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que nul corps, nul individu ne peut avoir une aut rité qui n'en émane expreffément.

III. La nature a fait les hommes libres et égaux en droits; les diftinctions sociales doivent donc être fondées fur l'utilité commune.

IV. Les hommes, pour être heureux, doivent avoir le libre et entier exercice de toutes leurs facu tés phyfiques et morales.

V. Pour s'aflurer le libre et entier exercice de fes facultés, chaque homme doit reconnoître, et faciliter, dans fes femblables, le libre exercice des leurs

VI. De cet accord exprès ou tacite résulte entre les hommes la double relation des droits & des devoirs.

VII. Le droit de chacun confifte dans l'exercice de fes facultés, limité uniquement par le droit femblable dont jouiffent les autres indi

vidus.

VIII. Le devoir de chacun confifte à respecter le droit d'autrui..

IX. Le Gouvernement, pour procurer la félicité générale, doit donc protéger les droits & prefcrire les devoirs. Il ne doit mettre au libre exercice des facultés humaines, d'autres limites que celles qui font évidemment nécessaires pour en affurer la jouiffance à tous les Citoyens, & empêcher les actions nuisibles à la Société. Il doit fur-tout garantir les droits imprefcriptibles qui appartiennent à tous les hommes, tels que la liberté perfonnelle, la propriété, la fûreté le foin de fon honneur & de fa vie, la libre communication de fes pe: fées, & la résistance à l'opp.eflion.

formes

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X. Cet par des Lois claires, précifes & uniO pour tous les Citoyens, que les droits doivent être protégés, les devoirs tracés, & les actions nu.fibles punies.

XI. Les citoyens ne peuvent être foumis à d'autres Lois qu'à celles qu'ils ont librement confenties par eux cu par leurs Repréfentans ; & c'eft dans ce fens que la Loi eft l'expreffion de la vol nté générale.

XII. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi eft permis, & nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

XHI. Jamais la Loi ne peut être invoquée pour des faits antérieurs à fa publication; & fi elle étoit rendue pour déterminer le jugement de ces faits antérieurs, elle feroit oppreflive & tyrannique.

XIV. Pour prévenir le defpotifme & affurer l'empire de la Loi, les pouvoirs législatif, exécutif & judiciaire, doivent être diftincts. Leur réunion dans les mêmes mains mettroit ceux qui en feroient les dépofitaires au-deffus de toutes les Lois, & leur permettroit d'y fubftituer leurs volontés.

XV. Tous les individus doivent, pouvoir recourir aux Lois, & y trouver de prompts fe-` cours pour tous les torts ou injures qu'ils auroient foufferts dans leurs biens ou dans leurs perfonnes, on pour les obftacles qu'ils éprouveroient dans l'exercice de leur liberté.

XVI. Il eft permis à tout homme de repouf. fer la force par la force, à moins qu'elle ne foit employée en vertu de la Loi.

XVII. Nul ne peut êtie arrêté ou emprisonné qu'en vertu de la Loi, avec les formes qu'elle a prefcrites, & dans les cas qu'elle a prévus.

XVIII. Aucun homme ne peut ê re jugé que dans le reffort qui lui a été affigué par la

Loi.

XIX. Les peines ne doivent point être arbitraires, mais déterminées par les Lois, & eles doivent être absolument semblables pour tous

les Citoyens, quels que foient leur rang & leur

fortune.

XX. Chaque Membre de la Société ayant droit à la protection de l'Etat, doit concourir à fa profpérité, & contribuer aux frais néceffaires, dans la proportion de fes biens, fans que nul puiffe prétendre aucune faveur ou exemption, quel que foit fon rang ou fon emploi

XXI. Aucun homme ne peut être inceté pour les opinions religieufes, pourvu qu'il fe conforme aux Lois, & ne trouble pas le culte public.

XXII. Tous les hommes ont le droit de quitter l'État dans lequel ils font nés, & de fe choifir une autre patrie, en renonçant aux droits attachés dans la première à leur qualité de citoyen.

XXIII. La liberté de la Preffe eft le plus ferme appui de la liberté publique, Les Lois doivent la maintenir, en la cor ciliant avec les moyens propres à affurer la punition de ceux qui pourroient en abufer pour répandre des difcours féditieux, ou des calomnics contre des particuliers.

CHAPITRE II.

Principes du Gouvernement François. ART. Ier. Le Gouvernement François eft Mo narchique; il eft effentiellement dirigé par la Loi; il n'y a point d'autorité fupèrieure à la Loi. Le Ro ne règne que par elle, & quand il ne com

mande

pas au nom de la Loi, il ne peut exiger

l'ob iffance.

II. Le pouvoir législatif doit être exercé par l'Affemblée des Repréfentans de la Nation, conjoin ement avec le Mirarque dont la fanction eft

néceffaire

pour l'éta liffement des Lois.

ill. Le pouvoir exécutif fup ême réfide exclufivement dans les mains du Roi.

IV. Le pouvoir judiciaire ne doit jamais être exercé par le Roi, & es juges auxquels il eft confié ne peuvent être dépoffédés de leur Office, pendant le temps fixé par la Loi, autrement que

par les voies légales.

V. Aucune taxe, impôt, charge, droit ou fubfide, ne peuvent être établis fans le confentemen: libre & volontaire des Repréfentans de la Nation.

VI. Les Repréfentans de la Nation doivent furveiller l'emploi des fubfides, & en conféquence les Adminiftrateurs des deniers publics doivent leur en rer de un compte exact.

VII. Les Minitres, les autres Agens de l'Autorité Royale font refpenfables de toutes les infractions qu'ils commettent eavers les Lois, quels que foient les ordres qu'ils aient reçus; & ils doivent en être punis fur les poursuite, des Repréfentans de la Nation.

VIII La France étant une terre libre, l'efclavage ne peut y être toléré, & tout esclave est affranchi de plein droit dès le noment où il est entré ea France. Les formalités introduites pour éluder cette règle feront inutiles à l'avenir, & aucun prétexte ne pourra déforma's f'oppofer à la liberté de l'esclave.

IX. Les Citoyens de tou es les claffes pet vent être admis à toutes les charges & empl 'ois & ils auront la faculté d'acquérir toute espèce de propriétés territoriales, fans être tenus de payer à l'avenir aucun doit d'incapacité ou de franc-fief.

X. Aucune profeffion ne fera confidérée comme emportant dregeance.

XI. Les emprifonnemens, exils, contraintes, enlèvemens, actes de violence en vertu de letres-de-cachet, cu ordres arbitraires, fer à jamais profcrits; tous ceux qui auront confeillé,

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follicité, exécuté de
fuivis comme crimine's, & punis par une dé-
pareis ordres, feront pour
te tion qui durera trois fois autant que ce'le
qu'ils aurent occafionnée, & de plus par des
dommages-intérêts.

XII. Le Roi pourra néanmoins, quand il le
jugera convenable, donner l'ordre d'emprifoa-
ner, en faisant remettre les perfonnes arrêtées,
dans les prifons ordinaires, & au pouvoir des
Tribunaux compétens, avant l'expiration du dé-
lai de vingt-quatre heures, fauf au détenu,
l'emprisonnement eft reconnu injufte, à pour-
fi
fuivre les Miniftres, ou autres Agens qui au-
roient confeillé l'emprisonnement, ou qui au-
roient pu y contribuer par les ordres qu'ils au
roient tranfmis.

XIII. Pour affurer dans les mains du Roi la
confervation & l'indépendance du pouvoir exé-
cutif, il doit jouir de diverfes prérogatives qui
feront ci-après détaillées.

XIV. Le Roi eft le Chef de la Nation; il
et une portion intégrante du Corps législatif.
a le pouvoir exécutif fouverain; il eft chargé
de maintenir la fûreté du Royaume au dehors
& dans l'intérieur; de veiller à fa défense
faire rerdre la juftice, en fon nom, dans les
; de
Tribunaux; de faire punir les délits; de pro-
curer le fecours des Lois à tous ceux qui le ré-
clament; de protéger les droits de tous les Ci-
toyens, & les prérogatives de la Couronne, fui-
vant les Lis & la préfente Conftitution.

facrée. Elle ne peut être actionnée directement
XV. La perfonne da Roi eft inviolable &

devant aucun Tribuna'.

XVI. Las offenfes commifes envers le Roi, la Reine & l'héritier préfemptif de la Couronne, doivent être plus févèrement punies par les Lois, que celles qui concernent fes Sujets.

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