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demandé l'exécution des lois canoniques conte la plura ité des bé éfices. Is ont résignée x ténéfices fimples qu'ils fledo ent, ne te éfervant que les fonctions penibles de leur Cure. Va troisième Curé a fait annoncer par un de. Secrétaires une pareille démiision. I a vodu cher fon noi, & l'A temblée, en applaudiíïant à ce facr tice, a refpecté fon fecres

M. l'Evêque de Courances a difiré la fupprefhon d'un Droit perçu au profit des Evêque, d contuen Normandie fous le nom de déport.

Piufieurs Barons, tels que MM. d'Act, de Lameth, d'Egmont, Due d'Orléans, de Villequier, &c., ont renoncé à leurs Baronnies en Anos, Picardie, Flandre, a gue oc Sr. Chaque detail de cette Séance étonnante, offri:oit un trait enthousiasme ou de grandeur d'ame: une ef pèce d'infpiration furnaturelle femb'oit comman der aux préjugés; & fur les débris de tant d'inté êts immolés, on ne dftinguoit que la paffi a dortir des holocauft s. Une révolution fi inattendue exigeoit un Te D.um; M. l'Archevêque de Paris l'a prepofé aux a clamations de l'Afemblée. Ce journée fera confacrée par une médaille dont M. le Duc de Liancourt a indiqué le proje; elle fut dignement termée par le vœu de M. de Lally-Tolendal, de décerne à Louis XVI le titre de Reftaurateur de la Liberté de la France: -O1 suppose, & on ne peut rendre l'ivrefle générale, & les acclamations au b uit defquelies tant de Motions extraordinaires & patriotiques ont été converties en Réfoludos. L'A: êté qui doit les contenir a été envoyé au Comité de Rédaction.

Du Mercredi 5 Aour 1789. M. le Comte d'Aztraigus, au nom du Comité de Rppo t, a tendu compte de l'attaque d'un bateau de grans ccf

tires pour Paris, & e'c rté par la Milice Bourgerile albeuf. Le Peuple de Louviers, a arrêté ce tranfport.

Cute Violence & ant d'autres dont le récit d5phrable frappe les o ciles de l'Atfemblée depuis Ganze jours, ont fait naître un projet d'Armée fur lequelles opinions fe font partagées. Les uns demandulent que la M lice Bourgeoife fele, & les Tribu; Laux s'oppofaffect aux excès & voies de fait, d'antes, qu'en outre, on autorifât les Juges s Bains, Sénéchiox, &c. à requérir le fecours de Troupes réglées. Ce der ir avis à prévalu.

M. Fréteau a fait la lecture du Procès-Verbal de a Mém rab'e Séance de la nuit précédenie; elle a donné lieu à quelques obfervations, d'après tefquelles ce Procè Vesba' a été reftifié. M. le Préfident a enfaite communiqué la letre fuivant des trois nouveaux Miniftres A TAJemblée Nationale,

MONSIEUR LE PRÉSIDENT,

» Appelés par le Roi dans fes Confeils, nous nous empreffons de dépofer nos fentimens dans le fein de l'ASSEMBLÉE NATIONALE. «

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» Les marques de bienveillance dont nous avons été comblés depuis l'inftant heureux de notre réunion, & far-tout notre fidélité aux principes de l'ASSEMBLÉE NATIONALE, & nothe refpectueufe confiance en Ele, font les mo is as plus capab es de foutenir notre COLrage.

Nous ne perdrons jamais de vue que, pourBien répondre aux intentions du Roi, nous devons toujours aveir préfen e à la penfée cette grade vérité, que l'ASSEMBLÉE NATIONALE a iamcote, & qui ne retentica plus en vain, que la puiffance & la felici é des Rois ne peuvent dig.ement s'aleoir & durablement s'affermir que

fur les fondemens du bonheur & de la liberté des Peuples. «

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Daignez, Monfieur le Préfident, être notre interprète auprès de l'Aflemblée, & lui offrir, en notre nom, la proteftation fincère de ne vouloir excer aucune fonction publique, qu'autant que nous pourrons nous hendrer de fon fuffrage, & conferver notre dévouement à fes

maximes.

† J. G. Arch. de Vienne,

J. M. Arch. de Bordeaux,
LA TOUR DU PIN.

Du Jeudi 6 Aour. Lecture faite de nouvelles Adreffes à l'Affemblée, M. le Préfident a propofé de lire l'Arrêté du 4, tel qu'il venoit d'être rédigé par le Comité. En voici le dispositif, dont la forme a fubi & fubira quelques modifications.

L'Affemblée nationale confidérant, 1°. que dans un état libre, les propriétés doivent être auffi libres que les perfonnes; 2°. que la force dé l'empire ne peut réfulter que de la réunion parfaite de toutes les parties & de l'égalité des droits & des charges; 3°. que tous les Membres privilégiés & les Repréfentans des provinces & des villes fe font empreflés, comme à l'envi, de faire, au nom de leurs commettans, entre les mains de la Nation, la renonciation folennelle à leurs droits particuliers & à tous leurs privilèges.

Arrêté & décrété ce qui fuit :

ART. I. Les main mortes, morte- tailles, corvées, droits de feu, guet & garde, & toutes autres fervitudes féodales, fcus quelque dénomination que ce foit, même les redevances, les preftations pécuniaires établies en remplacement de même droits, font abolies à jamais, fans aucune indemnité.

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11. Les droits de banalité, quels qu'ils foient, & de tous les droits feigneuriaux, te's que cens, rentes, redevances, droits de mutation, champarts, terrages, droits de minage, mefurage & autres, fous quelque dénomination que ce foit, feront rachetables à la volonté des redevables au prix qui fera fixé, foit de gré à gré, foit felon les proportions qui feront réglées par l'Affemblée Nationale

III. Les fuies & colombiers font fupprimés.

IV. Le droit exclufif de la chafle & de la pêche eft pareillement aboli, & tout propriétaire eft autorifé à pêcher & faire pêcher dans les rivières & ruiffeaux qui coulent le long de fa terre, à détruire & faire détruire, feulement fur fon héritage, toute espèce de gibier.

V. Le droit de garenne eft également aboli. VI. Les Juftices feigneuriales font fupprimées fans indemnité; & néanmoins les officiers de ces Juftices continueront leurs fonctions jufqu'à ce qu'il ait été pourvu par l'Ailemblée au moyen de rapprecher la Juftice royale des jefticiables.

VII. Les dimes en nature eccléfiaftiques laïques & inféodées, pourront être conversies en redevances pécuniaires, & rachetables à la volonté des rede vables, felon la proportion qui fera réglée, foit de gré à gré, foit par la loi, fauf le remploi à faire par les décimateurs, s'il y a lieu.

VIII. Toutes les rentes foncières foit en nature, foit en argent, de quelque espèce qu'elles foient, feront rachetables.

IX. fera pourvu inceffamment à l'etablissement de la Juftice gratuite, & à a fuppreffion de la vénalité des offices de judicature.

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X. Le droits cafuels des Curés de campagne font fupprimés. Il fera pourvu à l'augmentation des portions congrues, à la dotation des vicaires, &

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il fera fait un règlement pour fixer le fort des curés des villes.

XI. Tous privilèges pécuniaires, perfonne's ou réels, en ma ière de fubfides, font abo is à jam. is ; la perception fe fera fur tous les citoyer st & fur tous les bins, de la même manière & dars la même forme. Il va être avisé au moyen d'effectuer le payement proportionnel de toutes les contributions, même pour les fix derries mois de l'année de l'impofition courante.

XII. Une conftitution nationale & la liberté publique, étant plus avantageufes aux provinces que les privileges don quelques-unes jou flent, & dont le facrifice eft néceffaire à l'union intime de toutes les parties de l'empire, i oft déclaré que tous les privièges pa ticuliers des provinces, des principau és, des villes, corps & conmutau rés, foit pécuniaires, feit de toute aurre naure, font abolis fans terour, & demeurero confondus dans les droits communs de tous les François.

XIII. Tous 'es citoyers, fans dift.nction de raflance, pourront être admis à tous les emplois c ques, vils & militai es. & digites ecclefiaft XIV. Les ennas & déports feront fuppri

més.

XV. La pluralité des bénéfices n'aura plus lieu pour l'avenir.

XVI. Sur le compie qui féra rendu à l'Af fen bée Nationale de l'etat des perfions & des graces, elle s'occupera avec le Roi de la fupp:e fio de celles qui n'auroient pas é é néceffaires, & de la réduction de celles qui feroient exceflives, fauf à déterminer pour l'avenir une fomme ou emploi, dont le Roi pourra difpefer à ce fu

jet.

XVII. L'Assemblée Nationale décrète qu'en mémoire des gandes délibérations qui viennent

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