rédaction des Lois nécessaires pour le développement des principes qu'elle a fixés par le présent Arrêté, qui sera incessamment envoyé par MM, les Députés dans toutes les Provinces , avec le Décret du 10 de ce mois, pour y erre imprimé, publié, même au Prone des Paroisses , et affiché par-tout ou besoin sera. Signé le CHAPELIER, Président ; l'Abbé SYEYES, le Comte De LALLY-TOLENDAL, FRÉTEAU, PÉTHION DE VILLENEUVE , l'Ab. bé DE MONTESQUIOU, EMMERY, Secrétaires, Le même jour, l'Assemblée a finalement rendu Ja proclamation suivante, fauve dernière des propriétés & des personnes. fauve - garde Ertrait du Procès-verbal de l'Assemblée Na tionale, du 10 août 1789. L'Assemblée Nationale, considérant que les ennemis de la Nation ayant perdu l'espoir d'empêcher, par la violence du Despotisme, la régénération publique et l'établissement de la liberté, paroissent avoir conçu le projet criminel de ramener au même but par la voie du désordre et de l'anarchie ; qu'entre autres moyens, ils ont, à la même époque, et presque le même jour, fait semer de fausses alarmes dans les différentes Provinces du Royaume, et qu'en annonçant des incursions et des brigandages qui n'existoient pas, ils ont donné lieu à des excès et des crimes qui allaquent également les biens et les personnes, et qui, troublant l'ordre universel de la Société, iperitent les peines les plus sévéres ; que ces hommes ont porté l'audace jusqu'à répandre de faux ordres, et même de faux edits du Roi, qui ont armé une portion de la Nation contre l'autre, dans le moment même ou l'Assemblée Nationale porioit les Décrets les plus favorables à l'intérêt du Peuple ; » « Considérant que, dans l'effervescence générale, les propriétés les plus sacrées, et les moissons mêmes, seul espoir du Peuple dans ces temps de disette , n'ont pas été respectées ; » Considérant enfin que l'union de toutes les forces, l'influence de tous les pouvoirs, l'action de tous les moyens, et le zèle de tous bons Citoyens ; doivent concourir á réprimer de pareils désordres : » u Arrête et décrète , » " Que toutes les Municipalités du royaume, tant dans les villes que dans les campagnes, veilleront au maintien de la tranquilliie publique ; et que sur leur simple requisition, les Milices Nationales, ainsi que les Marechaussées, seront assistées des troupes , à l'effet de poursuivre et d'arrêter les perturbateurs du repos public, de quelqu'état qu'ils puissent être ; » « Que les personnes'arrêtées seront remises aux Tribunalix de justice, el interrogées incontinent ; et que le procès leur sera fait, mais qu'il sera sursis au jugement et à l'exéevtion à l'égard de ceux qui seront prévenus d'aire les auteurs de fausses alarmes et les instigateurs des pillages et violences, soir sur les biens, soit sur les personnes; et que cependant copies des informations, des interrogatoires et autres procedures, ses ront successivement adressées à l'Assemblée Nationale, afin que, sur l'examen et la coma paraison des preuves rassemblées des differens lieux du Royaume , elle puisse remonter å la source des désordres, et pourvoir à ce que les chefs de ces complots soient soumis à des peines exemplaires qui répriment etlicacement de pareils attentats; » a Que tous aitroupemens séditieux, soit dans les villes, soit dans les campagnes, même sous prétexte de chasse , seront incontinent dissipés par les Milices Nationales, les Maréchaussées et les Troupes, sur la simple requisition des Municipalités : á Qrie dans les villes , et Municipalités des campagnes, ainsi que dans chaque District des grandes villes , il sera dressé un rôle des hommes sans aveu, sans métier ni prosession, et sans domicile constant, lesquels seront désarmés, el que les Milices Nationales, les Maréchaussées et les Troupes veilleront particulièrement sur leur conduite ; » Que toutes ces Milices Nationales prêteront serment entre les mains de leur Commandant, de bien et fidèlement servir pour le maintien de la paix, ponr la défense des Citoyens, et contre les perturbateurs du repos public; et que toutes les Troupes, savoir, les Officiers de tout grade , et Soldats, prêteront serment à la Nation, et au Roi, ches de la Nation, avec la solennité la plus anguiste; » u Que les Soldats jureront, en présence du Régiment entier sous les armes, de ne jamais abandonner leurs Drapeaux, d'être fidèles à la Nation, au Roi et à la Loi, et de se consormer aux règles de la discipline militaire; " « Que les Officiers jureront, és mains des Officiers Municipaux, en présence de leurs Troupes , de rester fidèles à la Nation, Roi et à la Loi, et de ne jamais employer ceux qui seront sous leurs ordres, comile au (278) a Que tous attroupemens seditieus, soit campagnes même sous prétexte de chasse , seront incom tinent dissipes par les Milices Nationales, les Maréchaussee's et les Troupes, sur la siepe requisition des Municipalites: a Qire dans les villes, et Municipalice ( 279 ) les Citoyens, si ce n'est sur la requisition des Otliciers Civils et Municipaux , laquelle requisition sera toujours lue aux Troupes assemblées ; Que les Curés des villes et des camleurs Paroissiens réunis dans l'Eglise , et qu'ils emploieront, avec tout le zèle dont ils ont constamment donné des preuves, l'influence de leur Ministère, pour rétablir la paix et la tranquillité publiques , et pour ramener tous les Citoyens à l'ordre et à l'obéissance qu'ils doivent aux autorités légitimes. » « SA Majesté sera suppliée de donner Jes ordres nécessaires pour sa pleine et entière exécution de ce Décret, lequel sera adressé à toutes les villes, Municipalités et Paroisses du royaume, ainsi qu'à tous les Tribunaux, pour y être lu, publié, affiché, et inscrit dans les registres. » des campagnes, ainsi que dans chaque Disent Que toutes ces Milices Nationales pré- « Que les Soldats jureront, en presence convo Du Mercredi 12 AOUT. M. le Président avertit l'Aflemblée qu'il seroit admis vers les deux heures et demie, à l'audience de Sa Majesté, & qua 'e Comité de rédaction , pour s'occuper d'une adresse au Roi, qui seroit remise à l'Assemblée avant qu'elle fe féparâr. On décida à la plura'isé, que la Dépuration prendroit legrand costume. L:cture & correction du Procès-verbil du 4. M. de Cuftine , Député de Metz , dit , que lié par des Mandats ir pératifs, il ne pouvoir acquiescer à une renonciation totale des droits de la Province sur le resu'ement des barrières ; mais qu'il demanderoit l'autorisation de les Commerians. M. de Gaillon, Député de Mantes, proposa la suppreffion du droit d'ainele, source continuelle de divisions & de jalousies dans les familles ....Les et de se conformer aux règles de la discipline militaire; a Que les Officiers jureront, és maine des Officiers Municipaux , en presence de leurs Troupes, de rester fidèles à la Nation, au Roi ei a la Loi, et de ne jamais erophofer ceux qui seront sous leurs ordres, come applaudissemens n'empêchèrent pas qu'on ne regarvâc la question comme trop prématurée; aussi fut-elle renvovée à un autre temps. » Mefieurs, s'écria alors M. de Mirabeau , nous devons regarder comme un retard à la Constitution, touse excursion étrangère à ce grad objat. Je demande que toute épisode foit interdire, & qe nous nous occupions incessamment de ce travail, dont l'exécution devient de jour en jour plus inf. tante. M. le Duc de Liancourt demanda la permiffion de représenter un avis eflentiel, que le Comité des finances le chargeoit de communiquer à l'Assemblée. Un grand nombre de Députés demandoient qu'il fût pourvu à leur traitement pécuriaire. Les Commettans devoient le fournir , & l'Assemblée en déterminer la valeur. Mais comme ces payemens néceffitoient des avances ou des empiunts, il proposoit un Comité pour y parvenir. M. Chefet revint à l'exécution de l'arrêré du 4, qui, fans des lois de détail, devier droit i utile. Il proposa première.rent, un Comité pour préparer le travail des affaires concernant le Clergé, lequel Comité doneroit à l'Aremblée 10:s les éclaircisiemens nécessaires, & l'instruiroit du rapport exact des Dimes, du nombre des Pasteurs, Communautés, &c. Deuxièmement, un Comité qui s'assurcroit du nombre des Charges de judicature, de !eu:s valeurs anciennes & actue'les, pour effectuer leur rachat & remboursement, qui prépareroit aulli les Règlemens sur les Cens, les rentes funcières & la liquidation de Droits féodaux. Un troisième Comité , pour les Règlemens des Chasses & des Co'ombers; & un quatrième détaché du Com té des finances, pour la vérification des pensions, graces & traiteinens. Enfin un Comité des finances, qui s'occupâc |