'urdonner l'exécution rigoureufe de toutes les Lois du Royaume. La punition ne fauroit être trop prompte. Tous les Juges avoient le droit de décreter, & le cours ordinaire des Procédures ne fauroit être fuivi trop exactement. Ce crime, au refte, n'étoit pas un crime de LègeNation, comme l'avoir affuré un Préopinant.

M. le Vicomte de Toulongeon a expofé que tous les Députés de Franche-Comté venoient de fe réunir dans un Bureau; qu'ils avoient penfé qu'on ne devoit pas fuivre les moyens ordinaires pour calmer le Peuple; que le Parlement de Befançon s'étant nouvellement récufé dans le jugement de prifonniers, arrêtés pour caufe d'émeute relative à la dife:te, fe récuferoit auffi dans une affaire qui intéreffe un de fes membres. Il a demandé que les Juges de Vefoul fuffent autorifés à inftruire & à finir cette Procédure. Il a prié l'Affemblée de rendre un décret qui déclare qu'elle s'occupera de ce jugement, & d'autorifer les 26 Députés de Franche-Comté à écrire une lettre aux J.ges de Vefoul.

M. Tronchet a demandé qu'on suppliât le Roi d'envoyer des Lettres-Patentes au Prési

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dial de Vesoul, afin de juger ce crime; sauf
l'appel à un Parlement.

Un Membre vouloit que les Lettres-Patentes
ordonnassent au Bailliage de Vesoul de juger
en dernier ressort.

M. le Duc du Châtenay a adopté l'avis de M. de Sérent, et déclaré qu'il regardoit cet attentat comme un crime de lèze-nation.

Suivant M. le Comte de Virieu, l'Assemblée ne pouvoit détruire les fois; tout Juge avoit le droit d'informer et de décréter; il opinoit pour l'obtention de Lettres-Patentes qui ordonnent aux Juges de Vesoul d'instruire la procédure et de décréter.

M. Tronchet a repris la parole et soutenu
de nouveau sa motion.

M. l'Evêque de Langres a demandé que les
coupables fussent jugés par des Juges ainés
de la Province; il a opiné pour demander au
Roi justice du crime, et sûreté de la Pro-
vince. Il a approuvé la motion de M. de Sérent.
Un Membre des Communes a observé qu'il
falloit rendre aux Juges des lieux le droit
d'informer, de décréter et de juger, sauf
l'appel; et que, quant aux Lettres-Patentes,
le Parlement de Besançon ne les enregistre-
roit pas. L'Assemblée nationale avoit le droit
de concourir avec le Roi à la rédaction des
Lettres-Patentes.

M. Muguet a approuvé la motion de M. de
Sérent. Il a fait part à l'Assemblée de la haine
de la Province contre le Parlement de Besan-
con; il a ajouté que tous les Députés des
Communes de cette Province étoient chargés
expressément d'en demander la suppression.
Un Prélat a dit qu'on ne pouvoit deman-
der des Lettres-Patentes pour déroger aux

Arrêts de Règlement des Parlemens, et que le Roi ne pouvoit les accorder.

M. l'Abbé de Montesquiou a remarqué que les Parlemens n'avoient le droit de faire des Arrêts de Réglement que pour la police, Ila opiné au renvoi de la procédure au Bailliage de Vesoul.

M. Regnauld dEpercy a dit que le coupable n'étant point arrêté, le Parlement n'étoit pas en droit de revendiqner le jugement? Suivaut lui,les Letttes-Patentes étoient nécessaires pour permettre au Présidial de Vesoul de juger les coupables, attendu l'Arrêté du Parlement. Il a demandé que les Députés de la Province fussent autorisés à, solliciter les Lettres-Patentes. Enfin, il a admis l'avis de M. de Sérent,

M. le Président a proposé d'aller aux voix sur l'avis proposé par M. de Raze, sur la motion de M. de Sérent, réunie aux observations de MM. de Toulongeon et d'Epercy. La motion de M. de Sérent a été admise unanimement. L'Assemblée à déclaré qu'il n'y avoit lieu à délibérer sur la demande de l'obtention des Lettres - Patentes. M. de Raze a retiré son amendement. L'Assemblée n'a point voulu autoriser les Députés de Franche-Comté à solliciter les Lettres-Pa

tentes.

Un Membre des Communes a rouvert l'opinion de M. du Châtenay-Lanti, relative aux lettres et paquets interceptés.

M. le Comte du Châtenay a fait une seconde lecture de sa motion. Il a demandé ensuite que la Municipalité de Paris füût autorisée à rassembler les papiers trouvés à la Bastille, et à les faire imprimer.

Un Membre des Communes a présenté quel-
ques
observations sur le renvoi des papiers
fait par M. le Président. A son avis, personne
autre que l'Assemblée ne pouvoit connoître de
ce qui intéresse la Nation. Il a voté pour la
remise de ces papiers.

M. le Président a demandé s'il y avoit lieu
à délibérer. L'Assemblée a déclaré qu'il y
avoit lieu.

Il a proposé de renvoyer l'examen dans les Bureaux, ou de délibérer sur-le-champ. Il y a eu partage dans les opinions par assis ou levé; on a demandé alors d'aller aux voix.

M. Camus a exposé qu'on ne pouvoit violer la foi publique des lettres, que d'après, un decret rendu par l'Assemblée, et qu'on ne pouvoit pas plus violer les lettres envoyées par des courriers ou autres personnes, que celles de la poste. Il a observé que la plupart des papiers saisis sont écrits par des personnes détenues, nu adressés à des personnes arrêtées, et que par conséquent on avoit eu le droit de s'en nantir; mais, qu'arrêter des lettres adressées à des personnes libres, ce seroit violer le droit naturel. Il a ajouté qu'on ne pouvoit admettre la motion dans les termes vagues dont elle étoit conçue.

Un Noble a réclamé le

qile charge de requérir un décret national, de son cahier, par lequel aucune lettre ne soit remise à un Tribunal quelconque, que par la personne qui l'a écrite, ou par celle qui l'a reçue M. de Gouy d'Arey a observé que, dans les circonstances présentes, on ne pouvoit inter cepter les lettres et courriers avec trop de rigueur. Il a voté pour la remise des paquets suspects à l'Assemblée. Une partie de ce

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