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de la manière qui sera réglée par l'Assemblée; et jusqu'au Reglement à faire à ce sujet, l'Assemblée Nationale ordonne que la perception en sera aussi continuée.

VI. Toutes les rentes foncières perpétuelles, soit en nature, soit en argent, de quelque espèce qu'elles soient, quelle que soit leur origine, à quelques personnes qu'elles soient dues, Gens de main-morte, Domaines, Apanagistes, Ordre de Malthe, seront rachetables; les champarts de toute espèce, et sous toutes dénominations, le seront pareillement, au taux qui sera fixé par l'Assemblée. Défenses seront faites de plus à l'avenir créer aucune redevance non-remboursable.

VII. La vénalité des Offices de Judicature et de Municipalité est supprimée dès cet instant. La justice sera rendue gratuitement; et néanmoins les Officiers pourvus de ces Offices, continueront d'exercer leurs fonctions, et d'en percevoir les émoluzens; jusqu'à ce qu'il ait été pourvo par l'Assemblée, aux moyens de leur procurer leur rembour

sement.

VIII. Les droits casuels des Curés de campagnes sont supprimés, et cesseront d'étre payés aussitôt qu'il aura été pourvu à l'augmentation des portions congrues, et à la pension des Vicaires; et il sera fait un Réglement pour fixer le sort des Curés des villes.

IX. Les Privileges pécuniaires, personnels ou réels, en matière de subsides, sont abolis à jamais. La perception se fera sur tous les Citoyens et sur tons les biens, de la même manière et dans la même forme; et il va être avise aux moyens d'effectuer le paiement proportionnel de toutes les contributions, même

pour les six derniers mois de l'année d'impo

sition courante.

. X. Une Constitution Nationale et la liberté publique étant plus avantagenses aux provinces que les privileges dont quelquesunes jouissoient, et dont le sacrifice est né cessaire à l'union intime de toutes les parties ́de l'Empire, il est déclaré que tous les priPrinciviléges particuliers des Provinces, pautés, Pays, Cantons, Villes et Communautés d'Habitans, soit pécuniaires, soit de toute autre nature, sont abolis sans retour, et demeureront confondus dans le droit commun de tous les François.

XI. Tous les Citoyens, sans distinction de naissance, pourront être admis à tous les emplois et dignités Ecclésiastiques, Civils et Militaires, et nulle profession utile n'emportera dérogeance.

XII A l'avenir il ne sera envoyé en Cour de Rome, en la Vice-Légation d'Avignon, en lá Nonciature de Lucerne, aucuns deniers pout Annates, ou pour quelque antre cause que ce soit; mais les Diocésains s'adresseront à leurs Evêques pour toutes les provisions de bénéfices et dispenses, lesquelles seront ac-cordées gratuitement, nonobstant tontes réserves, expectatives et partages de mois, tontes Jes Eglises de France devant jouir de la même liberté.

XHI. Les déports, droits de cote - morte, dépouilles, vacat, droits censaux, deniers de S. Pierre, et autres de même genre, établis en faveur des Evêques, Archidiacres, Archiprêtres, Chapitres, Curés primitifs, et tous autres, sons quelque nom que ce soit, sont abolis; sauf à pourvoir, ainsi qu'il appartien, dra, à la dotation des Archidiaconés et des

Archiprêtrés qui ne seroient pas suffisamment

dotés.

XIV. La pluralité des bénéfices n'aura plus lieu à l'avenir, lorsque les revenus du bénéfice ou des bénéfices dont on sera titulaire, excéderont la somme de trois mille liv. Il ne sera pas permis non plus de posséder plusieurs pensions sur bénéfices, ou une pension et un bénéfice, si le produit des objets de ce genre que l'on possède déja, excède la même somme de trois mille liv.

XV. Sur le compte qui sera rendu à l'Assemblée Nationale de l'état des pensions, graces et traitemens, elle s'occuperà, de concert avec le Roi, de la suppression de celles qui n'auroient pas été méritées, et de la réduction de celles qui seroient excessives; sauf à déterminer pour l'avenir une somme dont le Roi pourra disposer pour cet objet.

XVI. L'Assemblée Nationale décrète qu'en mémoire des grandes et importantes Délibérations qui viennent d'être prises pour le bonheur de la France, une médaille sera frappée, et qu'il sera chanté en action de graces un Te Deum dans toutes les Paroisses et Eglises du Royaume.

XVII. L'Assemblée Nationale proclame solennellement le Roi Louis XVI Restaurateur de la Liberté Françoise.

XVIII. L'Assemblée Nationale se rendra en corps auprès du Roi, pour présenter à Sa Majesté l'Arrêté qu'elle vient de prendre, lui porter l'hommage de sa plus respectueuse reconnoissance, et la supplier de permettre que le Te Deum soit charté dans sa Chapelle, et d'y assister elle-même.

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XIX. L'Assemblée Nationale s'occupera immédiatement après la Constitution, de la

rédaction des Lois nécessaires pour le développement des principes qu'elle a fixés par le présent Arrêté, qui sera incessaniment ́envoyé par MM. les Députés dans toutes les Provinces, avec le Décret du 10 de ce mois, pour y être imprimé, publié, même au Pròné des Paroisses, et affiché par-tout où besoin

sera.

Signé LE CHAPELIER, Président; l'Abbé SYEYES, le Comte DE LALLY-TOLENDAL, l'AbFRETEAU, PÉthion de VILLENEUVE, bé DE MONTESQUIOU, EMMERY, Secrétaires.

Le même jour, l'Assemblée a finalement rendu la proclamation fuivante, fauvegarde dernière des propriétés & des perfonnes.

Extrait du Procès-verbal de l'Assemblée Nationale, du 10 août 1789.

L'Assemblée Nationale, considérant que les ennemis de la Nation ayant perdu l'espoir d'empêcher, par la violence du Despotisme, la régénération publique et l'établissement de la liberté, paroissent avoir conçu le projet la criminel de ramener au même but par voie du désordre et de l'anarchie; qu'entre autres moyens, ils ont, à la même époque, et presque le même jour, fait semer de fausses alarmes dans les différentes Provinces du Royaume, et qu'en annonçant des incursions. et des brigandages qui n'existoient pas, ils ont donné lieu à des excès et des crimes qui attaquent également les biens et les personnes, et qui, troublant l'ordre universel de la Société, méritent les peines les plus sévères; que ces hommes ont porté l'audace jusqu'à répandre de faux ordres, et même

de faux Edits du Roi, qui ont armé une portion de la Nation contre l'autre, dans le moment même où l'Assemblée Nationale portoit les Décrets les plus favorables à Pintérêt du Peuple ; »

« Considérant que, dans l'effervescence générale, les propriétés les plus sacrées, et les moissons mêmes, seul espoir du Peuple dans ces temps de disette n'ont pas été respectées; »

Considérant enfin que l'union de toutes les forces, l'influence de tous les pouvoirs, l'action de tous les moyens, et le zèle de tous bons Citoyens, doivent concourir à réprimer de pareils désordres: »

« Arrête et décrète,»

a Que toutes les Municipalités du royaume tant dans les villes que dans les campagnes, veilleront au maintien de la tranquillite publique ; et que sur leur simple requisition, les Milices Nationales, ainsi que les Maréchaussées, seront assistées des troupes, à l'effet de poursuivre et d'arrêter les perturbateurs du repos public, de quelqu'état qu'ils puissent être ; »

«Que les personnes arrêtées seront remises aux Tribunaux de justice, et interrogées incontinent; et que le procès leur sera fait, mais qu'il sera sursis au jugement et à l'exécution à l'égard de ceux qui seront prévenus d'être les auteurs de fausses alarmes et les instigateurs des pillages et violences, soit sur les biens, soit sur les personnes; et que cependant copies des informations, des interrogatoires et autres procédures, seront successivement adressées à l'Assemblée Nationale, afin que, sur l'examen et la com paraison des preuves rassemblées des différens lieux du Royaume, elle puisse remonter å

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